AFFAIRE IGLESIAS CASARRUBIOS ET CANTALAPIEDRA IGLESIAS c. ESPAGNE

Application no. 23298/12 · Delivered 2016-10-11 · ECLI:CE:ECHR:2016:1011JUD002329812 · Languages: FR

Application no.
23298/12
Delivered
2016-10-11
Respondent State
ESP
Conclusion
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
Convention articles
6, 6-1
Original
HUDOC ↗
PresidentHelena JäderblomJudgeLuis López GuerraJudgeHelen KellerJudgeBranko LubardaJudgePere Pastor VilanovaJudgeAlena PoláčkováJudgeGeorgios A. SerghidesRegistrarStephen Phillips
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IGLESIAS CASARRUBIOS ET CANTALAPIEDRA IGLESIAS c. ESPAGNE

(Requête no 23298/12)

ARRÊT

STRASBOURG

11 octobre 2016

DÉFINITIF

11/01/2017

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Iglesias Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,

Luis López Guerra,

Helen Keller,

Branko Lubarda,

Pere Pastor Vilanova,

Alena Poláčková,

Georgios A. Serghides, juges,

et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

Article 92

« (...)

Article 163

« Si, dans une affaire, il existe un conflit d’intérêts entre [, d’une part,] le père et la mère et [, d’autre part,] les enfants non émancipés, un défenseur des mineurs sera désigné (...)

Si le conflit d’intérêts ne concerne que l’un des géniteurs, c’est l’autre parent qui, de plein droit et sans avoir besoin de se faire expressément habiliter à cet effet, représentera le mineur ou suppléera à son incapacité. »

Article 770

« Les demandes de séparation de corps et de divorce (...) suivent les (...) règles que voici :

(...)

4e. (...)

En cas de procédure contentieuse et si cela est estimé nécessaire d’office ou à la demande du ministère public ou des membres de l’équipe technique du tribunal ou du mineur, les enfants mineurs ou incapables seront entendus [par le juge] s’ils sont capables de discernement et, dans tous les cas, les mineurs âgés de 12 ans et plus le seront.

Concernant les examens des mineurs au sein des procédures civiles, le juge assure au mineur son droit à être entendu dans des conditions idoines pour la défense de ses intérêts, sans ingérence de la part d’autres personnes, et demande exceptionnellement l’aide de spécialistes si cela se révèle nécessaire.

(...) »

« 1. Le mineur a le droit d’être entendu, tant dans le cadre familial que dans toute procédure administrative ou judiciaire dans laquelle il est directement impliqué et qui conduit à une décision affectant sa sphère personnelle, familiale ou sociale.

(...)

Arrêt no 163/09 du 29 juin 2009

(mineur âgé de 11 ans lors du jugement de première instance)

« (...) 3. La partie requérante soutient que l’audition devant le juge est obligatoire dans le cadre des procédures de modification de mesures concernant des enfants, même en l’absence de demande par les parties. Cette obligation résulte de l’application systématique et intégrée de l’article 9 de la loi organique 1/1996 relative à la protection juridique des mineurs, de l’article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et des articles 92 § 6 et 159 du code civil. La requête reproduit les arrêts du Tribunal constitutionnel no 221/2002 du 25 novembre 2002, no 152/2005 du 2 juin 2005 et no 17/2006 du 30 janvier 2006, qui considèrent que l’audition du mineur dans ce type de procédure est essentielle et que son omission peut porter atteinte au droit fondamental à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution).

À cet égard, le fondement juridique no 5 de l’arrêt du Tribunal constitutionnel (STC) no 221/2002 du 25 novembre 2002 énonce que « dans la mesure où il s’agit, en l’espèce, d’une affaire touchant à la sphère personnelle et familiale d’une mineure qui, en raison de son âge à l’époque, était suffisamment capable de discernement pour que l’Audiencia provincial procédât à son audition afin de rendre effectif son droit à être entendue, droit que l’article 9 de la loi organique relative à la protection juridique des mineurs reconnaît à ces derniers dans toute procédure judiciaire où ils sont directement impliqués et dont la décision à rendre touche à leur sphère familiale ou sociale (...), [l’Audiencia provincial] aurait dû entendre la mineure avant de statuer sur l’appel interjeté. Par ce motif, la violation de l’article 24 § 1 de la Constitution doit aussi être appréciée. (...) »

La requête soutient que, en l’espèce, le mineur était suffisamment capable de discernement pour être entendu, puisqu’il était âgé d’environ 11 ans quand le jugement de première instance et l’arrêt d’appel ont été rendus. Par ailleurs, la requête affirme que le mineur avait exprimé son refus du régime de visites attribué par le juge à son père biologique. Cette circonstance est à l’origine, chez le mineur, de sérieux dommages et souffrances psychologiques, et d’une atteinte à son intégrité morale (article 15 de la Constitution) et à sa dignité (article 10 de la Constitution).

Cependant, comme le signale le ministère public, une modification législative portant sur le régime juridique auquel la requête a trait a eu lieu en 2005. La loi organique 15/2005 du 8 juillet 2005, qui entraînait modification du code civil et du code de procédure civile en matière de séparation de corps et de divorce, a donné une nouvelle rédaction à l’article 92 du code civil. Le paragraphe 6 de ce dernier prévoit ce qui suit : « En tout état de cause, avant d’accorder le régime de garde, le juge demandera l’avis du ministère public, entendra les mineurs capables de discernement lorsque cela sera jugé nécessaire, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties, des membres de l’équipe technique du tribunal ou du mineur lui-même, et il appréciera les allégations des parties et les preuves versées lors de la comparution, ainsi que les rapports des parents entre eux et des parents avec leurs enfants, afin de déterminer l’aptitude des parents à bénéficier du droit de garde. »

Cette disposition est complétée par l’article 9 de la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 relative à la protection juridique des mineurs (...) qui garantit le droit du mineur à être entendu. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que le mineur peut exercer ce droit « par lui-même ou par l’intermédiaire de la personne qu’il désigne pour le représenter, lorsqu’il a une capacité de jugement suffisante » et que « lorsque cela n’est pas possible ou que cela n’est pas commandé par l’intérêt du mineur, son avis pourra être transmis par l’intermédiaire de ses représentants légaux, pourvu qu’ils ne soient pas partie intéressée et qu’ils n’aient pas d’intérêts opposés à ceux du mineur, ou bien par l’intermédiaire d’autres personnes qui, en raison de leur profession ou de leur relation de confiance spéciale avec le mineur, puissent transmettre cet avis objectivement ».

Les décisions judiciaires à l’origine du présent recours d’amparo ont été rendues après la publication de la loi organique 15/2005. Cette dernière constitue donc la loi applicable par les organes judiciaires en l’espèce.

L’[Audiencia provincial de Valladolid] indique que, dans la mesure où la prétention de Mme S. est que le droit de visite ne soit pas accordé au père, l’objectif essentiel de la proposition d’audition est de connaître l’avis du mineur sur le régime des visites et de savoir s’il souhaite maintenir des contacts avec son père. Cet avis est déjà connu par la chambre, car il figure dans les commentaires dont le mineur a fait part à l’équipe psychosociale qui a rédigé le rapport. Il n’est donc pas nécessaire en l’espèce de procéder à l’audition du mineur.

Cette argumentation (...) est cohérente avec la législation applicable en l’espèce, selon laquelle les organes judiciaires estiment que l’audition du mineur n’a pas un caractère essentiel, l’opinion de celui-ci pouvant être connue par l’intermédiaire de certaines personnes (article 9 de la loi organique 1/1996). L’audition devient ainsi obligatoire uniquement lorsqu’elle est jugée nécessaire d’office, à la demande du ministère public, des parties ou des membres de l’équipe technique du tribunal ou du mineur lui-même (article 92 § 6 du code civil). (...) »

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

S’agissant en particulier du défaut allégué de réponse par les juridictions internes à la demande des mineures d’être entendues dans la procédure de divorce, le Gouvernement estime que les lettres adressées par ces dernières au juge de première instance étaient tardives au motif qu’il avait déjà rendu son jugement. En outre, il explique que, face à l’absence de réponse du juge, les mineures auraient dû former un recours en reposición devant ce juge ou bien faire appel devant l’Audiencia provincial et présenter un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Les mineures n’ayant pas procédé de la sorte, elles n’auraient pas donné l’occasion aux juridictions internes de remédier à la violation alléguée. En tout état de cause, le Gouvernement plaide que la requérante n’a, dans son appel, soulevé l’absence alléguée de réponse du juge qu’à l’égard de sa fille cadette.

Le Gouvernement soutient en outre que la requérante ne peut pas se prétendre victime des violations alléguées de la Convention au motif qu’elle n’est pas titulaire des droits qu’elle invoque et qu’elle n’a pas démontré qu’elle agissait au nom et pour le compte des mineures.

Il estime dès lors que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes s’agissant des enfants de la requérante, et pour défaut de qualité de victime s’agissant de la requérante.

B. Sur le fond

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 6 400 EUR (six mille quatre cents euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stephen Phillips Helena Jäderblom

Greffier Présidente

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