STICHTING MOTHERS OF SREBRENICA ET AUTRES c. PAYS-BAS [Extraits]

Application no. 65542/12 · Delivered 2013-06-11 · ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC006554212 · Languages: FR · EN

Application no.
65542/12
Delivered
2013-06-11
Respondent State
NLD
Conclusion
Irrecevable
Convention articles
6, 6-1, 13, 35, 35-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeAlvina GyulumyanJudgeCorneliu BîrsanJudgeJán ŠikutaJudgeLuis López GuerraJudgeNona TsotsoriaJudgeJohannes SilvisRegistrarMarialena Tsirli
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 65542/12

STICHTING MOTHERS OF SREBRENICA ET AUTRES

contre les Pays-Bas

[Extraits]

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 juin 2013 en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Corneliu Bîrsan,

Ján Šikuta,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Johannes Silvis, juges,

et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée, introduite le 8 octobre 2012 devant la Cour européenne des droits de l’homme (et reçue au greffe le 11 octobre 2012),

Vu la décision de traiter la requête susmentionnée par priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,

Vu la décision d’accorder l’anonymat à deux requérants en vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

(...)

A. Le contexte de l’affaire

(...)

(...)

B. La procédure interne

(...)

(...)

b) Le jugement du tribunal d’arrondissement

(...)

(...)

(...)

(...)

GRIEFS

(...)

EN DROIT

A. Qualité de victime de la première requérante, Stichting Mothers of Srebrenica

B. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

a) Les arguments des requérants

b) Appréciation de la Cour i. L’objet du litige

ii. Les principes applicables

a) L’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18 ; voir aussi, parmi beaucoup d’autres, Waite et Kennedy, précité, § 50, et Beer et Regan c. Allemagne [GC], no 28934/95, § 49, 18 février 1999).

b) Le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’article 6 § 1, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Waite et Kennedy, précité, § 59).

c) L’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement. Le fait pour les États d’accorder généralement l’immunité de juridiction aux organisations internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou d’accords additionnels constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon fonctionnement de ces organisations. L’importance de cette pratique se trouve renforcée par la tendance à l’élargissement et à l’intensification de la coopération internationale qui se manifeste dans tous les domaines de la société contemporaine. Dans ces conditions, la Cour estime que l’immunité de juridiction dont bénéficient les organisations internationales poursuit un but légitime (voir en particulier Waite et Kennedy, précité, § 63).

d) Lorsque des États créent des organisations internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur accordent des immunités, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les États contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné. Il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Waite et Kennedy, précité, § 67). Qu’un État puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile des catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit dans une société démocratique ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1 – à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge (voir, mutatis mutandis, Sabeh El Leil, précité, § 50).

e) La Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide. Aussi la Cour ne doit-elle pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, mais tenir compte aussi des principes pertinents du droit international (voir, parmi beaucoup d’autres et mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 43, Recueil 1996‑VI, Al-Adsani, précité, § 55, et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 169, CEDH 2012). La Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux États (la Cour ajoute : ou à une organisation internationale) (Loizidou, § 43, Fogarty, § 35, Cudak, § 56, et Sabeh El Leil, § 48, tous précités).

f) On ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États (la Cour ajoute : ou d’immunité des organisations internationales). De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve des exemples dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité de juridiction, qu’il s’agisse de l’immunité d’un État étranger ou de celle d’une organisation internationale (Fogarty, § 36, et Cudak, § 57, précités).

g) En assumant de nouvelles obligations internationales, les États ne sont pas supposés vouloir se soustraire à celles qu’ils ont précédemment souscrites. Quand plusieurs instruments apparemment contradictoires sont simultanément applicables, la jurisprudence et la doctrine internationales s’efforcent de les interpréter de manière à coordonner leurs effets, tout en évitant de les opposer entre eux. Il en découle que deux engagements divergents doivent être autant que possible harmonisés de manière à leur conférer des effets en tous points conformes au droit en vigueur (Nada, précité, § 170). iii. Application des principes précités

α) La nature de l’immunité dont jouit l’organisation des Nations unies

« (...) [la Cour] tiendra également compte des buts qui ont présidé à la création des Nations unies. Au-delà du but consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales qu’énonce son premier alinéa, l’article 1 de la Charte dispose en son troisième alinéa que les Nations unies ont été créées pour « [r]éaliser la coopération internationale (...) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux buts et principes des Nations unies ». La Cour en conclut que, lorsque doit être interprétée une résolution du Conseil de sécurité, il faut présumer que celui-ci n’entend pas imposer aux États membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme. En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une résolution, la Cour doit dès lors retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la Convention et qui permette d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par les Nations unies dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les États prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme. »

Comme le confirme l’arrêt Nada (précité, § 172), la présomption dont il est question ci-dessus est réfragable.

« La Cour tient enfin à souligner que la question de l’immunité de juridiction est distincte de celle de la réparation de tout préjudice subi du fait d’actes accomplis par l’organisation des Nations unies ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

L’organisation peut certes être amenée à supporter les conséquences dommageables de tels actes. Toutefois, comme il ressort de la section 29 de l’article VIII de la convention générale [sur les privilèges et immunités des Nations unies], il n’appartient pas aux tribunaux nationaux de connaître de telles demandes dirigées contre l’organisation ; ces demandes doivent être réglées selon les modes appropriés que l’« organisation des Nations unies devra prévoir » conformément à la section 29. (...) »

β) La nature du grief des requérants

γ) L’absence d’autre juridiction

δ) Lien avec la plainte dirigée contre l’État néerlandais

ε) Conclusion

(...)

D. Décision de la Cour

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Marialena Tsirli Josep Casadevall

Greffière adjointe Président

(...)

[1]. Les Serbes sont un groupe ethnique dont les membres peuvent être originaires de Serbie ou d’une autre des républiques qui composaient la République socialiste fédérative de Yougoslavie, dont la Bosnie-Herzégovine. En anglais, le terme « Serb » est normalement utilisé (tant comme substantif que comme adjectif) pour désigner les membres de ce groupe ethnique, indépendamment de leur nationalité, et se distingue du terme « Serbian » qui désigne normalement les ressortissants de Serbie. En français, on utilise dans les deux cas le mot « Serbe/serbe ». La Cour respecte cette convention dans la présente décision, sauf lorsqu’elle cite un document non produit par elle, où la terminologie originale est conservée.

[2]. Voir le communiqué de presse émis par le groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires le 21 juin 2010 à l’occasion de sa visite en Bosnie-Herzégovine.

[3]. Voir, par exemple, le Rapport adopté par la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Doc. 10200 – 4 juin 2004) : « Le massacre de Srebrenica, qui a eu lieu en juillet 1995 dans une zone de sécurité des Nations unies dans et autour de la ville de Srebrenica, est l’un des pires massacres jamais commis depuis la Seconde Guerre mondiale : près de 7 000 hommes et jeunes gens bosniaques ont été exécutés par les forces serbes, puis leurs corps ont été jetés dans des fosses communes. » (paragraphe 33)

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