AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI

Application no. 5310/71 · Delivered 2018-03-20 · ECLI:CE:ECHR:2018:0320JUD000531071 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
5310/71
Delivered
2018-03-20
Respondent State
GBR
Conclusion
Révision rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité
Convention articles
3, 33, 35
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentHelena JäderblomJudgeBranko LubardaJudgeLuis López GuerraJudgeHelen KellerJudgeDmitry DedovJudgeSíofra O’LearyAd hoc judgeRobert John ReedRegistrarStephen Phillips
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI

(Requête no 5310/71)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

20 mars 2018

DÉFINITIF

10/09/2018

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (demande en révision de l’arrêt du 18 janvier 1978),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,

Branko Lubarda,

Luis López Guerra,

Helen Keller,

Dmitry Dedov,

Síofra O’Leary, juges,

Robert John Reed, juge ad hoc,

et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

LA DEMANDE EN RÉVISION

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

A. Les audiences devant la Commission

B. Le rapport de la Commission

« 3. ÉTABLISSEMENT DES FAITS

Les cas de T.13 et T.6

Remarques générales

Le gouvernement requérant a présenté le cas des huit personnes qui ont allégué l’utilisation des cinq méthodes et parfois aussi d’autres formes de mauvais traitements. La Commission a examiné les cas représentatifs de T.13 et T.6. Les allégations de T.6 concernent tant les cinq méthodes que d’autres formes de mauvais traitements, alors que celles de T.13 ne concernent que les cinq méthodes.

Ces deux cas font partie des 11 sur lesquels la commission Compton a enquêté. Toutefois, ni T.13 ni T.6 n’ont témoigné devant cette commission qui a fondé ses conclusions sur les déclarations orales de personnes qui surveillaient les opérations au centre et du médecin qui y était de service, ainsi que sur divers rapports médicaux, des photographies en couleur et le compte rendu relatif à l’alimentation (rapport Compton, paragraphes 54 et 55, p. 14).

Les délégués de la Commission ont entendu les deux témoins directement concernés (case-witnesses) qui ont déposé en détail et ont été également contre‑interrogés par le gouvernement défendeur. Ils disposaient d’extraits du journal du médecin de la prison de Crumlin Road, du compte rendu des examens médicaux à l’arrivée au centre d’interrogatoire et à la sortie et de photographies en couleur de T.6 ainsi que de différents rapports de psychiatres qui ont aussi déposé oralement.

Toutefois, les délégués n’ont pu entendre le témoignage de membres des forces de sécurité quant aux allégations relatives au centre d’interrogatoire. En premier lieu, ils n’ont disposé d’aucun témoin qui aurait été présent au centre. En second lieu, le gouvernement défendeur a déclaré lors de l’audition des témoins à Sola en janvier 1975 qu’il avait donné l’ordre à tous ses témoins de ne répondre à aucune question concernant les cinq méthodes et leur utilisation au motif que celle-ci avait été abandonnée et qu’il y avait des considérations de sécurité. L’interdiction de témoigner valait aussi pour un « séminaire » organisé en Irlande du Nord en avril 1971 par le Centre britannique de renseignements à l’intention des membres de la R.U.C. [Royal Ulster Constabulary], où l’utilisation des méthodes a été enseignée oralement (cf. Rapport Parker, rapport de la minorité, paragraphe 6 p. 12 ; aussi témoin 13G, VR 6, pp. 190 et suivantes).

La Commission n’estime pas nécessaire d’examiner cette question plus en détail. Elle est convaincue que les cinq méthodes utilisées pour faciliter l’interrogatoire qui, de toute notoriété, ont été utilisées en cas de danger public à divers endroits avant d’être utilisées en Irlande du Nord en 1971 (voir Rapport Parker, rapport de la majorité, paragraphe 10 p. 3), ont été appliquées aux deux témoins directement concernés en l’espèce. Elle est en outre convaincue que le « séminaire » décrit ci‑dessus a été organisé en avril 1971 par le Centre britannique de renseignements.

Déroulement des événements

Les moyens de preuve devant la Commission étayent les allégations des témoins directement concernés et confirment les conclusions de la commission Compton en ce qui concerne le déroulement des événements pour les personnes soumises aux cinq méthodes.

T.13 et T.6 ont été, avec d’autres, arrêtés aux premières heures de la matinée du 9 août 1971 et emmenés à Magilligan Camp, l’un des trois centres régionaux de détention créés pour recevoir les personnes arrêtées. Ils y ont été gardés pendant deux jours et, après avoir été retenus pour un interrogatoire spécial, ont été emmenés le 11 août 1971 au centre d’interrogatoire non identifié. À leur arrivée au centre, ils ont été examinés par un médecin et à un moment donné, ils ont été conduits par hélicoptère à un autre endroit où ils ont fait l’objet d’une ordonnance de détention. Ils ont été ramenés au centre où ils ont fait l’objet d’un interrogatoire poussé puisqu’on les a soumis aux cinq méthodes de la manière suivante :

a. Station debout contre un mur : les témoins ont montré comment ils ont dû faire le grand écart contre le mur, les mains au-dessus de la tête et contre le mur, jambes écartées et pieds retournés, ce qui les obligeait à se tenir sur les orteils, le poids du corps portant essentiellement sur les doigts (position de tension). Ils étaient contraints de rester dans cette position. On n’a pu établir la durée exacte pendant laquelle les témoins ont été forcés à se tenir debout. Les deux témoins ont déclaré avoir perdu la notion du temps, mais que cela a dû durer plusieurs heures. La commission Compton, tout en décrivant différemment la position, a conclu que T.13 est resté contre le mur pendant 23 heures au total et T.6 pendant 29 heures.

b. Encapuchonnement : un sac noir ou bleu marine couvrait la tête des témoins. Au début, il y restait en permanence, sauf pendant l’interrogatoire, mais par la suite T.13 a été autorisé à l’enlever lorsqu’il était seul dans la pièce, à condition de se tourner contre le mur.

c. Bruit : avant les interrogatoires, les témoins se trouvaient dans une pièce où il y avait en permanence un sifflement très sonore.

d. Sommeil : avant les interrogatoires, les témoins étaient privés de sommeil, mais on n’a pu établir pendant combien de temps chaque témoin en a été privé.

e. Nourriture solide et liquide : les témoins ont reçu une alimentation réduite pendant leur séjour au centre et avant les interrogatoires. On n’a pu établir dans quelle mesure ils ont été privés d’alimentation et si on leur a offert ou non de la nourriture solide et liquide qu’ils auraient refusée.

Les témoins sont restés au centre du 11 au 17 août 1971, date à laquelle ils ont été transférés à la prison de Crumlin Road conformément à l’ordonnance de détention.

En 1971, T.13 et T.6 ont engagé une procédure interne en dommages-intérêts pour emprisonnement irrégulier et voies de fait et leurs demandes ont été réglées en 1973 et 1975 respectivement par l’octroi de 15 000 et 14 000 £.

Effets physiques et psychiques résultant de l’utilisation des méthodes

i) Effets physiques La Commission est convaincue, au vu des moyens de preuve dont elle dispose, que les témoins ont accusé une perte de poids due à leur détention au centre d’interrogatoire non identifié et à l’emploi des cinq méthodes. Il est en outre établi que le procédé de la station debout contre un mur en particulier était la cause d’une souffrance physique pendant son application, mais que la souffrance cessait quand l’intéressé n’était plus dans cette position.

ii) Effets psychiques

Les témoins eux-mêmes ont décrit un sentiment d’anxiété et de crainte, ainsi que la perte du sens de l’orientation et une impression d’isolement quand ils étaient soumis aux méthodes et après. Toutefois, l’intensité de ces sensations diffère de T.13 à T.6, en raison de la différence de leur personnalité. En conséquence, l’application de ces méthodes a été plus durement ressentie par T.13 que par T.6.

En revanche, les psychiatres sont profondément en désaccord sur les effets à long terme du traitement et le pronostic de guérison. Les professeurs Daly et Bastiaans estiment que les deux témoins souffriront pendant longtemps encore d’une importante incapacité qui se traduira par des dépressions, des insomnies et un état généralement névrotique semblable à celui constaté chez les victimes de persécutions nazies. Les docteurs 5 et 1 estiment que les symptômes psychiatriques aigus constatés chez les témoins au cours de l’interrogatoire étaient mineurs, et que leur persistance est due à la vie de tous les jours en Irlande du Nord pour un ancien détenu qui poursuit son travail et se déplace d’un endroit à l’autre. Les expériences subies par les témoins ne sauraient en aucun cas être comparées à celles des victimes de persécutions nazies.

Sur la base de ces moyens de preuve, la Commission est incapable d’établir le degré exact des séquelles psychiatriques que l’utilisation des cinq méthodes peut laisser chez ces témoins ou d’une manière générale chez les personnes qui y sont soumises. Elle est toutefois convaincue que, en fonction de la personnalité de l’intéressé, du milieu dans lequel il se trouve et des conditions de la vie quotidienne en Irlande du Nord à l’époque concernée, on ne peut exclure des effets à long terme dus à l’application des procédés.

Conclusions de la Commission

Les cinq méthodes facilitant l’interrogatoire ont été utilisées en août 1971 sur T.13 et T.6. Elles ont été appliquées avant, entre et pendant les interrogatoires, mais pas après que les interrogatoires ont été terminés. Autrement dit, les intéressés ont été soumis à ces procédés pendant quatre jours au moins, voire cinq jours. Les durées exactes n’ont pu être établies. La Commission est convaincue que les deux témoins sont restés devant le mur respectivement pendant 23 heures et 29 heures au total. On a recouru à la force pour faire tenir les détenus debout devant le mur dans la position requise qui entraînait des souffrances physiques et un épuisement. Il s’agissait d’une position de contrainte et non d’une position normale nécessaire à la fouille d’une personne, bien que l’on ne puisse considérer comme prouvé que la position de tension imposée par la force a duré pendant tout le temps que les témoins se trouvaient devant le mur.

L’application des méthodes n’a pas causé de dommages corprorels à proprement parler, mais elle a entraîné mentalement plusieurs symptômes psychiatriques aigus. On ne saurait exclure que chez certaines personnes, quelques-uns de ces symptômes persistent encore quelque temps.

Les dommages-intérêts qui leur ont été accordés dans le cadre d’un règlement judiciaire sont des sommes substantielles et, bien qu’il ne soit jamais possible de dire dans un règlement quelle partie de la somme est versée pour tel grief, on peut supposer que la majeure partie de la somme a été accordée en raison des allégations de mauvais traitements, y compris l’application des cinq méthodes, eu égard aux sommes normalement accordées par les tribunaux pour des plaintes de voies de fait, par comparaison aux sommes normalement accordées pour des plaintes d’emprisonnement irrégulier.

4. AVIS DE LA COMMISSION

En l’espèce, la Commission est invitée à exprimer un avis sur la question de savoir si l’application combinée des cinq méthodes dans le cas de T.13 et T.6 et dans les autres cas mentionnés dans le rapport Compton, constituait ou non une pratique violant l’article 3 de la Convention.

Comme elle l’a déjà déclaré, la question de la pratique n’est pas en litige puisqu’il est reconnu que l’emploi des cinq méthodes a été autorisé par le gouvernement défendeur et dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire, la Commission a donc estimé que l’existence d’une pratique était établie.

En revanche, la question de savoir si l’emploi des cinq méthodes dans leur ensemble constituait une violation de l’article 3 de la Convention est encore en litige entre les parties.

La Commission a donc examiné si, à la lumière des considérations ci-dessus sur l’interprétation de cette disposition (pp. 749-753), les cinq méthodes étaient compatibles avec l’article 3 de la Convention. Ce faisant, elle a pris aussi en ligne de compte certaines déclarations et textes juridiques qui semblent éclairer le type de traitement contre lequel l’article 3 de la Convention est destiné à défendre les individus et qui présentent un intérêt pour les faits particuliers établis dans la présente partie de l’affaire.

À cet égard, elle a tenu compte des travaux préparatoires de la Convention et en particulier d’une proposition de M. Cocks (Royaume‑Uni) à la session plénière de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe le 9 septembre 1949 et visant à modifier le projet de recommandation relatif à la Convention des droits de l’homme, présentée par lors de la séance. M. Cocks a suggéré d’ajouter à l’article 2 § 1 de la Recommandation, dans le cadre de la protection de la sécurité des personnes, le texte suivant :

« En particulier, personne ne doit être soumis à une forme quelconque de mutilation ou de stérilisation, ou à une forme quelconque de torture ou de châtiments corporels. Il est également défendu de contraindre quiconque d’absorber des drogues nocives ou de les lui administrer à son insu ou sans son consentement. Personne ne doit non plus être soumis à un emprisonnement avec éclairage intensif, obscurité, bruits ou silence destinés à provoquer un état de souffrance mentale (Recueil des travaux préparatoires, Vol. I, p. 117). »

Cette proposition a été retirée par la suite parce qu’on a estimé que l’argument que M. Cocks souhaitait faire valoir était déjà en substance couvert par les termes généraux de l’article 5 de la Déclaration des Nations Unies, homologue de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, l’Assemblée a été d’accord pour dire que le fond de ce que M. Cocks avait souligné dans son amendement devait être considéré comme figurant dans la Convention (voir les débats dans « Recueil des travaux préparatoires », Vol. I, pp. 153-154).

La Commission a en outre tenu compte des Conventions de Genève de 1949 auxquelles Lord Gardiner s’est lui aussi référé dans le rapport Parker. Il est tout à fait clair que les principales dispositions de ces conventions ne sont pas directement applicables aux détenus d’Irlande du Nord. Néanmoins, il en est qui concernent les procédures d’instruction et peuvent être pertinentes ici en ce sens qu’elles constituent l’expression des principes généraux du droit international quant à ces procédures et au traitement des prisonniers en général.

C’est ainsi que l’article 13 de la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre interdit tout acte entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier. Les actes d’intimidation et les insultes sont expressément mentionnés. En ce qui concerne les procédures d’interrogatoire, l’article 17, paragraphe 4 précise que : « Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit. »

La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles stipule en son article 89 que les détenus doivent recevoir une alimentation suffisante pour leur assurer un équilibre normal de santé. Aux termes de l’article 118, § 2 : « Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté. » Aux termes de de l’article 119, § 2, les peines disciplinaires ne doivent pas être « inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés ».

Concernant les cinq méthodes en l’espèce, la Commission estime qu’elle ne doit exprimer un avis que sur la question de savoir si la manière dont elles ont été appliquées, à savoir en combinaison les unes avec les autres, violait l’article 3. Elle fait observer que, si on les considère séparément, la privation de sommeil ou les restrictions dans l’alimentation ne peuvent être considérées en tant que telles comme constituant un traitement interdit par l’article 3. Cela dépendrait plutôt des circonstances et de l’objectif poursuivi et serait en majeure partie une question d’intensité.

En l’espèce, les cinq méthodes appliquées ensemble étaient destinées à infliger un grave stress psychologique et physique, causant de graves souffrances, à une personne afin d’obtenir d’elle des renseignements. Certes, toutes les méthodes d’interrogatoire qui vont plus loin que le simple fait de poser des questions peuvent entraîner des pressions sur l’intéressé, mais on ne peut pour ce simple fait les qualifier d’inhumaines. Il faut distinguer les cinq procédés de ces méthodes.

Comparé aux traitements inhumains examinés plus haut (pages 749 et suivantes), le stress causé par l’application des cinq méthodes ne diffère pas seulement par son intensité. L’application combinée de méthodes qui empêchent l’usage des sens, en particulier la vue et l’ouïe, a un effet direct sur la personnalité, physiquement et mentalement. La volonté de résister ou de s’abandonner ne peut dans ces conditions se former avec quelque indépendance. Les personnes les plus résistantes peuvent céder rapidement lorsqu’elles sont soumises à cette méthode perfectionnée, destinée à briser la volonté, voire à la supprimer.

C’est cet aspect de l’utilisation combinée du recours des cinq méthodes qui, de l’avis de la Commission, fait qu’elles violent l’article 3 de la Convention sous la forme non seulement de traitements inhumains et dégradants, mais aussi sous celle de la torture au sens de cet article.

De fait, l’application systématique des méthodes dans le but d’inciter une personne à donner des renseignements présente une très nette similitude avec les méthodes de torture systématique connues depuis des siècles. Bien que les cinq méthodes – connues aussi sous le nom de méthodes « de désorientation » ou « de privation sensorielle » – ne laissent peut-être pas nécessairement de graves séquelles, la Commission y voit un système moderne de torture tombant dans la même catégorie que les systèmes qui ont été appliqués à des époques antérieures pour obtenir des renseignements ou des aveux.

CONCLUSION

La Commission estime à l’unanimité que l’emploi combiné des cinq méthodes dans les cas dont elle est saisie constitue une pratique de traitements inhumains et de la torture en violation de l’article 3 de la Convention. »

II. L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR LE 18 JANVIER 1978

« III. LES ALLÉGATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

A. Introduction

Pour établir les faits (article 28, alinéa a), de la Convention), la Commission a suivi une procédure décidée par elle et acceptée par les Parties. Elle a examiné de près, sur la base de rapports médicaux et de dépositions orales, seize cas, dits « représentatifs », qu’à sa demande avait choisis le gouvernement requérant. Elle en a étudié 41 autres (« les 41 cas ») à la lumière de rapports médicaux et d’observations écrites ; elle a mentionné les cas restants.

Dans son rapport, la Commission décrit assez en détail la nature des preuves fournies par les deux gouvernements et la procédure appliquée par elle pour les apprécier. Elle arrive à la conclusion que ni les témoins des forces de sécurité, ni les témoins cités par le gouvernement irlandais en qualité de victimes (case-witnesses) n’ont rendu compte des faits de manière exacte et complète. Là où il y avait controverse sur les allégations de mauvais traitements, elle considère donc comme la preuve objective la plus importante les rapports médicaux, qui ne prêtaient pas à contestation en eux-mêmes.

Le résumé ci-après s’appuie sur les indications figurant dans le rapport et dans les autres documents du dossier de la Cour.

1) le ou les centres non identifiés d’interrogatoire ;

2) Palace Barracks, à Holywood ;

3) Girdwood Park Barracks ;

4) le centre régional de détention de Ballykinler ;

5) des endroits divers.

B. Le ou les centres non identifiés d’interrogatoire

Ces techniques, appelées parfois « de désorientation » ou « de privation sensorielle », ne servirent que dans les quatorze cas en question. Des faits établis par la Commission, il ressort qu’elles consistaient en ceci :

a) station debout contre un mur : on forçait les détenus à rester, durant des périodes longues de quelques heures, dans une « posture de tension » (« stress position ») ; les intéressés ont indiqué qu’il leur avait fallu se tenir, bras et jambes écartés, contre un mur, les doigts s’y appuyant bien au-dessus de la tête, les membres inférieurs éloignés l’un de l’autre et les pieds en arrière, ce qui les avait obligés à se dresser sur les orteils, le poids du corps portant pour l’essentiel sur les doigts ;

b) encapuchonnement : on couvrait la tête des détenus d’un sac noir ou bleu marine qui, au moins au début, y demeurait en permanence sauf pendant les interrogatoires ;

c) bruit : avant ces derniers, les détenus se trouvaient dans une pièce où ne cessait de retentir un fort sifflement ;

d) privation de sommeil : avant les interrogatoires, on les privait de sommeil ;

e) privation de nourriture solide et liquide : ils ne recevaient qu’une alimentation réduite pendant leur séjour au centre et avant les interrogatoires. Les constatations de la Commission quant aux modalités et conséquences de l’application des techniques à deux témoins figurent au paragraphe 104 ci-dessous.

Établi le 31 janvier 1972, le rapport Parker renfermait deux avis, respectivement majoritaire et minoritaire. Selon le premier le recours aux techniques, sous réserve de garanties recommandées pour en éviter l’utilisation excessive, n’avait pas à être condamné sur le plan de l’éthique. D’après le second au contraire, qui émanait de Lord Gardiner, de tels procédés d’interrogatoire ne pouvaient se justifier moralement même dans une situation de crise due au terrorisme. La majorité s’accordait avec la minorité pour conclure à l’illicéité des méthodes litigieuses en droit interne, mais son opinion se limitait au droit anglais et « à certaines des techniques sinon à chacune d’elles ».

« [Le] gouvernement, ayant étudié l’ensemble de la question avec grand soin et en songeant à d’éventuelles opérations ultérieures, a décidé que les techniques (...) ne serviront plus de moyen auxiliaire d’interrogatoire. »

Il ajouta:

« Ma déclaration vaut pour toutes les circonstances futures. Si un gouvernement devait considérer (...) que des techniques supplémentaires d’interrogatoire s’imposent, je crois (...) qu’il lui faudrait probablement inviter la Chambre à lui en donner le pouvoir. »

Ainsi que le Premier ministre l’avait laissé prévoir, le gouvernement adressa ensuite aux forces de sécurité des directives prohibant en termes exprès l’emploi, même non cumulatif, des techniques (paragraphe 135 ci-dessous).

« Le gouvernement du Royaume-Uni a réfléchi au problème du recours aux « cinq techniques » avec une extrême attention et en ayant notamment égard à l’article 3 de la Convention. Il prend à présent l’engagement inconditionnel qu’elles ne seront réintroduites en aucune circonstance pour aider aux interrogatoires. »

La Commission est convaincue que T.6 et T.13 demeurèrent contre un mur durant différentes périodes totalisant de vingt à trente heures, mais elle ne tient pas pour prouvé qu’ils aient dû observer la « posture de tension » pendant tout ce temps. Elle ajoute que cette posture leur causait des douleurs physiques et les épuisait. Elle note qu’on laissa T.13, à un stade ultérieur de son séjour au centre, retirer son capuchon quand il se trouvait seul dans la pièce, à condition de tourner son visage vers le mur. Elle n’estime pas possible de déterminer pendant quelles périodes T.6 et T.13 restèrent sans dormir, ni jusqu’à quel point on les priva d’alimentation, ni si on leur offrit ou non de la nourriture qu’ils refusèrent.

La Commission ne constate pas de lésions qui auraient découlé de l’emploi même des cinq techniques, mais les preuves médicales et autres signalent pour les deux témoins une perte de poids et des symptômes psychiatriques aigus en cours d’interrogatoire. Sur la base des éléments en sa possession, elle n’arrive pas à préciser l’ampleur exacte de séquelles psychiatriques qu’auraient ressenties T.6 et T.13, mais d’une manière générale elle se déclare persuadée que l’on ne saurait exclure de telles séquelles chez certaines des quatorze victimes des techniques.

T.6 a de son côté affirmé qu’on l’avait aussi agressé de diverses manières au centre ou pendant qu’on l’y amenait et l’en ramenait. Le 17 août 1971, un médecin l’avait examiné à son départ du centre, puis à son entrée à la prison de la Crumlin Road où il demeura détenu jusqu’au 3 mai 1972. Les rapports médicaux dressés en ces occasions et des photographies prises le même jour révélèrent sur son corps des meurtrissures et contusions qu’il ne présentait pas le 11 août. Sans souscrire en bloc aux assertions de T.6, la Commission est « convaincue au-delà de tout doute raisonnable que certaines de ces lésions (...) résultaient de voies de fait auxquelles les forces de sécurité s’étaient livrées sur lui au centre ». Plus généralement, et en s’appuyant sur les faits établis pour T.6, elle estime probable que l’on a parfois usé de violences physiques en pratiquant les cinq techniques.

« EN DROIT

(...)

B. Questions de preuve

Le gouvernement irlandais estime ce critère trop rigoureux en l’espèce. D’après lui, le système de garantie se révélerait inefficace si un État ne courait pas le risque de voir constater qu’il a enfreint l’article 3 quand, devant un commencement de preuve de pareille violation, il manque à son devoir d’aider la Commission à rechercher la vérité (article 28, alinéa a) in fine, de la Convention). Or telle aurait bien été l’attitude du Royaume-Uni.

Le gouvernement défendeur s’élève contre cette allégation et prie la Cour de suivre la Commission.

La Cour souscrit à la thèse de cette dernière quant aux éléments à employer pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 3. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte.

C. Questions de fond

a) Les « cinq techniques »

Sur ces deux points, la Cour partage l’opinion de la Commission.

Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier aussi les cinq techniques de torture, elle doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants.

À ses yeux, cette distinction procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances infligées.

La Cour estime en effet que s’il existe d’un côté des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de l’article 3 de la Convention, il apparaît à l’opposé que celle-ci, en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.

Au surplus, telle semble être l’idée que retient l’article 1er in fine de la résolution 3452 (XXX), adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, laquelle déclare : « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Or quoique les cinq techniques, utilisées cumulativement, aient présenté sans nul doute le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, aient eu pour but d’arracher des aveux, dénonciations ou renseignements et aient été appliquées de manière systématique, elles n’ont pas causé des souffrances de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ainsi entendu.

« PAR CES MOTIFS, LA COUR

I. SUR L’ARTICLE 3

(...)

III. LE VERSEMENT DES DOCUMENTS PERTINENTS AUX ARCHIVES PUBLIQUES DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR

IV. LES MOTIFS DE RÉVISION INVOQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

Premièrement, il soutient que le gouvernement défendeur de l’époque disposait d’informations, notamment des rapports médicaux établis par le docteur L., qui démontraient que l’emploi des cinq techniques pouvait avoir des effets considérables, graves et durables, alors même que ledit gouvernement avait affirmé au cours de la procédure fondée sur la Convention, à travers l’audition du docteur L. devant la Commission, que ces méthodes d’interrogatoire étaient susceptibles d’engendrer des conséquences mineures et à court terme.

Deuxièmement, il argue que les documents d’archives montrent dans quelle mesure le gouvernement défendeur a adopté et mis en œuvre une politique visant à dissimuler à la Commission et à la Cour certains éléments-clés concernant les cinq techniques, dont le fait que leur emploi avait été autorisé au niveau ministériel, et les raisons pour lesquelles il l’a fait.

Le gouvernement requérant produit plusieurs documents à l’appui de chacun des deux motifs de révision qu’il invoque. Ces documents sont décrits ci-dessous.

A. Documents produits à l’appui du premier motif de révision

Au paragraphe 21 de ce document, il est mentionné que S.K. avait été libéré de prison pour raisons médicales en mai 1972 afin d’être interné en hôpital psychiatrique. L’état de l’intéressé lors de l’examen pratiqué par le docteur L. le 10 avril 1974 y est décrit comme suit :

« [il était] tendu et anxieux, il a sangloté à plusieurs reprises pendant l’entretien et il s’est plaint d’un grand nombre de symptômes psychiatriques, notamment d’idées suicidaires ».

Le paragraphe 22 du document évoque le cas de B.T. et la dépression nerveuse dont il a souffert. Il y est souligné ce qui suit :

« [à l’audience il sera] évidemment longuement question de savoir si l’interrogatoire poussé dont l’intéressé a fait l’objet peut avoir joué un rôle dans la dépression nerveuse dont il a ensuite souffert (...) ».

Le paragraphe 23 du document se réfère au cas de W.S. et indique ce qui suit concernant l’examen mené par le docteur L. le 8 avril 1974 :

« [W.S. s’est plaint] d’être toujours inquiet et nerveux, et de mal dormir. Il apparaît que le docteur L. a estimé que [W.]S. n’était pas homme à exagérer ».
« [S.K.] souffre actuellement d’une grave angine de poitrine et d’une hypertension modérée. Son état physique s’est clairement dégradé depuis la dernière fois que je l’ai vu. À la lecture de son dossier médical, je relève que le médecin qui l’a examiné avant son interrogatoire, lors de son arrivée au centre d’interrogatoire le 11 août 1971, a constaté qu’il souffrait d’un léger trouble cardiaque. J’ai interrogé S.K. sur ce point et il m’a dit qu’il souffrait de douleurs dans la poitrine et a confirmé qu’il s’agissait du même type de douleurs que celles dont il avait récemment souffert, même si elles étaient à l’époque plus légères. Il est donc clair qu’au moment de son arrivée au centre de détention l’intéressé souffrait déjà d’une angine de poitrine et que celle-ci s’est aggravée. Il a également fait état devant moi d’un certain nombre de symptômes psychiatriques, essentiellement liés à l’anxiété et à la crainte. En décembre 1974, il a subi une crise de paralysie faciale mais il n’a pas eu d’autres troubles depuis la dernière fois que je l’ai examiné.

L’angine de poitrine est considérée par beaucoup comme un trouble psychosomatique. Elle est le symptôme d’un trouble cardiaque sous-jacent et s’accompagne toujours d’un risque de décès soudain. Il semble que [S.K.] souffrait déjà d’une angine de poitrine avant son interrogatoire et je pense qu’il serait difficile de démontrer

a) qu’il était judicieux de procéder à l’interrogatoire et

b) que l’interrogatoire n’a pas eu pour effet d’aggraver son angine de poitrine. En ce qui concerne les autres symptômes psychiatriques dont il se plaint, je pense qu’il convient probablement de les considérer comme résultant des procédures dites « d’interrogatoire poussé » ».

Le gouvernement requérant souligne que S.K. est décédé quelques jours après cet examen.

Le paragraphe 3 de ce document mentionne « un ou deux cas dans lesquels il peut être démontré que l’état psychique actuel des plaignants est très sérieux ».

Au paragraphe 4 du même document, il est exposé ce qui suit :

« les médecins sont de plus en plus disposés à reconnaître la possibilité que les personnes soumises à un stress maximal et à un traumatisme psychique, comme lors d’un interrogatoire poussé, soient à un stade ultérieur plus vulnérables à des maladies physiques, y compris à des maladies de nature maligne, et qu’une dépression nerveuse peut se produire de nombreuses années après que l’interrogatoire poussé a été mené. »

Le paragraphe 5 du document contient le passage suivant :

« Il n’est en effet pas certain qu’il y aura des effets à long terme, de même qu’il n’existe aucune certitude qu’il n’y en aura pas. Cette incertitude a dans un premier temps été relevée dans le rapport Parker et elle a persisté. Ce qui est nouveau, c’est la confiance avec laquelle est désormais exprimée l’opinion selon laquelle de tels effets existent. La preuve s’appuie sur l’expérience d’autres procédures d’interrogatoire, dont celles employées pendant la guerre dans les camps de concentration (...) »

Le paragraphe 7 du document expose ce qui suit :

« plus ces affaires durent longtemps sans être tranchées, plus le risque est grand que l’opinion des médecins se cristallise davantage sur la question des effets à long terme, ce qui se traduirait par des montants toujours plus élevés pour aboutir à un règlement amiable (...) »

Le paragraphe 8 du document évoque à nouveau « un ou deux cas dans lesquels les effets psychiques très graves de l’interrogatoire poussé sont susceptibles d’être suffisamment prouvés (...) ».

« les éléments médicaux produits par le plaignant chercheraient à étayer la thèse selon laquelle un interrogatoire poussé peut mener à différentes formes de cancer. Les preuves d’ordre médical dont nous disposons ne seraient certainement pas susceptibles de réfuter cette thèse et on pourrait juger qu’elles privilégient l’armée, étant donné que le docteur L. sera contre-interrogé en sa qualité de médecin conseil officiel de l’armée ».
« le dommage psychologique durable est étayé par des preuves d’ordre médical solides, ce qui a conduit à une évaluation considérablement plus élevée du préjudice au regard des séquelles psychiatriques ».

B. Documents produits à l’appui du deuxième motif de révision

« L’Attorney General est convaincu que les méthodes employées dans le cadre d’interrogatoires poussés ne peuvent être qualifiées de pratique administrative. Il est clairement démontré que la Royal Ulster Constabulary (R.U.C.) a reçu ses instructions de l’armée et que des ministres ont approuvé les méthodes employées, sinon la façon exacte dont elles ont été utilisées ».
« L’allégation la plus grave est celle de collusion entre les défendeurs (à savoir M. Brian Faulkner [alors Premier ministre de l’Irlande du Nord] et Lord Carrington) en vue de soumettre les plaignants à des actes illicites. »

Le document relève également les inconvénients d’un procès, mentionnant entre autres ce qui suit :

« Les plaignants demanderaient la communication d’un grand nombre de documents ministériels sensibles concernant les opérations d’interrogatoire poussé, et pourraient citer à comparaître en qualité de témoins les personnes qui ont autorisé et mené les procédures d’interrogatoire poussé. »
« [en avril 1977, l’Attorney General] a décidé (...) d’être bien plus circonspect dans ce qu’il disait à la Cour qu’il ne l’avait été en février de cette même année concernant les enquêtes de police antérieures ».

Le document poursuit comme suit :

« (...) il y a indubitablement eu dissimulation de la part de la R.U.C., au moins en 1971 et 1972. C’est vraisemblablement ce qui a abouti à l’absence totale de poursuites dans les cas représentatifs et à la rareté des poursuites dans les autres cas. »

Le document affirme par ailleurs ce qui suit :

« [le rapport de la Commission et l’arrêt de la Cour sont] dans les grandes lignes conformes aux faits tels que nous les connaissons, à savoir que les procès-verbaux d’enquête et de poursuite sont déplorables pour 1971 mais que le tableau, bien qu’incertain, est probablement meilleur après. »

En ce qui concerne plus particulièrement les cinq techniques, le document énonce ce qui suit :

« il est inutile de parler de preuves ou d’enquêtes. Il faudrait bien plus d’une semaine de travail pour découvrir qui est responsable si on s’y mettait. D’après moi, la décision de ne pas engager de poursuites était, et est toujours, une décision politique (sans aucun doute admirable). »

Le document mentionne aussi qu’il a été dit devant la Cour que la R.U.C. et l’armée allaient enquêter sur les plaintes d’où qu’elles proviennent. À cet égard, il observe ce qui suit :

« même certaines des plaintes portées à la connaissance de la R.U.C. comme ayant été incluses dans la requête du gouvernement irlandais n’ont manifestement pas fait l’objet d’une enquête, puisque l’on pourrait dire que la police jouit d’une sorte d’immunité en ce qui concerne ces affaires. »
« De notre point de vue, il est souhaitable que les Irlandais soient clairement perçus comme poursuivant une vendetta contre une administration défunte puisque remplacée par de nouvelles dispositions constitutionnelles dont il est généralement admis qu’elles constituent un règlement juste et viable. Tout en conservant une attitude généralement coopérative à l’égard de la Commission, nous devrions donc saisir toutes les occasions de retarder la procédure et résister fermement à toute tentative irlandaise visant à l’accélérer. »

Le document examine ensuite un certain nombre de modalités qui permettraient de faire pression sur le gouvernement requérant afin qu’il abandonne la procédure ou accepte un règlement amiable. Il conclut que le Royaume-Uni devrait recueillir tous les éléments de preuve possibles et :

« faire durer la procédure le plus longtemps possible, sans toutefois s’exposer à une accusation d’obstruction délibérée au travail de la Commission ».
« Concernant l’article 14, nous sommes revenus une fois de plus sur la difficulté de faire entendre un témoin ayant une autorité et une position suffisantes pour persuader la Commission de nos problèmes et la convaincre de notre bonne foi dans la manière dont nous suivons effectivement l’évolution de la situation. Un homme de haut rang est essentiel. »

Le document suggère qu’il faudrait convaincre le général Tuzo et Sir Graham Shillington de la nécessité de témoigner, mais poursuit comme suit :

« Il a toujours été considéré que l’audition d’un témoin de cette envergure se heurte à la possibilité que celui-ci soit contre-interrogé sur les interrogatoires poussés. Certains d’entre nous estiment toutefois que si nous citons à comparaître un tel témoin, nous devrions, et pourrions, adopter une ligne de conduite selon laquelle nous refuserions d’aborder la question des interrogatoires poussés et ne permettrions pas qu’elle soit abordée (pour une raison ou pour une autre). »
« (...) nous pourrions à juste titre les appeler à témoigner sur le terrain de l’article 14 et résister à toute tentative d’interrogation sur les allégations fondées sur l’article 3, et en particulier celles portant sur les interrogatoires poussés. »
« Une considération portant sur la possibilité de citer à comparaître des témoins de haut niveau devant la Cour de Strasbourg n’a pas été mentionnée dans le procès‑verbal (...) Il s’agit de la politique qui a déjà été arrêtée concernant le règlement amiable des affaires internes en Irlande du Nord relatives aux interrogatoires poussés.

(...)

L’un des objectifs importants des efforts constants déployés pour parvenir à un règlement amiable dans ces affaires était d’éviter que l’une d’entre elles ne soit portée devant les tribunaux, ce qui pourrait entraîner une publicité négative à un moment difficile et, plus important encore, une condamnation préjudiciable au Gouvernement de Sa Majesté sur la question de la collusion. Les défendeurs sont :

Brian Faulkner Graham Shillington

L’autorité de police Le commissaire Reginald Speers

Le ministère des Affaires intérieures Le ministère de la Défense

Si des témoins de haut niveau comparaissent à Strasbourg, il y a de fortes chances, voire plus, que la partie irlandaise tente de les entraîner sur le terrain des interrogatoires poussés, que leur comparution devant la Commission porte sur l’article 3 ou sur l’article 14. (...) ces témoins se trouveraient alors dans la même position à Strasbourg qu’ils le seraient dans les affaires nationales, alors que notre stratégie a consisté à essayer de l’éviter. Et s’ils refusaient de répondre aux questions (...), cela pourrait avoir pour effet d’inciter les personnes concernées par les procédures menées dans les affaires des plaignants à saisir la justice (...) »

« L’Attorney General entend s’entretenir demain à Chequers avec le Premier ministre et le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord d’une difficulté qui est survenue. »

Elle mentionne le fait que le Premier ministre a admis que des notes (et non pas des témoignages) devraient être produites concernant la période Faulkner au cours de laquelle l’internement a été introduit, et que certains des délégués devraient « s’entretenir à Londres avec Sir Frank Cooper, M. Woodfield, le général Tuzo et, si possible, Sir Graham Shillington ». Il y est relevé ce qui suit :

« [il est important] que ces personnes constituent une équipe. Si l’une d’entre elles était amenée à faire des déclarations préjudiciables, les autres seraient en mesure de rétablir la vérité. »

Il y est noté que les Irlandais se sont vivement opposés à la proposition d’une discussion informelle mais que la Commission a rejeté l’opinion irlandaise selon laquelle une discussion informelle aurait constitué une « procédure inappropriée ». Il y est en outre relevé ce qui suit :

« [la Commission] s’est dite déçue que nous ne mettions pas de ministres à sa disposition ».

Il y est enfin indiqué que la Commission a décidé de ne rencontrer de manière informelle que le général Tuzo et Sir Graham Shillington.

En particulier, les témoins n’étaient pas censés parler du séminaire mentionné dans le rapport Parker ni d’une quelconque formation aux méthodes d’interrogatoire poussé. Ils ne devaient pas non plus indiquer qui avait recommandé ou autorisé l’emploi des cinq techniques, les critères de sélection de certaines personnes ou le lieu où les interrogatoires poussés étaient menés.

« notre atout, à savoir tenir les événements du Nord en otage jusqu’à la fin de l’affaire, ne peut être joué ».

L’auteur conclut qu’il est temps de « dépolitiser l’affaire » et de se résoudre à ce que l’Irlande ne puisse être convaincue d’abandonner la procédure ou d’accepter un règlement amiable. Plusieurs notes manuscrites sont présentes sur le document, dont l’une d’entre elles est ainsi libellée :

« (...) personne ne sabotera les résultats obtenus en vingt mois (un exécutif fondé sur le partage du pouvoir) à cause de ce stupide différend à Strasbourg. Nous avons toujours dit que Strasbourg ne devrait pas pouvoir influencer ce qui est juste ou nécessaire en Irlande du Nord et que les Irlandais n’ont donc aucun levier pour influer sur des points importants dans les affaires concernant l’Irlande du Nord ».
« J’ai alors abordé l’ambassadeur et lui ai laissé entendre que c’est l’insistance de son gouvernement à poursuivre la procédure à Strasbourg qui nous a fait penser que les relations étaient tendues. Je lui ai fait observer que cette procédure a été source d’irritation et nous a donné beaucoup de travail, ce qui n’est certainement pas propice au maintien de bonnes relations. Je lui ai fait part de mes interrogations quant au motif de tout cela. Je lui ai dit qu’à mon sens, la seule raison pour laquelle la République d’Irlande souhaitait poursuivre la procédure, c’était à des fins de propagande (...) ».
« Selon moi (opinion confirmée par Brian Faulkner avant son décès), la décision de recourir à des méthodes de torture en Irlande du Nord en 1971 et 1972 a été prise par des ministres, en particulier Lord Carrington qui était alors ministre de la Défense.

Si, à un moment quelconque, des méthodes de torture étaient utilisées en Irlande du Nord malgré l’opposition du gouvernement en exercice, je serais d’accord pour que les policiers ou soldats responsables soient poursuivis ou sanctionnés individuellement, mais dans les circonstances particulières de la période 1971-1972, une décision politique a été prise. »

La Cour note que le gouvernement défendeur a contesté le choix de ce passage par le gouvernement requérant. Après que le ministre de la Défense de l’époque, M. F. Mulley, eut protesté, l’auteur de la lettre a corrigé son observation dans une note postérieure dans laquelle il a indiqué qu’au lieu de mentionner « la décision de recourir à des méthodes de torture en Irlande du Nord en 1971 et 1972 », il aurait mieux valu parler de « la décision de recourir à des interrogatoires poussés en Irlande du Nord en 1971 et 1972 ».

EN DROIT

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »

I. LES THÈSES DES PARTIES

A. Le gouvernement défendeur

B. Le gouvernement requérant

II. APPRÉCIATION DE LA COUR

A. Principes généraux

B. Application de ces principes au cas d’espèce

a) La portée de la demande en révision

b) Sur la question de savoir si les documents produits par le gouvernement requérant révèlent des faits nouveaux

i) Les documents produits à l’appui du premier motif de révision

ii) Les documents produits à l’appui du deuxième motif de révision

c) Sur la question de savoir si les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une « influence décisive »

3. Conclusion

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Rejette, par six voix contre une, la demande en révision.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 mars 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen Phillips Helena Jäderblom

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge O’Leary.

H.J.

J.S.P.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE O’LEARY

(Traduction provisoire)

« Rien n’indique dans l’arrêt initial que, s’il avait été démontré que les cinq techniques pouvaient avoir des effets psychiatriques à long terme, cet élément seul aurait conduit la Cour à conclure que l’emploi de ces techniques avait provoqué de « fort graves et cruelles souffrances » au point de devoir qualifier ce recours d’une pratique de torture. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. »[3]

Dans les paragraphes suivants, je vais replacer la demande en révision dans son contexte (A), souligner les aspects de la procédure initiale, du rapport de la Commission et de l’arrêt initial qui sont pertinents pour l’examen de la demande (B), exposer la jurisprudence applicable qui a été passée sous silence par la majorité (C) et examiner brièvement le fonctionnement de l’article 80 du règlement (D). La critique portant sur le cœur de l’arrêt de révision se trouve au paragraphe E. Alors que les paragraphes A et B sont spécifiques à l’affaire Irlande c. Royaume‑Uni, les paragraphes C et E soulèvent des questions qui vont au-delà de cette affaire.

A. Remarques liminaires

« Il se peut que le comportement incriminé dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (...) serait aujourd’hui considéré comme relevant de la définition établie à l’article 1 de la Convention contre la torture. »[4]

Plus récemment, en 2017, dans l’affaire McKenna, re judicial review – une procédure introduite en Irlande du Nord par certains des quatorze détenus soumis aux cinq techniques en 1971 ou par les membres survivants de leurs familles, à laquelle il est fait référence au paragraphe 18 de l’arrêt de révision – le juge McGuire a affirmé ce qui suit :

« (...) selon la [High Court of Justice d’Irlande du Nord], si les faits de l’espèce devaient se reproduire aujourd’hui, la CEDH admettrait probablement qu’ils puissent être qualifiés de torture. (...) Ces points étayent la conclusion selon laquelle le type d’activité dont il est question en l’espèce revêt une dimension plus large qu’une infraction pénale ordinaire et constituerait la négation des fondements mêmes de la Convention. »[5]

En outre, la majorité semble souhaiter que le lecteur tire du paragraphe 124 de l’arrêt de révision – qui fait également référence à l’arrêt Selmouni et à l’évolution de la jurisprudence de la Cour relative à la torture – la conclusion qu’une pratique administrative consistant à appliquer les cinq techniques serait aujourd’hui considérée par la Cour comme constitutive de torture. En l’espèce, il n’appartenait toutefois pas à la Cour d’appliquer rétroactivement sa jurisprudence sur ce qui, au sens de l’article 3, est constitutif d’actes de torture. Une demande en révision n’a pas pour objet de permettre à une partie d’obtenir le réexamen d’un arrêt initial à la lumière de la jurisprudence ultérieure de la Cour, et ne constitue pas non plus, comme le souligne à juste titre le gouvernement défendeur, une voie de recours[6].

Il incombait donc à la chambre en l’espèce d’apprécier si les conditions de fond et de forme, certes strictes, découlant de l’article 80 du règlement étaient réunies dans le cas d’espèce, tout en gardant à l’esprit la mission générale que l’article 19 de la Convention assigne à la Cour, à savoir clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et contribuer de la sorte au respect par les États des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes. Il convient de rappeler que, lorsque dans son arrêt initial la Cour a décidé de réexaminer la conclusion incontestée de torture, elle a attaché une importance considérable à cette dernière responsabilité qui lui est assignée par le système de la Convention[8].

Les deux gouvernements l’ont admis dans la procédure initiale et ont reconnu à cette affaire une « importance et une influence durable »[10]. La demande tendant à la révision d’un arrêt interétatique de cette nature aurait dû être examinée sous le même angle. Quel que soit le contexte politique, passé ou présent, la réponse de la Cour doit être à la fois solide et juridique en ce que son raisonnement peut avoir des conséquences qui vont au-delà de l’affaire initiale en cause et des demandes formulées sur le terrain de l’article 80 du règlement.

Par ailleurs, compte tenu des liens étroits qui existent entre les populations du Royaume-Uni et de l’Irlande – les liens géographiques, historiques, linguistiques, économiques, politiques et familiaux dont la force, l’intensité et la complexité ne peuvent peut-être être pleinement appréciées que par ceux qui vivent sur ces deux îles – on peut sans risque présumer que la décision d’introduire la présente demande n’a pas été prise à la légère. La coopération et le respect mutuels pour lesquels le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur ont lutté ces dernières années et qui sont apparus évidents au cours de la procédure de révision, mais aussi, plus important, dans le processus de paix et de réconciliation au cœur de l’Accord du Vendredi Saint, doivent être mentionnés.

B. La procédure et l’arrêt initiaux

« Oui, exactement la même qu’ici. Ces rapports sont ceux qui ont été envoyés à la Couronne. »[27]
« [la Cour] étudie l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils proviennent de la Commission, des parties ou d’autres sources ; s’il le faut, elle s’en procure d’office ».[31]
« La Cour aurait le pouvoir de se procurer, d’office s’il le fallait, des données complémentaires (article 38 du règlement), mais elle devrait alors choisir une série de nouveaux cas « représentatifs » et entendre beaucoup de nouveaux témoins. Elle risquerait sans cela, ainsi que l’ont souligné les délégués de la Commission, d’aboutir à des conclusions très fragiles. Pareille réouverture de l’instruction ne s’impose pas en l’espèce. (...) les constatations relatives aux cinq techniques (...), consignées désormais dans un arrêt obligatoire de la Cour, fournissent une garantie – et non la moindre – contre un retour aux graves erreurs d’antan. Dans ces conditions, les intérêts protégés par la Convention ne commandent pas à la Cour d’entreprendre de longues recherches qui retarderaient sa décision. »[33]
« Certains faits importants relatifs aux cinq techniques, notamment le fait qu’elles étaient autorisées à haut niveau, qu’elles consistaient en une combinaison de mesures et ont occasionné des souffrances tant physiques que mentales aux détenus qui y ont été soumis, n’étaient pas contestés dans la procédure initiale et ne le sont pas non plus dans la présente procédure. »

Ce que l’arrêt de révision ne met toutefois pas en évidence, ce sont d’autres faits importants relatifs aux cinq techniques dont la Commission a souligné qu’ils faisaient défaut à raison de l’« interdiction de témoigner » imposée par la partie défenderesse[34] : par exemple, il était notoire que les techniques avaient été enseignées oralement lors d’un séminaire organisé par le Centre anglais de renseignements en avril 1971 mais qu’elles n’ont jamais été consignées par écrit ou autorisées dans un document officiel ; aucune preuve n’a été produite quant à la manière dont elles ont été administrées ; les détenus étaient emmenés dans un ou plusieurs lieux inconnus ; les comptes rendus d’interrogatoire n’ont jamais été transmis à la Commission ou à la Cour ; les délégués de la Commission n’ont pas pu entendre de membres des forces de sécurité sur les allégations concernant les centres d’interrogatoire ; les témoins présents dans ces centres n’ont pas été mis à disposition ; les témoins cités par le gouvernement défendeur et entendus à Sola avaient reçu pour instruction de ne pas répondre aux questions concernant les cinq techniques et leur emploi ; les instructions données aux témoins des forces de sécurité de ne pas répondre aux questions sur l’emploi des cinq techniques ont été justifiées par la nécessité de protéger leur sécurité ; même si le gouvernement défendeur a admis que la pratique avait été autorisée à « un haut niveau », il n’a pas révélé à quel niveau ni par qui ; lorsque les témoins politiques cités par le gouvernement défendeur (les principaux conseillers de ce gouvernement) ont été interrogés à Londres par les délégués de la Commission le 20 février 1975, les représentants des parties n’ont pas été autorisés à les contre-interroger et ils ont même dû quitter la pièce[35]. Les éléments dont disposaient la Commission et la Cour à cette époque ont été déterminés par ce qui précède.

« Dans les affaires où des procédures ont été engagées contre le gouvernement défendeur, les faits ont dû faire l’objet d’une enquête et des preuves ont dû être recueillies. Ces preuves n’ont toutefois pas été produites devant la Commission. »[36]
« La Cour regrette cette attitude (...) ; elle tient à relever l’importance fondamentale du principe, consacré par l’article 28 en son alinéa a) in fine, selon lequel les États contractants doivent coopérer avec les organes de la Convention. »[37]
« [U]ne telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte. »[39]

C. Demandes en révision

D. Principes généraux pertinents découlant de la jurisprudence de la Cour

« une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système »[45].
« (...) la Cour souligne que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). (...) les États [doivent fournir] toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (...). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l’État défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (ancien article 28 § 1 a)), mais peut aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations. À cet égard, la Cour rappelle que le comportement des parties peut entrer en ligne de compte lors de la recherche des preuves (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). »[55]
« Il est vrai qu’on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne pas avoir produit avec la diligence voulue les documents une fois que ceux-ci avaient été identifiés et expressément demandés par la Commission. La Cour considère toutefois également que l’inertie du Gouvernement dans la production de documents qui étaient en sa possession et étaient indubitablement d’une importance fondamentale pour faire la lumière sur les faits contestés, ainsi que la non-production par le Gouvernement de ces documents de sa propre initiative à un stade bien plus précoce de la procédure ont pour le moins montré son manque de coopération. »[56]
« comme en l’occurrence les tortures et les mauvais traitements auraient eu lieu en des endroits placés sous l’autorité de la police ou de l’armée, les éléments tendant à prouver la vérité ou la fausseté de ces allégations sont donc connus notamment de ces autorités ».

Elle a ajouté :

« les recours judiciaires prescrits tendent à devenir inefficaces du fait de la difficulté de recueillir des preuves et les enquêtes administratives ou bien ne sont pas engagées ou, si elles le sont, risquent de se faire sans conviction et incomplètement »[57].

Ce qui a toujours été déterminant est le point de savoir si le refus de fournir des informations, totalement ou en temps utile, a empêché les organes de la Convention d’examiner l’affaire ou a entravé l’établissement des faits[58]. Lorsque les informations concernent le cœur même de l’affaire, la Cour exige que le gouvernement défendeur explique de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes[59]. La question de la divulgation d’éléments d’ordre médical concernant l’état de santé physique et mentale de détenus s’est régulièrement posée[60]. L’essentiel est que le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle ne doivent pas être entravés, et que la Cour doit être à même de statuer en pleine connaissance de cause[61].

« [La Cour] n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère en droit pénal. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité au regard du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. »[65]

Elle a ensuite relevé que dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, la Cour se trouve inévitablement aux prises, lorsqu’il lui faut établir les circonstances de la cause, avec les mêmes difficultés que celles auxquelles toute juridiction de première instance doit faire face. Lorsque le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du gouvernement requérant, son manquement en la matière, sans justification satisfaisante à l’appui, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien‑fondé des allégations du gouvernement requérant. Lorsque le manquement à l’obligation de divulgation est établi, une forte présomption joue en faveur du gouvernement requérant, en particulier lorsque les constats ou conclusions factuels résultent d’enquêtes sérieuses, concordantes et corroborées par d’autres sources[66]. Si les affaires auxquelles il vient d’être fait référence sont postérieures à l’arrêt d’origine, elles illustrent toutes le principe de coopération effective consacré par l’article 38 (ancien article 28) de la Convention. Le respect de ce principe est considéré comme intrinsèque au bon fonctionnement du mécanisme de recours instauré par les articles 33 et 34 (anciens articles 24 et 25).

E. Examen de l’arrêt de révision

a) Éléments d’ordre médical – faits nouveaux ?

« Cette exigence renvoie à des situations où le fait nouveau sur lequel repose la demande en révision aurait pu être connu de la partie avant le prononcé de l’arrêt initial et non pas, comme en l’espèce, longtemps après la conclusion de la procédure initiale. »[67]

b) Éléments d’ordre médical – influence décisive

« la motivation de l’arrêt initial doit montrer clairement que la Cour ne serait pas parvenue à une conclusion donnée si elle avait eu connaissance des faits véritables »[73]

Comme cela a été souligné ci-dessus concernant la jurisprudence établie en matière de révision (§ 15 ci-dessus), il convient d’examiner à la fois la procédure, la motivation et les conclusions pour apprécier si les critères sont remplis.

« Les (...) définitions [de la torture données par la Commission et la Cour] mett[e]nt l’accent sur les effets causés par les actes en question à la personne qui les subit. »[77]

Par ailleurs, le caractère non physique de la torture et les effets d’une forte pression psychologique n’étaient pas nouveaux pour les organes de la Convention, qui avaient déjà examiné de telles caractéristiques dans l’affaire grecque[78].

La demande en révision ne cherchait pas à mettre en cause la définition juridique de la torture établie par la Cour en 1978. Elle ne cherchait pas non plus à établir que si elle avait eu accès en 1978 aux éléments dont elle dispose en 2018, la Cour aurait modifié sa définition juridique de la torture ou l’infamie particulière attachée à ce terme. Elle visait plutôt à établir qu’en appliquant cette définition juridique aux circonstances de l’espèce, la Cour ne se serait pas écartée de l’appréciation factuelle de la Commission quant aux effets des cinq techniques et à l’intensité des souffrances ayant résulté de leur administration. Les éléments de preuve nouveaux concernant les effets des cinq techniques sur les détenus ainsi que les nombreux éléments de preuve sur l’étendue, la nature et l’objectif de la non‑divulgation auraient rendu très difficile, voire impossible, d’infirmer dans les circonstances de l’espèce le constat unanime de torture auquel était parvenue la Commission. Il est désormais clair, par exemple, que la non‑comparution de certains témoins ou le refus d’autres témoins de répondre à certaines questions n’avaient pas pour seul ou principal objectif de protéger leur sécurité. Il ne fait aucun doute qu’en 1978, la Cour, « maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (article 55 de la Convention), appréci[ait] en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier »[79]. Toutefois, cette compétence se serait également étendue à l’évaluation de l’impact des éléments de preuve qui ne lui ont pas été présentés, en cherchant à savoir pourquoi ces éléments n’ont pas été divulgués et en décidant comment, une fois divulgués, ils complétaient le tableau général des effets physiques et psychiques à long terme des cinq techniques.

La décision de ne pas qualifier le traitement infligé de torture se fondait sur l’appréciation par la Cour du degré d’intensité des souffrances infligées. La majorité semble restreindre cette appréciation à la souffrance psychique et physique pendant l’interrogatoire lui-même, excluant l’importance des effets physiques et psychiques ultérieurs. Je ne puis souscrire à cette analyse de l’arrêt initial sur ce point. Les questions relatives à la gravité des effets et à l’intensité des souffrances ont été clairement appréciées au regard des preuves médicales disponibles. Il y a eu un conflit de preuves sur les effets à long terme des cinq techniques simplement parce que, comme nous le savons maintenant, toutes les preuves n’ont pas été divulguées[80].

a) Non-divulgation de preuves – faits nouveaux ?

« on ne saurait sérieusement prétendre que le tribunal a un tableau complet, et non partiel, des événements. Il est évident qu’il y a eu, et qu’il y a peut-être encore, de nombreux autres documents que le tribunal n’a pas vus. »

Il a, de surcroît, considéré qu’il convenait également de garder à l’esprit que nombre des documents examinés par la juridiction nationale dataient d’une autre époque[82]. Malgré cette circonspection très sage et légitime, après avoir examiné le contexte factuel de manière assez détaillée, ainsi que les nombreux documents produits devant la High Court, et avant d’aborder la motivation en droit, le juge McGuire a déclaré que « des éléments de preuve étayent l’idée qu’une autorisation préalable a été donnée en connaissance de cause par un, sinon deux, ministres du Cabinet, ainsi que par le ministre de l’Intérieur d’Irlande du Nord »[83]. Il a ajouté que l’état des connaissances de l’auteur de l’autorisation a été « largement minimisé par la position officielle » au moment de la procédure initiale[84]. Il a, par ailleurs, indiqué qu’après l’interrogatoire poussé de douze des détenus, mais avant l’administration des techniques à deux autres détenus en octobre 1971, le ministre d’État a été informé de l’interrogatoire et a assisté à une démonstration des cinq techniques[85].

Comme cela a été mentionné précédemment, les questions juridiques soulevées devant la High Court of Justice dans l’affaire McKenna et celles posées à la Cour au titre de l’article 80 du règlement sont différentes. L’appréciation par ces deux juridictions des documents d’archives aujourd’hui disponibles et des faits qu’ils contiennent diffère, néanmoins, encore plus sensiblement[86]. En bref, il est difficile de comprendre comment la Cour pouvait considérer en 1978 comme des faits établis ce que d’autres soupçonnaient mais ont été incapables de prouver jusqu’à ce que les documents d’archives aient été déclassifiés, trouvés et rassemblés.

b) Non-divulgation de preuves – influence décisive

F. Observations finales

Le principe de la sécurité juridique est reconnu, à juste titre, comme étant d’une importance fondamentale. Il semble, cependant, avoir été utilisé en l’espèce de trois manières curieuses. Premièrement, la majorité part du principe que seule une certitude absolue quant à la solution alternative demandée – un constat de torture au vu des éléments nouveaux divulgués – permettrait d’infirmer l’arrêt initial, sans préciser à aucun moment d’où viendrait cette règle[90]. Deuxièmement, elle considère que le critère de l’« influence décisive » énoncé à l’article 80 est adapté. Selon la majorité, pour remplir les conditions de l’article 80, il aurait fallu démontrer que la preuve des effets à long terme des cinq techniques aurait été l’élément unique ou décisif qui aurait conduit la Cour à constater une pratique de torture dans son arrêt initial. Le paragraphe 135 de l’arrêt de révision est un exemple remarquable d’acrobatie judiciaire à cet égard. Troisièmement, il y a une supposition sous-jacente selon laquelle la certitude absolue susmentionnée aurait également dû s’accompagner d’un constat (quasi) unanime de torture. Or, dans les affaires sensibles, en particulier, l’Assemblée plénière ou la Grande Chambre sont souvent divisées. La question, en réalité, était de savoir si les éléments désormais divulgués auraient, s’ils avaient été connus au moment de l’arrêt initial, conduit cinq des treize juges de la majorité à changer de camp. La majorité cherche la certitude là où seule la probabilité peut s’appliquer.

[1] Requête no 5310/71, 18 janvier 1978, série A no 25, ci-après « l’arrêt initial ».

[2] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 769‑795, les paragraphes 96 et 165-168 de l’arrêt initial, et les paragraphes 13-14 de l’arrêt de révision. Dans le rapport Compton, qui a été produit comme élément de preuve devant la Commission, il était indiqué que les détenus étaient tenus de rester debout contre le mur, dans la position qui leur était imposée, pour des périodes allant de 9 à 43,5 heures, mais que les informations concernant les détenus du mois d’août avaient pour l’essentiel cessé d’être consignées au cours de leur détention (rapport de la Commission, pp. 247-248 de la version anglaise). Quant à la question du recours probable à la violence physique dans certains cas, voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p. 817. Aux paragraphes 105, 169 et 170 de l’arrêt initial, bien qu’elle ne se soit procuré d’office aucun élément nouveau ou complémentaire, la Cour a jugé qu’à l’exception d’un des deux cas représentatifs (T.6), rien ne pouvait étayer un constat de violation de l’article 3 au-delà de celui résultant de l’emploi des cinq techniques à l’égard des treize autres hommes. Les quatorze détenus sont désignés par leurs initiales dans l’arrêt de révision et, par conséquent, dans la présente opinion séparée. Leurs noms sont, toutefois, dans le domaine public.

[3] § 135 de l’arrêt de révision (italiques ajoutés).

[4] A and others (no 2) [2006] 2 AC 221, § 53, citant Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999‑V.

[5] McKenna, re judicial review [2017] NIQB 96, §§ 252-254 (italiques ajoutés), citant à la fois les affaires A and others et Selmouni. Le 6 février 2018, date des délibérations dans la présente affaire, aucune information n’était disponible quant à un éventuel recours formé contre la décision rendue par la High Court dans l’affaire McKenna.

[6] § 125 de l’arrêt de révision et la référence à Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC] no 71537/14, § 56, CEDH 2017.

[7] § 94 de l’arrêt de révision.

[8] §§ 154-155 de l’arrêt initial.

[9] Autriche c. Italie, no 788/60, décision sur la recevabilité du 11 janvier 1961. Voir aussi Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, 10 mai 2001, § 78 sur la Convention « en tant qu’instrument de l’ordre public européen ».

[10] Voir les observations du gouvernement du Royaume-Uni reproduites dans le rapport de la Commission, p. 339 de la version anglaise. Voir aussi les observations du gouvernement irlandais dans le procès-verbal de l’audience devant la Commission du 14 mars 1975, p. 131 (en anglais uniquement) : « Bien après la fin des événements tragiques que vit actuellement la population d'Irlande du Nord, cette affaire sera lue et étudiée. Son influence sera immense et durable [et] établira des normes, non seulement en ce qui concerne les cinq techniques, mais aussi en ce qui concerne le comportement des forces de sécurité (...) ».

[11] Voir, entre autres, Pardo c. France (révision – recevabilité), no 13416/87, 10 juillet 1996, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Gustafsson c. Suède (révision - bien-fondé), 30 juillet 1998, § 27, Recueil 1998‑VI (qui relie le raisonnement de la Cour et ses conclusions), Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 38, 21 septembre 2004 (qui se réfère explicitement à la pertinence de la procédure), Hertzog et autres c. Roumanie (révision), no 34011/02, § 15, 14 avril 2009, et Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), no 28607/04, § 11, 30 novembre 2010.

[12] Voir, par exemple, §§ 109-113 de l’arrêt de révision, où la majorité admet que les faits nouveaux produits concernant les éléments d’ordre médical constituent un commencement de preuve suffisant tout en minimisant ce constat par l’expression d’une série de « doutes ». La nature infondée de ceux-ci sera discutée ci-dessous.

[13] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 521‑525.

[14] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, en particulier pp. 787-789.

[15] Voir §§ 147 et 152 de l’arrêt initial. Voir aussi Irlande c. Royaume-Uni, série B : Mémoires, Plaidoiries et Documents, no 23-II, p. 345, où le gouvernement défendeur reconnaît « la gravité des conclusions [que la Commission] a prononcées contre lui au titre de l’article 3. Nous avons choisi de ne pas contester devant la Cour les conclusions relatives aux « cinq techniques », ni d’ailleurs les autres conclusions défavorables au titre de l’article 3. Nous en reconnaissons pleinement l’intérêt et l’importance pour l’établissement des normes internationales de conduite acceptable qu’exige l’article 3 de la Convention ». Ce fait, associé à l’engagement de ne pas réintroduire les cinq techniques, a amené le Royaume-Uni à arguer que les questions relatives aux cinq techniques étaient sans objet (§ 152 de l’arrêt initial).

[16] § 6 de l’arrêt initial.

[17] § 8 de l’arrêt initial.

[18] Ibidem, §§ 160-168 et points 3 et 4 du dispositif. Voir aussi § 56 de l’arrêt McKenna, précité.

[19] Rapport de la Commission, pp. 224-225 de la version anglaise. Voir aussi le rapport de la Commission dans l’affaire Chypre c. Turquie, no 6780/74 et 6950/75, 10 juillet 1976, § 77, et l’arrêt rendu dans l’affaire Chypre c. Turquie, no 25781/94, §§ 111 et 339, où il est expliqué que le recours à des cas représentatifs était justifié par des contraintes de temps et l’appréciation par la Commission de la nécessité de recueillir des témoignages supplémentaires, et plus tard Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 128, CEDH 2014 (extraits).

[20] § 103 de l’arrêt initial. Le cas de T.22 a été examiné conjointement avec un groupe désigné comme les « quarante-et-un cas » – § 106 de l’arrêt initial, où il est dit que la Commission a estimé que, dans le cas de T.22, de nets indices donnaient à penser que les choses s’étaient passées à peu près comme pour les cas « représentatif[s] ».

[21] T.6 (désigné dans l’arrêt de révision comme P.S.) et T.13 (désigné comme P.C.) ont témoigné devant la Commission les 26 et 27 novembre 1973. À la page 232 de la version anglaise du rapport de la Commission, il est indiqué que treize témoins relatifs aux huit cas représentatifs cités par le gouvernement requérant ont été entendus et que deux médecins ont témoigné au sujet de six de ces cas. À la page 242 de la version anglaise du rapport, il est expliqué que la Commission a entendu un cas représentatif supplémentaire – en choisissant un cas de substitution proposé par le gouvernement requérant – mais décidé de ne pas entendre de témoignages concernant d’autres cas représentatifs.

[22] §§ 146 et 161 de l’arrêt initial et §§ 11-13 et § 107 de l’arrêt de révision.

[23] Voir le rapport de la Commission, p. 275 de la version anglaise, et l’Attorney General du gouvernement défendeur : « La manière dont cette pratique administrative est née n’a aucune importance dans le cadre de cette procédure. (...) Les questions de tolérance officielle, d’ordres donnés, etc., seraient pertinentes si nous n’avions fait aucune concession en ce sens. »

[24] Des éléments d’ordre médical furent fournis par M. Daly, professeur de psychiatrie et directeur médical du service psychiatrique du Conseil de santé du Sud, qui avait travaillé avec l’armée de l’air britannique, et par M. Bastiaans, professeur de psychiatrie de l’université de Leiden, qui avait traité des survivants des camps de la mort nazis, tous deux cités à comparaître par le gouvernement requérant. Le docteur L. était le seul témoin expert employé par le gouvernement défendeur. Il était psychiatre consultant pour l’armée britannique et fut entendu par la Commission le 15 juin 1974 et le 18 janvier 1975. Il fut également entendu en tant qu’expert médico-légal pour la défense dans les affaires portées devant les juridictions civiles internes. Un psychiatre et neurologue consultant cité à comparaître par la Commission, le docteur O’Malley, avait examiné deux des détenus (P.C. et P.S.) à la prison de la Crumlin Road lors de leur libération en août 1971, puis réexaminé P.S. en août 1972.

[25] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, en particulier pp. 787-795.

[26] Dans l’affaire McKenna, précitée, l’audition de témoins dans la procédure initiale est décrite dans les termes suivants : « Les questions générales ont fait l’objet d’un examen attentif et de dépositions, bien qu’à une échelle limitée. En définitive, le gouvernement du Royaume-Uni a admis l’existence d’une pratique administrative mais la question de l’impact des interrogatoires poussés sur la santé mentale des personnes qui y ont été soumises est demeurée contestée ».

[27] Procès-verbal de l’audience des 12-15 juin 1974, p. 438 (en anglais uniquement).

[28] Dans les documents produits dans le cadre de la procédure de révision, il est fait référence aux examens médicaux de S.K., B.T. et W.S.

[29] Rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p. 787.

[30] § 93 de l’arrêt initial.

[31] § 160 de l’arrêt initial.

[32] Voir, a contrario, l’approche dans l’affaire Chypre c. Turquie (arrêt précité).

[33] § 184 de l’arrêt initial.

[34] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, entre autres pp. 607 et suiv., pp. 611 et suiv., et pp. 783-789.

[35] Voir le rapport de la Commission, entre autres pp. 117-122 et p. 275 de la version anglaise ; §§ 97 et 146 de l’arrêt initial.

[36] Rapport de la Commission, pp. 333-334 de la version anglaise.

[37] § 148 de l’arrêt initial (italiques ajoutés).

[38] § 161 de l’arrêt initial.

[39] Idem (italiques ajoutés). Concernant le comportement et les conclusions, voir les juges minoritaires : Evrigenis – « Les preuves que la Commission, travaillant devant un mur de silence absolu dressé par le gouvernement défendeur, a pu recueillir sur les effets psychiatriques à court ou à long terme qu’a provoqués chez les victimes la pratique en question (...) confirment cette conclusion [de torture] » ; Matscher, selon lequel le gouvernement défendeur s’est montré très réservé dans l’enquête, de sorte que « la libre appréciation des preuves ne joue pas en sa faveur » ; Zekia, qui a noté que le fait pour un État défendeur de refuser de communiquer des éléments de preuve et de se montrer peu coopératif peut incontestablement amener la Commission à des conclusions défavorables ; ou encore O’Donoghue, qui a qualifié de regrettable le manque de coopération du gouvernement défendeur avec la Commission et ses délégués, et regretté n’avoir rien trouvé dans l’arrêt de la Cour « qui ressemble, même de loin, à de la désapprobation face à l’absence de coopération de la part du gouvernement défendeur ».

[40] Alors que l’article 80 du règlement se réfère expressément à « un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive », la Cour a décidé que, pour juger du bien-fondé d’une demande en révision, elle « recherchera si les éléments soumis par le requérant dans la procédure en révision auraient réellement eu une influence décisive sur l’arrêt ». Voir, par exemple, les arrêts Pardo, § 10 (recevabilité) et § 23 (bien-fondé) (italiques ajoutés), ou Gustafsson (révision – bien-fondé), §§ 27 et 32. Dans les §§ 120, 123, 125 et 135 de l’arrêt de révision, la majorité semble hésiter entre « aurait » et « aurait pu ».

[41] § 78 de l’arrêt de révision. Si l’arrêt Pardo (révision – recevabilité), § 21, se concentrait sur un examen strict de la recevabilité, une approche qui transparaît dans le contexte dans lequel l’article 80 est invoqué dans la récente décision rendue par la Grande Chambre dans l’affaire Harkins, §§ 53-54, Gustafsson (révision – bien‑fondé), § 25, a étendu l’examen strict à la recevabilité et au bien-fondé.

[42] Pour savoir pourquoi, voir l’opinion dissidente du juge Maruste jointe à l’arrêt McGinley et Egan c. Royaume‑Uni (révision) (nos 21825/93 et 23414/94, CEDH 2000‑I) : « il faut toujours tenir compte des exceptions au cas par cas, (...) surtout lorsque l’application d’une norme de procédure peut compromettre l’exercice d’un droit substantiel ».

[43] §§ 82-95 de l’arrêt de révision.

[44] §§ 98-103 de l’arrêt de révision.

[45] § 159 de l’arrêt initial et, auparavant, l’affaire grecque (Danemark c. Grèce, no 3321/67, Norvège c. Grèce, no 3322/67, Suède c. Grèce, no 3323/67, Pays-Bas c. Grèce, no 3344, rapport de la Commission du 18 novembre 1969, Annuaire 12, p. 186, § 28). Voir, peu de temps après, France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, no 9940‑9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, § 19, ou, plus récemment, Géorgie c. Russie (I), précité, § 123.

[46] § 159 de l’arrêt initial ; rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 761-767. Là encore, voir aussi le paragraphe 29 du rapport dans l’affaire grecque.

[47] § 159 de l’arrêt initial, par la suite cité, par exemple, dans France, Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas c. Turquie, nos 9940-9944/82, décision sur la recevabilité rendue par la Commission le 6 décembre 1983, § 22. Voir aussi les arrêts rendus dans les affaires Chypre c. Turquie, § 115, ou Géorgie c. Russie (I), § 125.

[48] Rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p. 763.

[49] Stocké c. Allemagne, 19 mars 1991, § 53, série A no 199, Cruz Varas et autres c. Suède, 20 mars 1991, § 74, série A no 201, Kraska c. Suisse, 19 avril 1993, § 22, série A no 254‑B, ou Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 70-73, Recueil 1997‑VI.

[50] Aydın c. Turquie, précité, § 73. Voir aussi les motifs détaillés fournis par la Cour pour expliquer à d’autres occasions pourquoi elle ne revenait pas sur la décision de la Commission, et les circonstances qui l’ont menée à conclure que l’établissement des faits par la Commission était fondé sur le critère de preuve approprié : Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, §§ 66-69, Recueil 1997‑VIII, Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, §§ 53-57, Recueil 1998‑II, ou Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 94-99, Recueil 1998‑III.

[51] Voir, par exemple, Denizci et autres c. Chypre, nos 25316/94 et 6 autres, § 315 et suiv, CEDH 2001‑V.

[52] § 161 de l’arrêt initial.

[53] Voir les articles 44A, 44B et 44C. Voir aussi, avant Irlande c. Royaume-Uni, la partie V du rapport de la Commission dans l’affaire grecque, p. 503.

[54] Une recherche dans Hudoc indique que ce paragraphe sur les « conclusions » apparaît dans une affaire ukrainienne, douze affaires turques et 152 affaires russes. Voir aussi, à l’époque de la procédure initiale, le rapport de la Commission dans l’affaire grecque, § 34, où la Commission prend en compte le refus du gouvernement défendeur de laisser ses délégués accéder à des personnes qui auraient pu témoigner directement d’actes de torture ou de mauvais traitements, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, §§ 29-30, série A no 37. Voir ultérieurement, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 69-70, CEDH 1999‑IV.

[55] Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 66, CEDH 2000‑VI. Voir aussi Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 211, CEDH 2005‑II (extraits), Khadissov et Tsetchoïev c. Russie, no 21519/02, §§ 176-177, 5 février 2009, Chakhguiriyeva et autres c. Russie, no 27251/03, § 134, 8 janvier 2009, Medova c. Russie, no 25385/04, §76, 15 janvier 2009, Outsaïeva et autres c. Russie, no 29133/03, § 149, 29 mai 2008, Lisnyy et autres c. Ukraine et Russie (déc.), no 5355/15, §§ 25-26, 5 juillet 2016.

[56] Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 481, 6 avril 2004 (italiques ajoutés). La Cour a conclu à la violation des articles 2 et 3 mais n’a pas constaté de violation distincte de l’article 38 dans les circonstances de l’espèce.

[57] Rapport de la Commission dans l’affaire grecque, volume II première partie, pp. 12-14, §§ 25-26 et 31. Voir aussi le rapport de la Commission dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, Annuaire, 1976, pp. 761-769.

[58] Voir, par exemple, Karov c. Bulgarie, no 45964/99, § 97, 16 novembre 2006, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 341-344, CEDH 2011 (extraits).

[59] Voir, par exemple, Hadrabova c. République tchèque (déc.), no 42165/02 et no 466/03, 25 septembre 2007, où la question était examinée dans le contexte de l’abus du droit de recours individuel.

[60] Voir, par exemple, Taş c. Turquie, no 24396/94, § 54, 14 novembre 2000, Orhan c. Turquie, no 25656/94, §§ 266-275, 18 juin 2002, Aydın c. Turquie, précité, § 143, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, §§ 50-52 et 57, 5 juillet 2005, Nevmerjitski c. Ukraine, no 54825/00, §§ 76-77, CEDH 2005‑II (extraits), où l’État défendeur avait refusé de fournir « des informations détaillées et de commenter les conditions de détention du requérant en cellule d’isolement et ses conditions générales de détention, les soins médicaux et le traitement qui lui avaient été prodigués ».

[61] Voir, pour un exemple récent, avec de multiples références, Albertina Carvalho e Filhos Lda c. Portugal, no 23603/14, 4 juillet 2017, §§ 27-33.

[62] Pennino c. Italie (révision), no 43892/04, § 19, 8 juillet 2014.

[63] Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), no 25787/04, §§ 11, 15, 18 et 20, 30 avril 2013, Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), no 28607/04, §§ 7, 11 et 13, 30 novembre 2010, et Hertzog et autres c. Roumanie (révision), no 34011/02, §§ 11, 15 et 17, 14 avril 2009.

[64] Voir, par exemple, l’affaire grecque, annexe VII et p. 197, § 34 du rapport, et Chypre c. Turquie, no 8007/77, rapport de la Commission, 4 octobre 1983, pp. 11 et suiv.

[65] Géorgie c. Russie (I), précité, § 94.

[66] Ibidem, §§ 104, 128 et 130.

[67] Voir également le paragraphe 93 de l’arrêt de révision qui souligne que la présente demande en révision porte sur des faits nouveaux dont le gouvernement requérant a eu connaissance après le prononcé de l’arrêt initial.

[68] §§ 108-113 de l’arrêt de révision. On peut déduire des paragraphes 89 et 94 de l’arrêt de révision sur le délai de six mois et des paragraphes 108 à 113 sur les éléments d’ordre médical que la majorité admet également que les faits nouveaux concernant ce premier volet étaient inconnus de la Cour au moment de l’arrêt initial. Ce n’est toutefois pas explicitement exposé.

[69] Voir le rapport de la Commission, p. 273 et p. 398 de la version anglaise (pp. 787-789 dans l’Annuaire précité), et §§ 93 et 160 de l’arrêt initial.

[70] Géorgie c. Russie (I), précité, § 128, citant Irlande c. Royaume-Uni, § 157 in fine.

[71] Sur le recours à des cas représentatifs et les questions d’égalité procédurale entre les parties, voir Chypre c. Turquie, §§ 105-106 et 339.

[72] La majorité l’admet au paragraphe 135 de l’arrêt de révision mais exige une indication expresse dans l’arrêt initial que la question des effets psychiatriques à long terme aurait été l’élément déterminant qui aurait amené la Cour à suivre la position de la Commission. Voir ci-dessous sur la question de l’influence décisive.

[73] § 121 de l’arrêt de révision.

[74] §§ 132 et 135 de l’arrêt de révision.

[75] Voir aussi MacDonald, R. St. J., Matscher, F. et Petzold, H (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff, 1993, p. 694. L’un des auteurs était l’un des juges dissidents dans la procédure initiale.

[76] § 124 de l’arrêt de révision, dans lequel est cité l’arrêt Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000‑XII.

[77] Voir l’opinion dissidente du juge Evrigenis.

[78] Voir la partie V du rapport de la Commission sur les allégations de torture ou de mauvais traitements non physiques dans l’affaire grecque, p. 461 et suiv. Voir aussi l’opinion dissidente du juge O’Donoghue, jointe à l’arrêt initial : « On n’est pas obligé de considérer que la torture n’existe que dans un cachot médiéval où l’on utilise le chevalet, les poucettes et autres instruments de torture. Dans le monde d’aujourd’hui, il ne fait guère de doute que la torture peut être d’ordre mental. »

[79] § 210 de l’arrêt initial.

[80] Voir aussi le paragraphe 135 de l’arrêt de révision à cet égard : « l’appréciation de cette différence de degré [qui dépend de l’intensité des souffrances infligées] doit nécessairement dépendre de plusieurs éléments », à savoir les circonstances de l’espèce, la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime.

[81] Pour une analyse approfondie de la jurisprudence pertinente, voir P. Leach et al., International Human Rights and Fact‑Finding, Human Rights and Social Justice Institute, London Metropolitan University, 2009.

[82] McKenna, précité, §§ 139-141.

[83] McKenna, précité, § 177.

[84] Ibidem § 142.

[85] Ibidem, § 153. À l’époque où cela s’est produit, l’enquête de la commission Compton était en cours.

[86] Voir aussi McKenna, précité, §§ 260-261, où la doctrine Brecknell est appliquée, ce qui signifie que les documents d’archives nouveaux ont été considérés comme correspondant à une allégation, un moyen de preuve ou un élément d’information plausible et crédible qui pourrait permettre d’identifier et, en fin de compte, de poursuivre et de punir les responsables.

[87] Voir aussi les observations du gouvernement défendeur devant la Cour sur les raisons pour lesquelles cette dernière ne devait pas modifier les constats factuels de la Commission (série B : Mémoires, Plaidoiries et Documents, no 23-II, pp. 78 et 93, compte rendu intégral des audiences publiques des 19, 202, 21 et 22 avril 1977, en anglais seulement) : « ce n’est que par un examen détaillé des faits de chaque affaire, qui implique l’audition de témoins, dont les déclarations doivent être vérifiées par contre-interrogatoire, et la possibilité pour le tribunal de voir le comportement des témoins et d’évaluer leur sincérité, qu’une conclusion peut être tirée quant à savoir si les allégations dans l’affaire sont vraies ou fausses, ou si elles reposent sur un certain fondement ou sont exagérées ».

[88] § 154 de l’arrêt initial.

[89] Géorgie c. Russie (I), précité, §§ 94-95, 99-110.

[90] § 122 de l’arrêt de révision.

[91] §§ 154-155 de l’arrêt initial.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.