AFFAIRE KAOS GL c. TURQUIE

Application no. 4982/07 · Delivered 2016-11-22 · ECLI:CE:ECHR:2016:1122JUD000498207 · Languages: FR

Application no.
4982/07
Delivered
2016-11-22
Respondent State
TUR
Conclusion
Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Convention articles
10, 10-1
Original
HUDOC ↗
JudgeNebojša VučinićJudgeIşıl KarakaşJudgePaul LemmensJudgeValeriu GriţcoJudgeKsenija TurkovićJudgeJon Fridrik KjølbroJudgeGeorges RavaraniRegistrarStanley Naismith
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAOS GL c. TURQUIE

(Requête no 4982/07)

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 2016

DÉFINITIF

22/02/2017

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kaos GL c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Nebojša Vučinić, président en exercice,

Işıl Karakaş,

Paul Lemmens,

Valeriu Griţco,

Ksenija Turković,

Jon Fridrik Kjølbro,

Georges Ravarani, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Saisie du numéro 28 du magazine Kaos GL

Elle affirmait en outre que le délit d’obscénité n’était pas inclus dans la liste des infractions pouvant donner lieu à la saisie de tous les exemplaires d’un magazine.

B. Procédure pénale engagée contre le président de l’association et rédacteur en chef du magazine

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Constitution

Article 26

« Chacun est libre d’exprimer et de divulguer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses convictions par la parole, la plume, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques.

L’exercice de ces libertés peut être restreint dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation de renseignements régulièrement qualifiés de secrets d’État, de protéger la réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou les secrets professionnels prévus par la loi, ou de permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien sa tâche.

(...) »

Article 27

« Chacun possède, en matière d’art et de science, le droit de s’instruire et d’enseigner, de s’exprimer, de diffuser et d’effectuer toutes espèces de recherches, et ce d’une manière libre.

(...) »

Article 28

« La presse est libre et ne peut être censurée.

L’État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l’information.

Les articles 26 et 27 de la Constitution s’appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

(...)

Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d’une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d’une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d’un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi à cet effet lorsqu’un retard serait préjudiciable, sous l’angle de la sauvegarde de l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la morale publique ou de la prévention des infractions. L’autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Lorsque ladite décision n’est pas confirmée par le juge compétent dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle.

En matière de saisie et de confiscation de publications, périodiques ou non, aux fins d’enquête ou de poursuites pénales, les dispositions générales s’appliquent (...) »

B. Code de procédure pénale

« Lorsque le procureur de la République estime nécessaire l’adoption d’un acte d’enquête qui ne peut être décidé que par un juge, il en fait la demande auprès du juge d’instance pénal du lieu concerné. Le juge d’instance pénal, après un examen de légalité de l’acte demandé, statue sur la demande et fait exécuter sa décision. »

C. Loi sur la presse

« Le procureur de la République, ou la police lorsqu’un retard serait préjudiciable, peuvent saisir jusqu’à trois exemplaires d’une publication comme éléments de preuve dans le cadre d’une enquête.

Tous les exemplaires d’une publication peuvent être saisis sur décision d’un juge à condition qu’une enquête ou qu’une poursuite pénale ait déjà été engagée dans le cadre de l’une des infractions suivantes : infraction commise à l’encontre d’Atatürk (loi no 5816 du 25 juillet 1951), infraction aux lois de réformes (article 174 de la Constitution), infractions aux articles 146 § 2 (infraction à l’encontre des forces de l’État), 153 §§ 1 et 4 (infraction à l’encontre des lois militaires), 155 (incitation du peuple à désobéir à la loi et à ne pas effectuer son service militaire), 311 §§ 1 et 2 (incitation à la commission d’une infraction), 312 §§ 2 et 4 (incitation du peuple à la haine et à l’hostilité), et 312/a (menace publique dans le but de créer une panique au sein de la population) de la loi pénale no 765 et à l’article 7 §§ 2 et 5 (propagande en faveur d’une organisation terroriste) de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) La requérante

b) Le Gouvernement

Il ajoute que la Constitution octroie aux organes judiciaires une marge d’interprétation importante et évolutive dans les affaires de discrimination et que les droits et libertés fondamentaux qu’elle prévoit ne permettent aucun traitement discriminatoire.

c) Les tiers intervenants

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés

i. Ingérence prévue par la loi

ii. Ingérence poursuivant un but légitime

iii. Ingérence « nécessaire dans une société démocratique »

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley Naismith Nebojša Vučinić

Greffier Président en exercice

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