AFFAIRE RAW ET AUTRES c. FRANCE

Application no. 10131/11 · Delivered 2013-03-07 · ECLI:CE:ECHR:2013:0307JUD001013111 · Languages: FR · PL

Application no.
10131/11
Delivered
2013-03-07
Respondent State
FRA
Conclusion
Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
Convention articles
8, 8-1, 34, 35, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentMark VilligerJudgeAngelika NußbergerJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeAnn Power-FordeJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeHelena JäderblomRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE RAW ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 10131/11)

ARRÊT

STRASBOURG

7 mars 2013

DÉFINITIF

07/06/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Raw et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ann Power-Forde,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

B. L’ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 30 décembre 2008

Le 30 décembre 2008, le parquet de La Roche-sur-Yon saisit le juge des enfants du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon sur le fondement notamment de l’article 20 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (« Règlement de Bruxelles II bis »), qui permet aux juridictions des Etats membres de prendre, en cas d’urgence, toute mesure provisoire ou conservatoire même si une juridiction d’un autre Etat membre est compétente.

Etabli par une psychologue et une assistante sociale et daté du 3 février 2009, ce rapport préconise la prise en charge de D. et A. par leur père. Il indique que D. et A., dont les propos sont qualifiés de crédibles, décrivent un climat de terreur généré par leur mère et leur grand-père maternel, font état de violences physiques et psychologiques graves et répétées de leur part, en particulier sur D., de tentatives de manipulation à l’égard de leur père et d’entraves à l’accès à celui-ci, d’un logement sale et d’une hygiène négligée, d’un attachement « insécure » à leur mère – le lien étant dominé par l’imprévisibilité maternelle, ses actes violents et la peur qu’ils éprouvent au quotidien – et d’une absence de préoccupation maternelle à leur égard. Ils évoquent en outre l’alcoolisme de leur mère. Le rapport conclut en soulignant l’inquiétude des auteurs et en indiquant ceci : « si les maltraitances qu’ils dénoncent sont réelles [un retour chez leur mère] générerait incompréhension, confusion et effondrement psychique chez les enfants ; plus, elle serait facteur d’éventuels passages à l’acte, déjà énoncés par les enfants : sur leur mère (...), sur eux-mêmes (...), ou fugues (...) ».

C. L’ordonnance de la High Court of Justice du 9 janvier 2009

D. La saisine des autorités centrales

E. L’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers du 2 février 2009, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009 et l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010

La juge aux affaires familiales jugea tout d’abord que l’ordonnance du 30 décembre 2008 du juge des enfants de La Roche-sur-Yon ne privait pas la rétention de son caractère illicite. Certes, l’article 20 du Règlement de Bruxelles II bis autorisait la prise de mesures d’urgence. Cependant, d’une part, l’article 17 de la Convention de La Haye prévoyait que le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue dans l’Etat requis ne pouvait justifier le refus de renvoyer les enfants vers leur pays de résidence. D’autre part, ces mesures cessaient d’avoir effet dès lors que le juge britannique compétent pour connaître du fond avait, le 9 janvier 2009, ordonné une mesure de protection.

La juge aux affaires familiales retint ensuite qu’étant donné cette mesure de protection, le père ne pouvait se fonder sur l’article 13 de la Convention de La Haye, qui permet aux autorités de l’Etat requis de ne pas ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que cela l’expose à un danger physique et psychique ou le place dans une situation intolérable, ou si l’enfant s’oppose à son retour. Elle releva qu’entendus à plusieurs reprises par les services de la gendarmerie, D. et A. avaient manifesté de façon claire et répétée leur souhait de vivre avec leur père, que le juge des enfants de La Roche-sur-Yon avait constaté qu’ils présentaient un important mal être et une souffrance manifeste, et que D. avait fait état de sa volonté réitérée de porter atteinte à son intégrité physique ou d’agresser sa mère en cas de retour contraint. Elle rappela toutefois que l’article 11 du Règlement Bruxelles II bis précisait qu’une juridiction ne pouvait refuser le retour d’un enfant sur le fondement de l’article 13 de la Convention de La Haye lorsque des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection après son retour ; or, déclarés Wards of Court, D. et A. allaient bénéficier d’un suivi approprié dans le pays de leur résidence habituelle. Cette décision était exécutoire à titre provisoire.

F. Les mesures prises en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009 et la rencontre médiatisée du 4 juin 2009

a) Avant la rencontre médiatisée du 4 juin 2009

Deux autres voies furent évoquées lors de cette réunion : par le biais de la Chancellerie ou du ministère des Affaires étrangères, obtenir des autorités britanniques qu’elles procèdent à une enquête sur les conditions de vie des enfants en Grande-Bretagne et sur la personnalité de la première requérante ; procéder à une médiation en mettant les deux parents autour d’une même table dans le but de négocier une solution.

La tentative de reprise de contact échoua cependant : D. s’en prit physiquement à sa mère et A., en pleurs et en cris, refusa de la rencontrer.

« (...) nous ne pouvons qu’alerter l’autorités judicaires sur l’impossibilité actuelle des enfants à être confrontés seuls à leur mère. Si ceux-ci se trouvent inévitablement dans un conflit de loyauté, nous pensons que leurs réactions témoignent de l’authenticité de leur souffrance dans leur relation à leur mère, et de leur réelle difficulté, voire leur incapacité actuelle à vivre avec elle. Au regard des tensions vécues par les enfants, de leur état émotionnel, voire de leur désorganisation, nous avons conseillé [à leur père] une prise en charge médicale. Au vu des événements de ce jour, le risque de passage à l’acte dramatique sur leur mère et sur eux-mêmes est malheureusement réel et vérifié. »

Par des courriers des 5 et 15 juin 2009, le procureur général de la cour d’appel de Poitiers confirma à l’autorité centrale française l’échec de la tentative de remise de D. et A. à la première requérante et les difficultés d’exécution de la décision de retour. Soulignant que l’entrevue médiatisée avait conduit à leur hospitalisation durant deux jours et que le plus jeune manifestait depuis des « crises d’angoisse avec état de panique » qui avaient empêché sa scolarisation durant la semaine suivante, le parquet indiqua qu’ « en l’état, un retour des deux enfants auprès de leur mère en Angleterre ne [pouvait] être réalisé ». Il ajouta qu’une exécution forcée de l’arrêt du 16 avril 2009 ne paraissait « pas opportune compte tenu des éléments d’information sur la situation psychologique des enfants et des risques pour eux lors de la mise en œuvre de la décision ». S’agissant des plaintes pénales, il précisa que les investigations allaient se poursuivre et que le parquet y donnerait les suites qu’il estimerait utile.

b) Après la rencontre médiatisée du 4 juin 2009

L’autorité centrale française répondit le 19 juin 2009 qu’il lui paraissait opportun que les intéressés soient pris en charge au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en présence des magistrats du parquet, qu’ils soient placés dans un établissement pour mineurs à leur arrivée en Grande-Bretagne, que la question de leur résidence habituelle et des droits de visite soient rapidement réexaminés et qu’il soit garanti que leur père ne risquerait pas d’être interpellé sur le sol britannique.

« La complexité de cette affaire, la prise en compte de l’intérêt des enfants, la mise en place récente par le ministère de la justice d’une procédure de médiation et le risque évident de troubles à l’ordre public que représente la récupération forcée de deux enfants dans un contexte familial exacerbé et médiatisé, m’ont amené à prendre cette décision ».

II. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT DE l’UNION EUROPEENNE APPLICABLES

A. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989

Article 3

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (...) »

Article 11

« 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

Article 12

« 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

B. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants

Article 1

« La présente Convention a pour objet :

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. » Article 2

« Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence. »

Article 3

« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »

Article 4

« La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans. »

Article 7

« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;

b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;

c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;

d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;

e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;

f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;

g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;

i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. » Article 10

« L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. »

Article 11

« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur. »

Article 12

« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non‑retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. »

Article 13

« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. »

Article 20

« Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

C. Le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (« Règlement de Bruxelles II bis »)

Article 11

« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «la Convention de La Haye de 1980») en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

Article 20

« 1. En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

EN DROIT

I. SUR LA QUALITE DE LA PREMIERE REQUERANTE POUR AGIR AU NOM DE SES ENFANTS

La Cour a par la suite expressément admis sur le fondement de cette jurisprudence qu’un parent pouvait, sans l’accord de l’autre parent, la saisir au nom de son enfant mineur pour dénoncer une violation de la Convention résultant de décisions prises dans le contexte d’un contentieux l’opposant à l’autre parent quant au droit de garde (Diamante et Pelliccioni c. Saint‑Marin, no 32250/08, §§ 146-147, 27 septembre 2011).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

D’autre part, la première requérante ayant obtenu gain de cause, les autorités étaient tenues de prêter leur concours à l’exécution de l’arrêt du 16 avril 2009 : c’est sur elles que pesait l’obligation d’agir, et non sur les requérants (voir, mutatis mutandis, les décisions Mattheus et R.P précitées). Ainsi, à supposer même qu’un recours en annulation du refus du préfet de prêter le concours de la force publique aurait eu des chances d’aboutir dans les circonstances de la cause – ce que le Gouvernement, qui omet de produire des précédents jurisprudentiels à l’appui de sa thèse, ne démontre pas –, le Gouvernement ne saurait soutenir qu’il appartenait à la requérante d’user également de cette voie pour épuiser les voies de recours internes. Ce recours était donc inadéquat en l’espèce, d’autant plus qu’il n’aurait pas abouti directement à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009 (voir, mutatis mutandis, les décisions Mattheus et R.P. précitées) et qu’il aurait contribué à prolonger la procédure interne alors que la jurisprudence de la Cour (paragraphe 82 ci-dessous) comme la Convention de La Haye et le Règlement de Bruxelles II bis mettent l’accent sur la nécessité d’agir rapidement.

3. Conclusion

B. Sur le fond

a) Les requérants

Ils estiment en outre que la rencontre entre la mère et ses enfants du 9 juin 2009 a été mal préparée, notamment parce que ces derniers n’en ont été informés que la veille, et en déduisent que les autorités françaises sont responsables de l’échec de cette réunion.

Enfin, ils constatent que, le 10 juillet 2009, le juge britannique a accepté pour l’essentiel les modalités proposées par l’autorité centrale française afin de faciliter le retour, décidant notamment que le père pourrait accompagner les enfants en Grande-Bretagne et rester à leur côté dans un premier temps. Selon eux, à partir de cette date, rien ne pouvait plus justifier que les autorités françaises n’exécutent pas l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2009.

b) Le Gouvernement

Il y a lieu de plus de garder à l’esprit dans ce contexte que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à son encontre (voir notamment Ignaccolo-Zenide précité, § 106, et Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003‑VII). Il peut en outre parfois commander que l’enfant ne soit pas séparé du parent avec lequel il se trouve ou qu’il ne soit pas retourné au parent qui le réclame (voir en particulier Neulinger et Shuruk précité).

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Les requérants invitent la Cour, dans l’hypothèse où elle ne conclut pas à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ou juge préférable d’examiner leur grief sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de constater une violation de cette disposition combinée avec l’article 8 précité à raison de l’inaction des autorités françaises et de leurs décisions de ne pas prêter leur concours à l’exécution de l’arrêt du 16 avril 2009. L’article 13 est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Pour le reste, cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour déclare donc cette partie de la requête recevable pour le surplus, mais estime qu’elle ne pose aucune question distincte de celles qu’elle a examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime la somme réclamée par les requérants raisonnable. Elle leur accorde donc 5 500 EUR pour frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat défendeur doit verser Samantha Raw, A. et C., ensemble, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges Nußberger et Lemmens, ainsi qu’une déclaration du juge Zupančič.

M.V.

C.W.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE NUSSBERGER

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LEMMENS

J’admets que la première requérante, qui est la mère de cette enfant mineure, a qualité pour agir en son nom (paragraphes 51 et 52 de l’arrêt). J’ai toutefois beaucoup de sympathie pour le point de vue exprimé par la juge Nuβberger dans son opinion séparée.

Si C. peut être valablement représentée par sa mère, il n’en demeure pas moins que la qualité de « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, doit être démontrée dans son chef.

Or, alors que le deuxième requérant, l’enfant A., est lui-même l’objet du litige au niveau national et qu’on peut en déduire que la présente requête concerne également ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, il n’en va pas de même pour l’enfant C. Cette enfant est la fille de la première requérante et d’un autre homme que le père des enfants D. et A. Elle est née après la séparation de la première requérante et du père de D. et A. (paragraphes 5 et 6 de l’arrêt). La Cour a certes reçu une déclaration écrite signée par C., âgée alors de 11 ans, dans laquelle elle décrit ses relations avec ses demi-frères D. et A. Cette déclaration n’a toutefois pas pu être examinée par des instances internes dans le cadre d’une procédure interne, mais a été faite uniquement dans le cadre de la procédure devant la Cour. Dans ces circonstances, elle doit être lue avec circonspection. Pour ma part, je ne suis pas convaincu de l’existence d’une relation familiale suffisamment intense entre les trois enfants. Il ne me semble dès lors pas établi que C. puisse se prétendre victime d’une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale du fait que D. et A. n’ont pas été amenés à retourner chez leur mère au Royaume-Uni.

Dès lors, pour autant que la requête a été introduite au nom de la troisième requérante, elle me paraît devoir être déclarée irrecevable.

La majorité rappelle à juste titre que l’obligation incombant aux autorités de prendre des mesures propres à réunir un parent et ses enfants n’est pas absolue, et que l’obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée (paragraphe 80). Elle rappelle également que l’intérêt supérieur de l’enfant peut parfois commander que l’enfant ne soit pas séparé du parent avec lequel il se trouve ou qu’il ne soit pas retourné au parent qui le réclame (ibid.).

En l’espèce, les juridictions françaises ont réagi avec célérité. Le 16 avril 2009, la cour d’appel de Poitiers ordonna le retour des enfants à leur mère. Comme le reconnaît la majorité, les autorités françaises ont, par la suite, « dans un premier temps (...) déployé divers moyens pour convaincre le père de D. et d’A. de coopérer à l’organisation de leur retour en Grande-Bretagne » (paragraphe 87). Diverses réunions avec les intéressés ont eu lieu. Tout allait dans la direction d’un retour des enfants.

Vint alors la réunion du 4 juin 2009, qu’on ne saurait qualifier autrement que de catastrophique. Cette réunion devait permettre à la mère de revoir ses deux fils, en présence du père, d’un intervenant social, d’un éducateur et d’une psychologue. Cependant, la tentative de reprise de contact échoua complètement. D. et A. étaient opposés à une réunion avec leur mère, ce qui témoignait de « leur incapacité actuelle à vivre avec elle » (rapport de la psychologue et de l’assistante sociale, cité au paragraphe 30). Le choc fut tellement violent que les deux enfants durent être hospitalisés. L’espoir d’un retour en Grande-Bretagne l’après-midi fut anéanti.

La majorité admet que, dans ces circonstances, le procureur général près la cour d’appel de Poitiers et le préfet de la Vendée pouvaient décider, sans devoir être critiqués sur ce point, qu’il ne pouvait plus être question d’une exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel précité (paragraphe 93). Je ne peux que me rallier à ce point de vue.

Dans ces conditions, de quelle autre possibilité les autorités disposaient-elles encore pour essayer d’exécuter le retour des enfants ? La majorité voit un moyen qui était encore à leur disposition et qu’elles n’ont pas utilisé : des poursuites pénales contre le père pour non-représentation d’enfants (paragraphe 93). Certes, c’était un moyen qui était juridiquement disponible. Toutefois, la question de l’opportunité de telles poursuites se posait dans toute son ampleur, vu qu’on voulait maintenir la possibilité d’obtenir la coopération du père et éviter que les enfants ne souffrent de l’usage de la coercition contre lui (voir l’argumentation du Gouvernement reprise au paragraphe 71 ; voir également, mutatis mutandis, Pascal c. Roumanie (déc.), no 805/09, § 79, 17 avril 2012). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître un comportement manifestement illégal du père (comparer avec Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 106, CEDH 2000-I, et Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003-VII).

La difficulté majeure, du moins après la réunion du 4 juin 2009, était que les enfants, objets de la préoccupation des autorités, avaient manifesté leur refus de retourner en Grande-Bretagne. La majorité reconnaît que c’était une difficulté réelle, mais estime qu’elle n’était pas nécessairement insurmontable. Elle en voit la preuve dans le fait que, le 11 décembre 2010, A. a volontairement quitté son père pour rejoindre sa mère (paragraphe 94). Je trouve qu’il s’agit là d’un argument fondé sur un état de choses qui n’était nullement prévisible à l’époque. Jusqu’au 11 décembre 2010, les autorités pouvaient à mon avis légitimement fonder leur comportement sur le refus des enfants tel qu’il s’était manifesté lors de la rencontre avec leur mère. Le fils aîné, D., est d’ailleurs toujours resté avec son père.

J’avoue qu’en droit (national et international) et en opportunité, on pourrait discuter du comportement adopté par les autorités françaises, en présence notamment d’un arrêt qui ordonnait le retour des enfants. Toutefois, la tâche de la Cour se limite à juger ce comportement du seul point de vue des obligations positives découlant du droit au respect de la vie familiale des requérants. En cette matière, les autorités françaises disposent d’une certaine marge d’appréciation. La majorité estime qu’elles n’ont pas pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (paragraphe 95). Pour ma part, j’attache une importance décisive à l’effet qu’a eu la réunion du 4 juin 2009. J’estime que les autorités, en agissant comme elles l’ont fait, ont pu estimer être guidées par l’intérêt supérieur des enfants tel qu’elles ont cru devoir le concevoir (interprétation qui ne me paraît pas déraisonnable). Cette appréciation, dont je me rends compte qu’elle présente inévitablement un élément de subjectivité, me conduit à conclure que les autorités sont restées dans les limites de la marge d’appréciation dont jouit l’Etat par rapport à la Convention.

DÉCLARATION DU JUGE ZUPANČIČ

J’ai voté contre la violation de l’article 8 de la Convention et, en conséquence, contre l’allocation d’une somme au titre de l’article 41 de la Convention.

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