AFFAIRE Y.Y. c. TURQUIE

Application no. 14793/08 · Delivered 2015-03-10 · ECLI:CE:ECHR:2015:0310JUD001479308 · Languages: FR · EN · IT · SV

Application no.
14793/08
Delivered
2015-03-10
Respondent State
TUR
Conclusion
Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentGuido RaimondiJudgeIşıl KarakaşJudgeNebojša VučinićJudgeHelen KellerJudgePaul LemmensJudgeEgidijus KūrisJudgeRobert SpanoRegistrarAbel Campos
Summary
Preparing…

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE Y.Y. c. TURQUIE

(Requête no 14793/08)

ARRÊT

STRASBOURG

10 mars 2015

DÉFINITIF

10/06/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Y.Y. c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Helen Keller,

Paul Lemmens,

Egidijus Kūris,

Robert Spano, juges,

et de Abel Campos, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’action judiciaire initiale visant au changement de sexe

Au terme de cette audience, le TGI adressa une demande d’information au médecin-chef du centre hospitalier où le requérant était soigné afin de savoir si celui-ci était transsexuel, si le changement de sexe s’imposait pour la préservation de sa santé mentale et s’il était dans l’incapacité définitive de procréer.

B. La procédure suivie devant les instances nationales après la communication de la requête au Gouvernement

Le rapport indiquait en outre que les examens sanguins du requérant révélaient un taux total de testostérone supérieur à 16 000 ng/dl – taux que l’on supposait être lié au traitement hormonal qu’il prenait – mais que pour autant, il n’était pas dans l’incapacité définitive de procréer.

Les conclusions du rapport étaient les suivantes :

« 1. Est de constitution transsexuelle,

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit interne pertinent

Aux termes de l’article 40 du code civil, toute personne qui souhaite changer de sexe peut, par une requête personnelle, saisir le tribunal d’une demande d’autorisation à cette fin. Cependant, pour que l’autorisation soit accordée, le demandeur doit être âgé de dix-huit ans révolus et ne pas être marié ; en outre, il doit avoir une prédisposition transsexuelle et attester, par un rapport obtenu d’une commission officielle de la santé d’un hôpital d’enseignement et de recherche, qu’un changement de sexe est nécessaire pour sa santé psychologique et qu’il est dans l’incapacité définitive de procréer.

Lorsqu’un rapport établi par une commission officielle de la santé certifie qu’une opération de changement de sexe a été réalisée en conformité avec l’objectif spécifié par l’autorisation judiciaire et avec les techniques médicales, le tribunal décide qu’il soit procédé à la rectification requise du registre d’état civil.

« Stérilisation et castration

Article 4. La stérilisation est l’intervention visant à détruire la capacité d’un homme ou d’une femme à procréer sans qu’il soit porté atteinte à la satisfaction de ses besoins sexuels.

L’opération de stérilisation est effectuée, dès lors qu’il n’y a pas de contre‑indication d’ordre médical, à la demande d’une personne majeure.

(...) »

« Troisième partie

Stérilisation

Opération de stérilisation

Article 10. L’opération de stérilisation s’effectue à la demande d’une personne majeure à condition qu’il n’y ait pas de contre-indication d’ordre médical.

L’opération de stérilisation des femmes est pratiquée par les spécialistes des maladies féminines et des naissances ou les spécialistes en chirurgie générale.

L’opération de stérilisation des hommes est pratiquée par les urologues, les spécialistes des maladies féminines et des naissances ou les spécialistes en chirurgie générale ainsi que par les praticiens ayant obtenu un certificat d’aptitude après avoir suivi des cours au sein des centres de formation ouverts à cet effet par le ministère.

Lieux où la stérilisation des femmes est pratiquée et conditions auxquelles ces lieux doivent satisfaire

Article 11. L’opération de stérilisation des femmes est pratiquée uniquement dans les centres de soins officiels et les hôpitaux privés (...) »

B. Les textes européens et internationaux

L’annexe à cette recommandation énonce notamment ceci :

« IV. Droit au respect de la vie privée et familiale

(...)

VII. Santé

(...) »

En ses passages pertinents en l’espèce, l’exposé des motifs de cette recommandation se lit ainsi :

« IV. Droit au respect de la vie privée et familiale

(...)

20-21. La question des conditions d’accès aux procédures de changement de sexe et la question de la reconnaissance légale de ce changement sont deux domaines problématiques pour les personnes transgenres.

(...)

Dans certains États l’accès aux services de changement de genre est subordonné à des procédures telles que la stérilisation irréversible, le traitement hormonal, des traitements chirurgicaux préliminaires et parfois également le fait de devoir démontrer son aptitude à vivre pendant une longue période comme une personne du genre souhaité (appelée « expérience vécue »). Dans ce cadre, les conditions et procédures existantes devraient être révisées afin de supprimer les conditions qui sont disproportionnées. Il y a lieu de noter, en particulier, que certaines personnes ne peuvent, pour des raisons de santé, subir tous les traitements hormonaux et/ou chirurgicaux requis. Des considérations similaires s’appliquent eu égard à la reconnaissance juridique d’un changement de genre, qui peut être conditionnée par de nombreuses procédures et conditions préalables, y compris des changements de nature physique.

(...)

VII. Santé

35-36. (...)

Concernant les conditions exigées par les procédures de changement de genre, le droit international des droits de l’homme prévoit que personne ne peut être soumis sans son consentement à un traitement ou à une expérience médicale. Les traitements hormonaux ou chirurgicaux en tant que conditions pour se voir reconnaître légalement un changement de genre devraient ainsi être limités à ceux strictement nécessaires, et avec le consentement de l’intéressé (...) »

« (...)

(...)

(...)

16.11. à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, en particulier, à garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes :

(...)

16.11.2. à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ;

16.11.3. à un traitement de conversion sexuelle et à l’égalité de traitement en matière de soins de santé ;

(...) »

« (...)

(...) »

« 5. Vie privée : reconnaissance du genre et de la famille

(...)

(...)

« G. Reconnaissance du genre et questions connexes

(...)

VII. Conclusions et recommandations

(...)

(...)

h) De faciliter la reconnaissance juridique du genre de préférence des personnes transgenres et de prendre des mesures pour permettre la délivrance de nouveaux documents d’identité faisant mention du genre de préférence et du nom choisi, sans qu’il soit porté atteinte aux autres droits de l’homme. (...) »

C. Le droit et la pratique en vigueur dans les États membres du Conseil de l’Europe

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

Le requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Observations liminaires

b) Sur l’angle d’analyse de la question en litige i. Arguments des parties

ii. Appréciation de la Cour

c) Sur la justification de l’ingérence en cause

i. Sur la base légale de l’ingérence

ii. Sur le but légitime de l’ingérence

α) Arguments des parties

β) Appréciation de la Cour

iii. Sur la nécessité de l’ingérence

α) Arguments du requérant

β) Arguments du Gouvernement

γ) Appréciation de la Cour

Le revirement du TGI de Mersin, qui, en mai 2013, a accordé au requérant l’autorisation de recourir à la chirurgie de changement de sexe en faisant abstraction des conclusions médicales selon lesquelles l’intéressé n’était pas dans l’incapacité définitive de procréer (paragraphes 24-25 ci-dessus), vient assurément conforter ce constat.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Abel Campos Guido Raimondi

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.A.

A.C.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

AUX JUGES KELLER ET SPANO

A. La détermination (in)suffisante du but légitime

B. La proportionnalité en l’espèce

« La Cour estime (...) que cette exigence n’apparaît aucunement nécessaire au regard des arguments avancés par le Gouvernement pour justifier l’encadrement des opérations de changement de sexe (...) En conséquence, à supposer même que le rejet de la demande initiale du requérant tendant à accéder à la chirurgie de changement de sexe ait reposé sur un motif pertinent, la Cour estime qu’il ne saurait être considéré comme fondé sur un motif suffisant. »

C. La stérilité définitive comme condition préalable

D. Conclusion

OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS,

À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KŪRIS

Je voudrais toutefois indiquer comment j’interprète la portée de l’arrêt.

Cette disposition contient deux alinéas (voir le paragraphe 26 de l’arrêt). L’alinéa premier concerne le changement de sexe, et le subordonne à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celle d’être dans l’incapacité définitive de procréer. Le second alinéa concerne la rectification du registre d’état civil après un changement de sexe, c’est-à-dire la reconnaissance juridique du nouveau sexe. Le processus conduisant à la reconnaissance du nouveau sexe comporte donc deux phases, et à chaque phase l’intervention du tribunal est nécessaire : d’abord pour autoriser le changement de sexe (alinéa premier), ensuite pour reconnaître les effets juridiques du changement de sexe effectivement effectué (alinéa second).

Je voudrais attirer l’attention sur le fait que la Cour déclare qu’elle « ne voit pas comment, sauf à se soumettre à une opération de stérilisation, le requérant aurait pu satisfaire à l’exigence d’infertilité définitive dès lors que, sur un plan biologique, il dispose de la capacité de procréer » (paragraphe 118 de l’arrêt). Pour le requérant, il était impossible de remplir cette condition. Je fais remarquer que d’autres personnes pourraient y satisfaire. En effet, des personnes de sexe féminin désireuses de subir une conversion sexuelle peuvent obtenir l’autorisation de se soumettre à une telle opération si elles ne sont plus fertiles ou si elles ne l’ont jamais été. C’est apparemment pour cette catégorie de femmes que le législateur admet le changement de sexe. En revanche, une femme fertile ne peut pas, en vue d’une conversion sexuelle, abandonner les caractéristiques physiques d’une femme, y compris la faculté de procréer.

Bien entendu, il y a des arguments pour considérer que de ce point de vue aussi, la condition précitée pose problème. Je me réfère à l’opinion concordante de mes collègues Keller et Spano.

Toutefois, j’estime que la Cour a eu raison de ne pas se prononcer sur la condition litigieuse dans ce contexte plus général. Non seulement parce qu’elle n’était pas saisie de cette question, mais aussi parce que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour lui permettre de statuer en connaissance de cause. Les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier que la conversion sexuelle soit subordonnée à l’incapacité définitive de procréer (voir en particulier les buts légitimes mentionnés aux paragraphes 74-75 et 77 de l’arrêt) ne sont pas nécessairement ceux qu’un état pourrait invoquer pour justifier cette même exigence comme condition de la reconnaissance juridique du changement de sexe.

Même s’il y a une nette tendance parmi les États à reconnaître juridiquement le nouveau sexe d’une personne transsexuelle sans exiger au préalable l’incapacité définitive de procréer, je suis frappé par le fait que bon nombre d’entre eux ont encore dans leur législation une telle exigence (voir paragraphe 43 de l’arrêt). Je serais curieux de savoir quels motifs ces derniers pourraient invoquer pour justifier leur système. Ces motifs sont peut-être suffisants, peut-être pas, je l’ignore.

C’est notamment pour cette raison que j’estime que le présent arrêt ne saurait être interprété comme excluant définitivement l’exigence de l’incapacité définitive de procréer du contexte de la conversion sexuelle. Il faudra attendre une autre occasion pour que la Cour puisse approfondir la question.

[1]. En Turquie, les cartes d’identité des femmes sont de couleur rose et celles des hommes de couleur bleue.

[2]. Mastectomie, mammoplastie, hystérectomie et ovariectomie, orchidectomie, pénectomie, vaginoplastie, phalloplastie, ainsi que d’autres chirurgies non génitales (féminisation faciale, chirurgie de la voix, réduction de la pomme d’Adam, par exemple).

[3]. Jugement du tribunal de grande instance d’İzmir du 17 décembre 2003 (E. 2002/979 et K. 2003/102) et arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2003 (E. 2003/7323 et K. 2003/906).

[4]. S’agissant notamment de femmes d’origine rom ou d’handicapés, voir l’Organisation mondiale de la santé, Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO, 2014, pp. 4-7, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Les droits de l’homme des Roms et des Gens du voyage en Europe, 2012, et Recommandation relative à certains aspects de la loi et de la pratique concernant la stérilisation des femmes en République slovaque, 2003, Manfred Nowak, Rapport d’activité du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2008, A/63/175, § 60, et les références citées.

[5]. Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Ukraine, adoptées le 23 juillet 2013, CCPR/C/UKR/CO/7, § 10 : « Le Comité est (…) préoccupé par les informations indiquant qu’en vertu de l’ordonnance no 60 (3 février 2011) du ministère de la Santé relative à « l’amélioration des soins médicaux dispensés aux personnes pour lesquelles il faut procéder à un changement de sexe (réassignation) », les personnes transgenres doivent accepter d’être placées dans un établissement psychiatrique pour une période pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours et subir une intervention de chirurgie correctrice selon les modalités fixées par la commission compétente pour que leur genre soit reconnu. (...) »

[6]. « L’État partie devrait en outre modifier l’ordonnance no 60 et d’autres lois et règlements en vue : 1) de remplacer le placement obligatoire des personnes pour qui il faut procéder à un changement (réassignation) de sexe dans un établissement psychiatrique pour une période pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours par une autre mesure moins intrusive ; 2) de faire en sorte que tout traitement médical soit dispensé dans l’intérêt de la personne concernée et avec son consentement, soit limité aux actes médicaux strictement nécessaires et soit conforme aux souhaits de cette personne et adapté à ses besoins médicaux particuliers et à sa situation ; 3) de supprimer toute condition abusive ou disproportionnée liée à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe. (...) » (ibidem)

[7]. Juan E. Méndez, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2013, A/HRC/22/53, §§ 38 et 78-79 ; voir aussi Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Droits de l’homme et identité de genre », document thématique (2009), pp. 19 et suivantes.

[8]. Organisation mondiale de la santé, Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO, 2014.

[9]. Cour constitutionnelle autrichienne, B 1973/08-13, 3 décembre 2009, § 3, pp. 8-9.

[10]. Cour constitutionnelle allemande, 1 BvR 3295/07, 11 janvier 2011.

[11]. Ibidem, § 68.

[12]. Ibidem, § 69.

[13]. Kammarrätten i Stockholm, Avdelning 03 (cour d’appel administrative de Stockholm, département 03), décision no 1968-12, 19 décembre 2012.

[14]. De plus, la cour d’appel administrative de Stockholm a constaté que la loi, parce qu’elle ne visait que les transsexuels, était discriminatoire.

[15]. Avis de droit du 1er février 2012 de l’Office fédéral de l’état civil relatif au transsexualisme, p. 8.

[16]. Références citées de L. Nixon, The Right to (Trans) Parent: A Reproductive Justice Approach to Reproductive Rights, Fertility, and Family-Building Issues Facing Transgender People, 20 Wm. & Mary J. Women & L. 73 (2013), p. 89.

[17]. Voir aussi Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Divorce et stérilisation forcés : une réalité pour de nombreuses personnes transgenres », Carnet des droits de l’homme, 31 août 2010 : « Ces exigences vont clairement à l’encontre des principes des droits de l’homme et de la dignité humaine, comme cela a été aussi souligné par des décisions de justice en Autriche et Allemagne. »

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