AFFAIRE HASSAN c. ROYAUME-UNI

Application no. 29750/09 · Delivered 2014-09-16 · ECLI:CE:ECHR:2014:0916JUD002975009 · Languages: FR · EN · SV

Application no.
29750/09
Delivered
2014-09-16
Respondent State
GBR
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention)
Convention articles
1, 5, 5-1, 5-2, 5-4, 15, 15-1, 35
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentDean SpielmannJudgeJosep CasadevallJudgeGuido RaimondiJudgeIneta ZiemeleJudgeMark VilligerJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeDragoljub PopovićJudgeGeorge NicolaouJudgeLuis López GuerraJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuJudgeZdravka KalaydjievaJudgeVincent A. de GaetanoJudgeAngelika NußbergerJudgePaul MahoneyJudgeFaris VehabovićJudgeRobert SpanoRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE HASSAN c. ROYAUME-UNI

(Requête no 29750/09)

ARRÊT

STRASBOURG

16 septembre 2014

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

Table des matières

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’invasion de l’Irak

B. La capture du frère du requérant par les forces britanniques

C. La détention à Camp Bucca

D. Le processus de filtrage

E. Les éléments de preuve concernant la présence de Tarek Hassan dans le secteur civil de Camp Bucca et son éventuelle libération

F. La découverte du corps de Tarek Hassan

G. Correspondance avec les Treasury Solicitors et procédures judiciaires

II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT ET DE PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX

A. Les dispositions pertinentes des troisième et quatrième Conventions de Genève

B. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 31

C. La jurisprudence de la Cour internationale de justice sur les liens réciproques entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme

D. Le Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international sur la fragmentation du droit international

E. L’arrêt rendu par la Chambre des lords dans l’affaire Al-Jedda

F. Les dérogations en matière de détention au titre de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

EN DROIT

I. APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET ÉTABLISSEMENT DES FAITS PAR LA COUR

A. Thèses des parties

B. Appréciation des faits par la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1, 2, 3 ET 4 DE LA CONVENTION

A. Sur la question de la juridiction

B. Sur le fond des griefs relatifs à l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4

DISPOSITIF

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SPANO, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES NICOLAOU, BIANKU ET KALAYDJIEVA

En l’affaire Hassan c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Dragoljub Popović,

George Nicolaou,

Luis López Guerra,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Vincent A. de Gaetano,

Angelika Nußberger,

Paul Mahoney,

Faris Vehabović,

Robert Spano, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 décembre 2013 et 25 juin 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme R. Tomlinson, agente,

MM. J. Eadie QC,

C. Staker, conseils,

M. Addison,

Mme A. McLeod, conseillers ;

MM.T. Otty, QC,

T. Cleaver, conseils,

P. Shiner,

Mmes B. Shiner,

L. Shiner, conseillers.

La Cour a entendu M. Eadie et M. Otty en leurs déclarations et en leurs réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’invasion de l’Irak

B. La capture du frère du requérant par les forces britanniques

C. La détention à Camp Bucca

« Le présent accord fixe les procédures de transfert par les forces américaines, britanniques ou australiennes à l’une quelconque des autres Parties de tout prisonnier de guerre, interné civil ou détenu civil arrêté au cours des opérations contre l’Irak.

Les Parties prennent les engagements suivants :

D. Le processus de filtrage

« Le PGE [prisonnier de guerre ennemi] est né à BASSORAH le 3 août 1981. Il habite actuellement à son domicile avec son père, sa mère, son frère aîné (dénommé Qazm, né dans les années 1970) et sa petite sœur (âge ; non exploité). Son domicile est situé en face de l’école Khalissa dans le quartier Jamiyat du nord de BASSORAH. Le PGE a quitté le collège car il avait été recruté pour jouer au football. Il joue actuellement au club de football de Bassorah, où il occupe un poste d’attaquant. Les dépenses de l’équipe sont prises en charge par l’État et par le Comité olympique. Le PGE est sans emploi parce que le football est sa vie et que toutes ses dépenses pour la pratique de ce sport sont prises en charge.

Le PGE sait qu’il a été conduit ici à cause de son frère Qazm. Qazm est un Othoo Sherba du parti Baas et il s’est enfui de son domicile il y a quatre jours pour une destination inconnue. Qazm a adhéré au parti Baas en 1990 et il participe à des réunions régulières et à la planification des actions d’urgence (aucun autre élément exploité). Avant la guerre, le parti Baas lui avait fourni une camionnette. Quand les forces de la coalition sont entrées dans BASSORAH, Qazm a confié la camionnette à un voisin (nom non exploité) pour la protéger, puis il s’est rendu dans un hôtel du centre de BASSORAH (nom de l’hôtel inconnu). Qazm a passé quelques coups de téléphone pendant cette période mais il n’a jamais indiqué où il séjournait. Un problème est apparu lorsque les anciens propriétaires de la camionnette, la société pétrolière locale, sont venus réclamer le véhicule qu’ils avaient prêté au parti Baas. Embarrassé par tout cet imbroglio, Qazm s’est enfui peu après.

Le PGE semble être un bon petit gars qui, vraisemblablement, était si pris par le football qu’il n’a pas réellement cherché à savoir où se trouvait son frère. Cela dit, sa famille est très soudée et le PGE pourrait en savoir plus sur les activités de son frère au sein du parti Baas ainsi que sur ses amis associés au parti. Il ne servira à rien d’employer la manière forte. Le PGE aime sa famille et le football. Il coopérera mais il a besoin de quelqu’un en qui il puisse avoir confiance pour révéler sur son frère des informations susceptibles de nuire à celui-ci. Le PGE semble tout à fait innocent mais il peut avoir une utilité pour livrer des informations sur son entourage. »

« 1. Le PGE [prisonnier de guerre ennemi] est âgé de 22 ans, célibataire, et vit avec son vieux père de 80 ans (qui est cheikh) et sa mère dans le quartier de Jamiyet à BASSORAH. Il travaille comme homme à tout faire et, comme il possède le statut d’étudiant, n’a pas fait son service militaire. Il a déclaré qu’il y avait un AK-47 dans sa maison au moment de son arrestation mais que cette arme ne servait qu’à des fins de protection personnelle. Ni lui ni son père ne sont membres du parti Baas.

COMMENTAIRE JFIT : Le PGE paraît dire la vérité et il a été arrêté à cause d’une erreur d’identité. Il n’a aucune valeur du point de vue du renseignement et il est recommandé de le relâcher dans le secteur civil. FIN COMMENTAIRE JFIT. »

E. Les éléments de preuve concernant la présence de Tarek Hassan dans le secteur civil de Camp Bucca et son éventuelle libération

F. La découverte du corps de Tarek Hassan

G. Correspondance avec les Treasury Solicitors et procédures judiciaires

« (...) il est patent que, tant qu’elle n’exige pas le retour des personnes qu’elle a transférées, la puissance détentrice [le Royaume-Uni] renonce à les garder et à les protéger. C’est la puissance acceptante [les États-Unis] qui en assume la responsabilité. Dès qu’elle remet une personne à la puissance acceptante, la puissance détentrice cède à celle-ci la juridiction première pour ce qui est des décisions relatives aux contacts que peut prendre cette personne. Globalement, il en découle un régime juridique qui ne donne à la puissance détentrice aucun contrôle réel sur les conditions de vie quotidiennes de l’intéressé ».

II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT ET DE PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX

A. Les dispositions pertinentes des troisième et quatrième Conventions de Genève

Article 2 commun aux quatre Conventions de Genève

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 4 A de la troisième Convention de Genève

Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un Gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé ;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international ;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 5 de la troisième Convention de Genève

Article 12 de la troisième Convention de Genève

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d’exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être satisfait à cette demande.

Article 21 de la troisième Convention de Genève

La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l’internement. Elle pourra leur imposer l’obligation de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur santé ; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue nécessaire (...)

Article 118 de la troisième Convention de Genève

Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives (...)

Article 42 de la quatrième Convention de Genève

L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire (...)

Article 43 de la quatrième Convention de Genève

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

Article 78 de la quatrième Convention de Genève

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.

Article 132 de la quatrième Convention de Genève

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus (...)

Article 133 de la quatrième Convention de Genève

L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités (...)

B. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 31

Article 31 – Règle Générale d’Interprétation

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

C. La jurisprudence de la Cour internationale de justice sur les liens réciproques entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme

« 25. La Cour observe que la protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c’est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l’on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l’emploi d’un certain type d’armes au cours d’un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte. »
« 106. (...) la Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n’est par l’effet de clauses dérogatoires du type de celle figurant à l’article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans les rapports entre droit international humanitaire et droits de l’homme, trois situations peuvent dès lors se présenter : certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour aura en l’espèce à prendre en considération les deux branches du droit international précitées, à savoir les droits de l’homme et, en tant que lex specialis, le droit international humanitaire ».
« 215. Ayant établi que le comportement des UPDF [Forces de défense du peuple ougandais], de leurs officiers et de leurs soldats était attribuable à l’Ouganda, la Cour doit maintenant examiner la question de savoir si ce comportement constitue, de la part de l’Ouganda, un manquement à ses obligations internationales. La Cour doit pour ce faire déterminer quels sont les règles et principes du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire qui sont pertinents à cet effet.

La Cour a donc conclu que ces deux branches du droit international, à savoir le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, devaient être prises en considération. Elle a en outre déclaré que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme étaient applicables « aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire », particulièrement dans les territoires occupés (ibid., p. 178-181, par. 107-113). »

D. Le Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international sur la fragmentation du droit international

« L’exemple tiré des lois de la guerre vise précisément un cas dans lequel la règle elle‑même énonce les conditions de son application, notamment l’existence d’un « conflit armé ». Du fait de cette condition, la règle revêt un caractère plus « spécial » que dans l’hypothèse où une telle condition n’aurait pas été précisée. Le fait de considérer qu’on se trouve en présence d’une situation de lex specialis appelle l’attention sur un aspect important du principe. Même lorsque celui-ci est invoqué pour justifier le recours à une exception, ce qui est ainsi écarté ne disparaît pas pour autant. La Cour [internationale de justice] a tenu à préciser que le droit des droits de l’homme continuait de s’appliquer dans les conflits armés, l’exception, à savoir le droit humanitaire, n’ayant d’incidence que sur un aspect (fût-il important), qui est l’appréciation du « caractère arbitraire ». Le droit humanitaire en tant que lex specialis ne donnait pas à penser que les droits de l’homme étaient supprimés en temps de guerre. La lex specialis n’opérait pas d’une manière formelle ou absolue, mais elle illustrait le pragmatisme dont était imprégné le raisonnement de la Cour. On pouvait certes estimer souhaitable de faire disparaître la distinction entre la paix et le conflit armé, mais on ne pouvait ignorer purement et simplement l’exception que la guerre continuait d’être par rapport à la normalité de la paix lorsqu’on se prononçait sur les normes à appliquer pour juger un comportement dans pareille circonstance (exceptionnelle). La Licéité des armes nucléaires était une « affaire difficile » dans la mesure où la Cour [internationale de justice] devait arrêter son choix entre différents corps de règles dont aucun ne pouvait bénéficier d’une priorité absolue ni se substituer entièrement aux autres. La lex specialis se bornait à signaler que, même au cas où il aurait pu être souhaitable de n’appliquer que les droits de l’homme, une telle solution aurait péché par un excès d’idéalisme, compte tenu du caractère spécial du conflit armé et de la persistance de celui-ci. La Cour a de la sorte suscité une conception systémique du droit dans laquelle les deux corps de règles se rejoignent, l’un étant la réalité d’aujourd’hui, l’autre la promesse de demain, vu la nécessité primordiale d’assurer « la survie d’un État ». »

E. L’arrêt rendu par la Chambre des lords dans l’affaire Al-Jedda

« 39. Il existe donc un conflit entre, d’une part, un pouvoir ou une obligation d’incarcérer, qui peut être mis(e) en œuvre en vertu de l’autorité expresse du Conseil de sécurité et, d’autre part, un droit fondamental que le Royaume-Uni s’est engagé à reconnaître aux personnes qui, à l’instar du demandeur, relèvent de sa juridiction. Comment les concilier ? Il n’existe à mes yeux qu’un seul moyen de le faire : en jugeant que le Royaume-Uni peut à bon droit, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité l’imposent, exercer le pouvoir d’incarcérer que lui confèrent la Résolution 1546 et les résolutions postérieures, mais en veillant à ce que l’atteinte aux droits du détenu découlant de l’article 5 ne soit pas plus grave que celle qu’implique pareille détention. »

Dans un sens analogue, la Baronne Hale a observé ceci :

« 125. (...) Je conviens avec Lord Bingham, pour les raisons qu’il expose, que le seul moyen est d’opter pour une telle restriction aux droits de la Convention.

F. Les dérogations en matière de détention au titre de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

« Depuis sa création, l’État d’Israël a été victime de menaces et d’attaques qui n’ont cessé d’être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d’attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.

Étant donné ce qui précède, l’état d’urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte.

Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures visant à assurer la défense de l’État et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l’exercice de pouvoirs d’arrestation et de détention.

Pour autant que l’une quelconque de ces mesures soit incompatible avec l’article 9 du Pacte, Israël déroge ainsi à ses obligations au titre de cette disposition. »

Aucun de ces États n’a expressément déclaré que la dérogation était nécessaire pour incarcérer des personnes sur le fondement de la troisième ou de la quatrième des Conventions de Genève.

« Nos recherches dans ces bases de données – axées sur les conflits armés internationaux et sur les occupations auxquelles ont participé des États parties au Pacte et à la Convention depuis la date de ratification de ces instruments – nous ont fourni les informations suivantes (...) Ni l’Afghanistan ni l’Union soviétique n’ont dérogé au Pacte au cours du conflit qui les opposa de 1979 à 1989. De la même manière, ni l’Afghanistan, ni l’Allemagne, ni l’Australie, ni le Canada, ni le Danemark, ni les États-Unis, ni la France, ni l’Italie, ni les Pays-Bas, ni la Nouvelle-Zélande, ni le Royaume-Uni n’ont dérogé au droit à la liberté, que ce soit sur le terrain du Pacte ou sur celui de la Convention, lors de la phase internationale du conflit récent en Afghanistan (2001-2002). Il en va de même du conflit qui opposa l’Irak aux États‑Unis, au Royaume-Uni et à d’autres États de 2003 à 2004. Les États suivants ont également interné des personnes sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève sans déroger au droit à la liberté, que ce soit sur le terrain du Pacte ou sur celui de la Convention : le Royaume-Uni et l’Argentine au cours du conflit concernant les îles Falkland/Malouines en 1982 ; les États-Unis au cours de leurs opérations militaires à la Grenade en 1983 ; l’Inde et le Bangladesh dans les conflits qui les opposèrent au Pakistan dans les années 1970 (le Pakistan n’est pas partie au Pacte) ; l’Iran et l’Irak au cours de la guerre qui les opposa de 1980 à 1988 ; Israël et les États arabes dans l’ensemble des conflits armés internationaux au Moyen-Orient (de 1948 à aujourd’hui) [noter cependant la dérogation, reproduite au paragraphe 40 ci-dessus, notifiée par Israël] ; les États parties à la Convention qui participèrent, sous l’égide des Nations unies, à la guerre de Corée de 1950 à 1953 ; l’Irak, le Koweït, les États‑Unis et le Royaume-Uni au cours de la guerre du Golfe de 1991 (l’Arabie Saoudite, qui interna de nombreux prisonniers de guerre au cours de ce conflit, n’est pas partie au Pacte) ; l’Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC), la Namibie, le Rwanda, l’Ouganda et le Zimbabwe sur le territoire de la RDC de 1998 à 2003 ; l’Éthiopie dans le conflit qui l’opposa à l’Érythrée de 1998 à 2000 (l’Érythrée n’avait pas encore ratifié le Pacte à l’époque) ; l’Érythrée et Djibouti au cours de leur bref conflit frontalier en 2008 ; la Géorgie et la Russie au cours de la guerre-éclair d’août 2008 ; la Russie n’a pas dérogé au Pacte à l’occasion du conflit qui l’opposa à la Moldova concernant la Transnistrie en 1992 (la Russie n’était pas encore partie à la Convention et la Moldova n’était à l’époque encore partie ni au Pacte ni à la Convention). Ni Chypre ni la Turquie n’ont dérogé au Pacte ou à la Convention pour détenir des personnes sur le fondement des troisième et quatrième Conventions de Genève à Chypre‑Nord (signalons que, selon la Turquie, le Pacte et la Convention ne sont pas d’application extraterritoriale) ; la Turquie a bien dérogé à la Convention à l’égard des personnes se trouvant en Turquie continentale, mais comme elle n’a pas précisé les articles auxquels elle entendait déroger, on ne sait pas vraiment si elle a estimé nécessaire de notifier une dérogation de manière à pouvoir interner des personnes sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève. De la même manière, l’Azerbaïdjan a dérogé au Pacte (il n’était pas encore partie à la Convention à l’époque) afin de prendre toute mesure rendue nécessaire par son conflit avec l’Arménie (1988-1994) mais on ne sait pas vraiment s’il a agi ainsi pour pouvoir interner des personnes sur la base des Conventions de Genève ; l’Arménie n’a pas dérogé au Pacte (elle n’était pas encore partie à la Convention à l’époque). De même, le Nicaragua a dérogé à l’article 9 du Pacte dans le cadre du conflit qui l’opposa aux Contras dans les années 1980, expliquant qu’il s’estimait tenu de le faire à la suite de l’implication des États-Unis dans le conflit. On ne sait pas vraiment si le Nicaragua avait jugé nécessaire de déroger au Pacte de manière à pouvoir procéder à des internements sur la base des Conventions de Genève (dans ses notifications de dérogation, il soulignait qu’il n’était dérogé à l’article 9 § 1 qu’à l’égard des délits touchant la sécurité de l’État et l’ordre public). »

EN DROIT

I. APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET ÉTABLISSEMENT DES FAITS PAR LA COUR

A. Thèses des parties

B. Appréciation des faits par la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

A. Thèses des parties

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » L’article 3 de la Convention dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1, 2, 3 ET 4 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)

Le Gouvernement soutient qu’à aucun moment de la période considérée Tarek Hassan n’a relevé de la juridiction du Royaume-Uni. À titre subsidiaire, il argue que la capture et la détention de Tarek Hassan, survenues au cours d’un conflit armé international, n’ont pas emporté violation des dispositions de l’article 5.

A. Sur la question de la juridiction

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

« 130. (...) Aux termes de [l’article 1 de la Convention], l’engagement des États contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 86 série A no 161, et décision Banković précitée, § 66). La « juridiction », au sens de l’article 1, est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres, précité, § 311).

α) Le principe de territorialité

β) L’autorité et le contrôle d’un agent de l’État

γ) Le contrôle effectif sur un territoire

δ) L’espace juridique de la Convention

B. Sur le fond des griefs relatifs à l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) Le tiers intervenant

a) Les principes généraux à appliquer

b) Application des principes susmentionnés aux faits de la cause

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Spano, à laquelle se rallient les juges Nicolaou, Bianku et Kalaydjieva.

D.S.

M.O’B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SPANO,

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES NICOLAOU, BIANKU ET KALAYDJIEVA

(Traduction)

« [d]u fait de la coexistence en période de conflit armé des garanties offertes par le droit international humanitaire et de celles offertes par la Convention, les motifs de privation de liberté autorisés exposés aux alinéas a) à f) de [l’article 5 § 1] doivent, dans la mesure du possible, s’accorder avec la capture de prisonniers de guerre et la détention de civils représentant un risque pour la sécurité sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève. La Cour est consciente que l’internement en temps de paix ne cadre pas avec le régime des privations de liberté fixé par l’article 5 de la Convention, sauf si le pouvoir de dérogation prévu par l’article 15 est exercé (...) Ce ne peut être qu’en cas de conflit armé international, lorsque la faculté de prendre des prisonniers de guerre et de détenir des civils représentant une menace pour la sécurité est un attribut reconnu du droit international humanitaire, que l’article 5 peut être interprété comme permettant l’exercice de pouvoirs aussi étendus ».

Premièrement, la majorité conclut qu’il est permis au regard de la Convention, et sans que l’État ait émis de dérogation au titre de l’article 15, d’interner des prisonniers de guerre pendant la durée des hostilités, ainsi que des civils représentant une menace pour la sécurité, tant que les garanties procédurales du droit international humanitaire sont en place. Il est important de comprendre les répercussions, sur le terrain des Conventions de Genève, de cette conclusion tirée par la majorité. L’article 4A de la troisième Convention de Genève énonce les catégories de personnes protégées jouissant du statut de prisonnier de guerre. S’il y a d’emblée un doute quant à savoir si une personne bénéficie des privilèges attachés à la qualité de combattant, l’article 5 § 2 de cette même Convention prévoit que cette question sera tranchée par un « tribunal compétent ». Or, en principe, cela ne vaut que pour la décision initiale sur le statut de prisonnier de guerre, dont la reconnaissance offre à l’intéressé certains privilèges pendant qu’il est interné, et cela exclut la possibilité de considérer ses actes comme criminels et de les réprimer en conséquence. Toutefois, le statut de prisonnier de guerre étant étroitement rattaché à l’existence d’hostilités, la troisième Convention de Genève ne donne au détenu aucun droit au réexamen ultérieur de sa détention à des intervalles fréquents. Par conséquent, et c’est le plus important, une personne catégorisée comme prisonnier de guerre n’a aucun droit, en vertu des conventions de Genève, à être libérée tant que les hostilités se poursuivent. Pour ce qui est des civils internés pour des raisons de sécurité, l’article 43 de la quatrième Convention de Genève leur permet de faire reconsidérer une telle mesure dans le plus bref délai par un tribunal ou un collège administratif adéquat désigné à cette fin par la puissance détentrice. S’il y a maintien de l’internement ou de la mise en résidence forcée, le tribunal ou le collège administratif « procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent ». Dès lors, aussi longtemps que subsisteront des raisons tenant à la « sécurité de la Puissance [détentrice] » considérées comme « impérieuses » (articles 43 et 78 de la quatrième Convention de Genève), le civil détenu pour ces raisons pourra être indéfiniment maintenu en internement et ne pourra être libéré.

Deuxièmement, comme la majorité le reconnaît fort justement, quoiqu’implicitement, le principe de droit sur lequel repose cette nouvelle interprétation des motifs de détention limitatifs énumérés à l’article 5 § 1 ne peut se limiter aux actes perpétrés sur le territoire d’États non parties à la Convention par un État contractant exerçant sa juridiction, au sens de l’article 1, hors de son territoire. En théorie et en principe, il doit aussi être applicable dans l’espace juridique de la Convention : il en découle concrètement que la décision aujourd’hui rendue doit logiquement avoir pour conséquence que, lorsqu’un État contractant est engagé dans un conflit armé international contre un autre État contractant, la Convention permet aux belligérants d’invoquer leurs pouvoirs d’internement en vertu des troisième et quatrième Conventions de Genève sans avoir à passer par le processus manifestement transparent et ardu consistant à notifier une dérogation à l’article 5 § 1, dont la portée et la régularité sont ensuite attaquables devant les juridictions nationales et, si nécessaire, devant la Cour sur le terrain de l’article 15.

III.

Premièrement, la pratique des États indique que ces derniers ne dérogent pas à leurs obligations découlant de l’article 5 lorsqu’ils incarcèrent des personnes sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève en période de conflit armé international (paragraphe 101 de l’arrêt).

Deuxièmement, la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie. Les dispositions des troisième et quatrième Conventions de Genève en matière d’internement, qui sont ici en cause, ont été conçues pour protéger les combattants capturés et les civils représentant une menace pour la sécurité. L’absence de dérogation formelle au titre de l’article 15 n’empêche donc pas la Cour de tenir compte du contexte et des règles du droit international humanitaire pour interpréter et appliquer l’article 5 en l’espèce (paragraphes 102-103 de l’arrêt).

Troisièmement, même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer, quoiqu’en étant interprétées à l’aune des règles du droit international humanitaire. Du fait de la coexistence des garanties offertes par le droit international humanitaire, les motifs de privation de liberté autorisés exposés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 doivent, « dans la mesure du possible, s’accorder » avec la capture de prisonniers de guerre et la détention de civils représentant un risque pour la sécurité sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève (paragraphe 104).

Je vais examiner chacun de ces arguments l’un après l’autre.

Dans son arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 137, CEDH 2011, la Cour a confirmé, en des termes clairs et non équivoques, ce qu’elle avait dit auparavant dans les affaires Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑IV, Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, 16 novembre 2004, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (déc.), no 61498/08, 30 juin 2009, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, CEDH 2010, à savoir que les obligations tirées de la Convention demeurent « dès l’instant où l’État, par le biais de ses agents, exerce son contrôle et son autorité sur un individu ». Elle n’a établi aucune distinction entre les situations en période de paix ou de conflit interne ou international. De plus, elle a expressément dit (arrêt Al-Skeini, § 142) qu’un État contractant qui, par le biais de ses forces armées, occupe le territoire d’un autre doit en principe être tenu pour responsable au regard de la Convention des violations des droits de l’homme qui y sont perpétrées car, sinon, les habitants de ce territoire seraient privés des droits et libertés dont ils jouissaient jusque-là et il y aurait une « solution de continuité » dans la protection de ces droits et libertés au sein de l’« espace juridique de la Convention ». Cependant, elle a expressément souligné que « s’il est important d’établir la juridiction de l’État occupant dans ce type de cas, cela ne veut pas dire, a contrario, que la juridiction au sens de l’article 1 ne puisse jamais exister hors du territoire des États membres du Conseil de l’Europe ». Elle a ajouté qu’elle n’avait « jamais appliqué semblable restriction dans sa jurisprudence », évoquant parmi d’autres exemples les affaires précitées Öcalan, Issa, Al‑Saadoon et Mufdhi, et Medvedyev.

De plus, il ne sert à rien aux États membres de s’appuyer sur la décision de Grande Chambre Banković et autres précitée, du moins lorsque la juridiction extraterritoriale en période de conflit armé international se fonde sur l’autorité et le contrôle d’agents de l’État sous la forme de l’arrestation et de la détention d’une personne, comme en l’espèce, où le contexte factuel diffère matériellement de celui auquel la Cour était confrontée dans l’affaire Banković et autres précitée. À cet égard, je rappellerais que le Royaume‑Uni lui-même, avec d’autres États, avait expressément soutenu dans l’affaire Banković (voir § 37 de la décision) que l’arrestation et la détention des requérants hors du territoire de l’État défendeur, telles que décrites dans les décisions de recevabilité rendues dans les affaires précitées Issa et Öcalan (Issa et autres c. Turquie (déc.), no 31821/96, 30 mai 2000, et Öcalan c. Turquie (déc.), no 46221/99, 14 décembre 2000), constituaient, selon ces États, un « exercice classique, par des forces militaires opérant sur un sol étranger, de pareille autorité juridique ou compétence sur les personnes ». Telle est exactement la situation en l’espèce, situation qui, comme le Royaume-Uni l’avait plaidé devant la Cour deux ans seulement avant le début de la guerre en Irak, relevait clairement de sa juridiction extraterritoriale au sens de l’article 1 de la Convention.

Par ailleurs, et c’est ce qui est plus important à mes yeux, lorsqu’il faut rechercher si une pratique des États satisfait aux critères découlant de l’article 31 § 3 b) et modifie donc de façon plausible le texte de la Convention (voir le paragraphe 101 de l’arrêt), il existe une différence fondamentale entre, d’une part, une pratique des États exprimant clairement une volonté concordante, commune et cohérente des États membres de modifier collectivement les droits fondamentaux consacrés dans la Convention vers une interprétation plus extensive ou généreuse de leur portée que celle initialement envisagée et, d’autre part, une pratique des États qui limite ou restreint ces droits, comme en l’espèce, en contradiction directe avec une disposition de la Convention libellée de manière limitative et stricte protégeant un droit fondamental.

« 122. (...) Il ne fait aucun doute qu’une détention prolongée entre les mains de militaires n’est pas conforme aux lois du Royaume-Uni. Elle ne pourrait au demeurant être licite sans une dérogation à nos obligations résultant de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 5 § 1 de la Convention prévoit qu’une privation de liberté n’est autorisée que dans des cas bien précis, parmi lesquels ne figure pas le cas d’espèce. Les rédacteurs de la Convention avaient le choix entre une interdiction générale des détentions « arbitraires », s’inspirant de celle énoncée à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et une énumération des motifs de détention permis. Ils optèrent délibérément pour la seconde solution. Ils connaissaient parfaitement la conception de Churchill selon laquelle l’internement même d’ennemis étrangers en temps de guerre était « odieux au plus haut point » (...) »

Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire diffèrent à bien des égards, du point de vue tant de la méthodologie que de la structure, de sorte que le juge apprécie par des méthodes distinctes les droits individuels. Comme l’a fait observer le Centre des droits de l’homme de l’Université d’Essex, tiers intervenant en l’espèce, il est donc clair que « le droit international humanitaire n’a pas du tout la même cohérence interne que les droits de l’homme » (paragraphe 92 de l’arrêt). J’estime donc que les différences fondamentales entre, d’une part, le système de protection prévu par la Convention et, d’autre part, le droit international humanitaire, sont une raison particulièrement convaincante d’écarter l’assimilation automatique de ces branches distinctes du droit international, du moins lorsque la disposition en cause de la Convention ne se prête pas juridiquement à une telle méthode.

Je note également que les observations ci-dessus tirées de l’arrêt Varnava et autres, invoquées par la majorité, doivent être interprétées à l’aune de ces éléments. Voilà pourquoi, dans cet arrêt, la Grande Chambre a expressément dit « dans la mesure du possible » à titre de réserve lorsqu’elle a évoqué la nécessité d’interpréter la Convention à la lumière du droit international humanitaire. De plus, et ce n’est pas moins important, l’arrêt Varnava et autres concernait l’interprétation de l’article 2 sur le terrain de l’obligation positive pour l’État de protéger la vie en vertu de cette disposition dans une « zone de conflit international » (paragraphe 185). Il est évident que le volet positif de l’article 2 est suffisamment souple pour tenir compte des règles pertinentes du droit international humanitaire de manière à rendre plus robuste et cohérent le régime de protection prévu par la Convention. Pour des raisons évidentes, la présente affaire, sur le terrain de l’article 5 § 1, n’a pas du tout le même objet.

Pour ce qui est de la mention par la majorité de la « coexistence en période de conflit armé des garanties offertes par le droit international humanitaire et de celles offertes par la Convention », il suffit d’observer que parmi les premières ne figurent pas les garanties découlant des motifs permis de privation de liberté énoncés de manière limitative et restrictive par l’article 5 § 1. Au contraire, l’internement à titre préventif et à durée indéterminée en période de guerre est tout à fait incompatible avec la nature même des motifs énoncés aux alinéas a) à f), une opinion qu’a bien mieux exprimée que moi la baronne Hale of Richmond dans son opinion précitée en l’affaire Al-Jedda devant la Chambre des lords.

Cette méthode consistant à « accorder » les droits de la Convention est une nouveauté dans la jurisprudence de la Cour. Sa portée est ambiguë et son contenu tout à fait incertain, du moins en tant que méthode légitime d’interprétation d’un texte juridique. Quelle que soit la teneur de cette prétendue méthode, rappelons qu’il n’y a tout simplement aucune possibilité d’« accorder » les pouvoirs d’internement prévus par le droit international humanitaire avec l’article 5 § 1, que ce soit sur le terrain de cette disposition ou de manière inhérente ou parallèle à celle-ci (paragraphe 16 ci-dessus). De plus, l’option de la non-application étant écartée puisqu’il n’y a eu aucune dérogation à la Convention, cette nouvelle méthode de l’« accord » ne saurait être appliquée d’une manière qui aurait concrètement les mêmes effets juridiques que la non‑application. Or, en concluant, comme elle le fait, que les motifs de privation de liberté autorisés exposés à l’article 5 § 1 doivent, « dans la mesure du possible, s’accorder » avec la capture de prisonniers de guerre et la détention de civils représentant un risque pour la sécurité sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève, la majorité ne fait fondamentalement rien d’autre au regard des faits de la cause. Concrètement, elle juge inapplicables ou écarte les garanties fondamentales qui découlent des motifs de détention permis par la Convention, limitatifs et d’interprétation stricte, en créant de manière prétorienne un nouveau motif non écrit de privation de liberté et, par là même, en incorporant des normes tirées d’une autre branche, distincte, du droit international en contradiction directe avec ce que dit la Convention. Quoi que veuille dire « s’accorder », ce ne peut être cela !

VII.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.