AFFAIRE NADA c. SUISSE

Application no. 10593/08 · Delivered 2012-09-12 · ECLI:CE:ECHR:2012:0912JUD001059308 · Languages: FR · EN

Application no.
10593/08
Delivered
2012-09-12
Respondent State
CHE
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (Article 35-3 - Ratione personae);Exceptions préliminaires rejetées (Article 34 - Victime);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
Convention articles
5, 5-1, 8, 8-1, 8-2, 13, 13+8, 34, 35, 35-1, 35-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeNina VajićJudgeDean SpielmannJudgeChristos RozakisJudgeCorneliu BîrsanJudgeKarel JungwiertJudgeKhanlar HajiyevJudgeJán ŠikutaJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouJudgeMihai PoalelungiJudgeKristina PardalosJudgeGanna YudkivskaRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE NADA c. SUISSE

(Requête no 10593/08)

ARRÊT

STRASBOURG

12 septembre 2012

En l’affaire Nada c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Nina Vajić,

Dean Spielmann,

Christos Rozakis,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Khanlar Hajiyev,

Ján Šikuta,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou,

Mihai Poalelungi,

Kristina Pardalos,

Ganna Yudkivska, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mars 2011, 7 septembre 2011 et 23 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. F. Schürmann, chef de l’unité Droit européen et

Protection internationale des droits de l’homme,

Office fédéral de la justice, Département fédéral

de la justice et de la police, agent,

J. Lindenmann, ambassadeur, directeur adjoint de la

Direction du droit international public, Département

fédéral des Affaires étrangères,

R. E. Vock, chef du Secteur Sanctions, secrétariat

d’Etat à l’économie, Département fédéral de

l’économie,

Mmes R. Bourguin, conseiller spécialisé en droit avec

responsabilité de domaine, section des Affaires

juridiques, domaine de direction Politique

migratoire, Office fédéral des migrations,

Département fédéral de la justice et de la police,

C. Ehrich, collaboratrice scientifique, unité Droit

européen et Protection internationale des droits

de l’homme, Office fédéral de la justice,

Département fédéral de la justice et de la police, conseillers ;

Me J. McBride, avocat, conseil ;

MM. D. Walton, agent,

S. Wordsworth, conseil,

Mme C. Holmes, conseiller.

Le requérant et son épouse étaient également présents.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schürmann, Me McBride et M. Wordsworth. Elle a également entendu les réponses des représentants des parties aux questions des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les origines de l’affaire

B. L’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2007

« 7.4. (...) Les sanctions en cause emportent des limitations économiques drastiques pour les intéressés ; en revanche, des mesures sont prises pour que ceux-ci puissent bénéficier des moyens nécessaires pour assurer leur subsistance (voir la Résolution 1452 [2002] point 1a). On ne peut donc parler de mise en danger de la vie ou de la santé des intéressés, ni de traitements inhumains ou dégradants à leur égard.

L’interdiction de voyager limite la liberté de mouvement des intéressés, mais on ne saurait à cet égard parler en principe de privation de liberté : les intéressés peuvent circuler librement dans leur Etat de résidence (voir toutefois, sous le point 10.2 ci-dessous, les développements consacrés à la situation particulière du requérant) ; en outre, les intéressés sont expressément autorisés à retourner dans leur pays d’origine (voir la Résolution 1735 [2006], point 1b).

(...) »

« 8.1 Le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1267 (1999) et les Résolutions suivantes relatives aux sanctions concernant [Al-Qaïda] et les Taliban sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, avec obligation expresse pour l’ensemble des Etats membres de mettre en œuvre de manière intégrale et stricte les sanctions prévues, indépendamment de l’existence antérieure éventuelle de droits ou d’obligations résultant d’accords internationaux ou de contrats (voir le point 7 de la Résolution 1267 (1999)).

Les sanctions (blocage des avoirs, interdiction d’entrée et de transit, embargo sur les armes) sont décrites de manière détaillée et ne laissent aux Etats membres aucune marge d’appréciation dans leur mise en œuvre. Les destinataires des sanctions sont également précisés aux Etats membres : l’élément déterminant est la liste dressée et tenue à jour par le comité des sanctions (point 8 c) de la Résolution 1333 (2000)).

En ce qui concerne la possibilité d’obtenir une radiation de la liste, le comité des sanctions a prévu une procédure particulière (voir les points 13 et suiv. de la Résolution 1735 (2006) et les directives du comité des sanctions dans leur version du 12 février 2007). Il est ainsi interdit aux Etats membres de décider de façon autonome si les sanctions doivent ou non continuer à s’appliquer à une personne ou une organisation figurant sur la liste établie par le comité des sanctions.

Par conséquent, la Suisse manquerait à ses obligations résultant de la Charte si elle décidait de ne plus faire figurer le requérant et ses organisations dans l’annexe à l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban.

(...)

8.3 Eu égard à ce qui précède, il n’est pas possible à la Suisse de procéder de manière autonome à la radiation du requérant de l’annexe 2 à l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban.

Il convient de concéder au requérant que dans cette situation il ne dispose d’aucun recours effectif : le Tribunal fédéral peut certes examiner si et dans quelle mesure la Suisse est liée par les résolutions du Conseil de sécurité, mais il n’a pas compétence pour lever les sanctions visant le requérant au motif qu’elles violeraient les droits fondamentaux de l’intéressé.

Seul le comité des sanctions a compétence pour rayer une personne ou une entité de la liste. En dépit des améliorations évoquées ci-dessus, la procédure de radiation ne satisfait ni à l’impératif d’un accès au juge consacré par l’article 29a de la Constitution fédérale, par l’article 6 § 1 de la [Convention] et par l’article 14 § 1 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, ni à celui d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la [Convention] et de l’article 2 § 3 du Pacte (...) »

« 9.1 Les instances inférieures ont examiné si la Suisse devait engager une procédure de radiation pour le compte du requérant. Cette question a entretemps perdu sa pertinence, dans la mesure où, depuis la modification de la procédure de radiation, le requérant peut former lui-même une demande à cet égard, ce qu’il a du reste fait.

9.2 Il ne peut toutefois espérer voir aboutir sa demande que s’il peut compter sur le soutien de la Suisse, celle-ci étant le seul pays à avoir mené une enquête approfondie, avec de nombreuses commissions rogatoires, perquisitions domiciliaires et auditions de témoins.

Les Etats membres des Nations unies ont l’obligation de poursuivre au pénal les personnes soupçonnées de financer ou de soutenir le terrorisme (voir le point 2 e) de la Résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001)) (...)

Si au contraire les poursuites pénales se soldent par une relaxe ou sont abandonnées, cela doit entraîner la levée des sanctions prises à titre préventif. L’Etat qui a mené les investigations et la procédure pénale ne peut certes pas procéder lui‑même à la radiation, mais il peut au moins communiquer le résultat de ses investigations au comité des sanctions et demander ou soutenir la radiation de l’intéressé de la liste. »

« 10.1 L’article 4a § 1 de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban interdit aux personnes physiques citées à l’annexe 2 l’entrée en Suisse et le transit par la Suisse. L’article 4a § 2 prévoit que l’Office fédéral des migrations peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.

D’après les résolutions du Conseil de sécurité, l’interdiction de voyager n’est pas applicable lorsque l’entrée dans le pays ou le transit par le pays est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. De plus, des dérogations peuvent être accordées dans des cas individuels avec l’approbation du comité des sanctions (voir le point 1 b) de la Résolution 1735 (2006)). Relèvent de ces cas, notamment, les voyages entrepris pour des raisons d’ordre médical, humanitaire ou religieux (...).

10.2 L’article 4a § 2 de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban est formulé comme une disposition habilitante et elle donne l’impression que l’Office fédéral des migrations dispose d’une certaine marge d’appréciation. Conformément à la Constitution, cette disposition doit toutefois être interprétée en ce sens qu’une dérogation doit être accordée dans tous les cas où le régime des sanctions de l’ONU le permet : une restriction plus importante de la liberté de circulation du requérant ne pourrait passer pour fondée sur les résolutions du Conseil de sécurité, elle ne serait pas dans l’intérêt public et, compte tenu de la situation particulière du requérant, elle serait disproportionnée.

L’intéressé habite à Campione, une enclave italienne de 1,6 km² dans le Tessin. L’interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse a ainsi pour conséquence que l’intéressé ne peut pas quitter Campione. Sur le plan pratique, cela revient quasiment, comme le requérant le fait valoir à juste titre, à une assignation à domicile et représente ainsi une restriction importante à la liberté personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, les autorités suisses ont l’obligation d’épuiser les allégements du régime des sanctions autorisés en vertu des résolutions du Conseil de sécurité.

L’Office fédéral des migrations ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation. Sa tâche consiste en réalité à vérifier si les conditions régissant l’octroi d’une dérogation sont réunies. Si la requête ne relève pas de l’une des dérogations générales prévues par le Conseil de sécurité, elle doit être soumise au Comité des sanctions pour approbation.

10.3 La question de savoir si l’Office fédéral des migrations a méconnu les prescriptions constitutionnelles dans le traitement des demandes de voyage à l’étranger introduites par le requérant ne doit pas être ici examinée : les décisions prises par l’Office des migrations à cet égard n’ont pas été contestées par le requérant et elles sont étrangères à l’objet de la présente procédure.

Il en va de même de la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de déplacer le domicile du requérant de l’enclave italienne de Campione en Italie. Le requérant n’a en effet jusqu’ici pas formé de demande à cet égard. »

C. Les faits postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral

Lors de cette entrevue, le représentant du requérant précisa qu’il avait reçu une confirmation orale de l’ODM selon laquelle son client bénéficierait d’autorisations ponctuelles pour se rendre en Italie afin de rencontrer son avocat à Milan. La représentante du Département indiqua également que le requérant pouvait demander au comité des sanctions une dérogation plus étendue en raison de sa situation particulière. En revanche, elle répéta également que la Suisse ne pouvait pas elle-même requérir un delisting du requérant auprès du comité des sanctions. Elle ajouta que son gouvernement serait quand même disposé à apporter un soutien au requérant, notamment en lui fournissant une attestation confirmant que la procédure pénale ouverte contre lui s’était terminée par un non-lieu. L’avocat du requérant répondit qu’il avait déjà reçu une lettre attestant du non-lieu dont avait bénéficié son client, ce qui lui suffisait.

Quant aux demandes du requérant auprès des autorités italiennes en vue d’obtenir leur soutien dans une procédure de delisting, la représentante du Département suggéra à l’avocat du requérant de prendre contact avec la Mission de l’Italie auprès des Nations unies, en ajoutant que cet Etat siégeait alors au Conseil de sécurité.

D. Les efforts déployés en vue d’améliorer le régime des sanctions

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit interne

« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. »

Article 1

Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

« 1. La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.

(...)

Article 3

Gel des avoirs et des ressources économiques

« 1. Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés.

Article 4

Déclaration obligatoire

« 1. Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’article 3, alinéa 1, doit les déclarer sans délai au SECO.

Article 4a

Entrée en Suisse et transit

« 1. L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 2.

B. Le droit international

Préambule

« Nous, peuples des Nations unies, résolus

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

et à ces fins

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins.

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations unies. »

Article 1

« Les buts des Nations unies sont les suivants :

(...)

(...) »

Article 24

« 1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

(...) »

Article 25

« Les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »
« Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
« En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »

Résolution 1267 (1999)

« (...)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les Résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son président sur la situation en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-e-Sharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international,

Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en particulier l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les terroristes,

Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à [Oussama Ben] Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales,

Notant qu’[Oussama Ben] Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des Etats‑Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger, et notant également que les Etats-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021),

Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la Résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, l’autorisation de décoller de leur territoire ou d’y atterrir à moins que le comité n’ait préalablement approuvé le vol considéré pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque ;

b) Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci‑après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n’ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires ;

(...)

(...) »

Résolution 1333 (2000)

« (...)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la Résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, et les déclarations de son président sur la situation en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan,

(...)

a) Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés sur leurs territoires ;

b) Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sur leurs territoires ;

c) Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’[Oussama Ben] Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le comité [des sanctions – « le Comité »], y compris l’organisation [Al-Qaïda], et les fonds tirés de biens appartenant à [Oussama Ben] Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’[Oussama Ben] Laden, de ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation [Al-Qaïda], que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir, sur la base des informations communiquées par les Etats et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant associés à [Oussama Ben] Laden, y compris l’organisation [Al-Qaïda] ; (...)

(...)

a) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les Etats, les organisations régionales et les organisations internationales, des listes de tous les points d’entrée et zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé par les Taliban et communiquer aux Etats membres le contenu de ces listes ;

b) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les Etats et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiés comme étant associés à [Oussama Ben] Laden, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessus ;

c) Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes ;

d) Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12 ci-dessus ; (...)

(...) »

Résolution 1373 (2001)

« (...)

Le Conseil de sécurité,

(...)

a) Préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme ;

b) Erigent en crime la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme ;

c) Gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles ;

d) Interdisent à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes ;

a) S’abstiennent d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes ;

b) Prennent les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres Etats par l’échange de renseignements ;

c) Refusent de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs ;

d) Empêchent que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres Etats ou contre les citoyens de ces Etats ;

e) Veillent à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes ;

(...)

f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé ; (...) »

Résolution 1390 (2002)

« (...)

Le Conseil de sécurité

(...)

a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ;

b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un Etat à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié ;

c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires ; (...)

(...) »

« 14. (...) pour apprécier l’opportunité de rayer des noms de la liste, le Comité pourra, notamment, rechercher i) si l’individu ou l’entité a été inscrit sur la liste par suite d’une erreur d’identification, ou ii) si l’individu ou l’entité ne remplit plus les critères découlant des résolutions pertinentes, en particulier la Résolution 1617 (2005) ; en procédant à l’évaluation visée au point ii), le Comité pourra rechercher, notamment, si l’individu est décédé ou s’il est établi que l’individu ou l’entité a cessé toute association, telle que définie dans la Résolution 1617 (2005), avec [Al-Qaïda], [Oussama Ben] Laden, les Taliban et ceux qui les appuient, y compris tous individus et entités inscrits sur la liste ;

(...) »

« Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité (...) »

a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

« 37. En droit international, une forte présomption pèse contre le conflit normatif. L’interprétation des traités relève de la diplomatie, or la diplomatie est censée éviter ou atténuer les conflits, ce qui vaut pour le règlement judiciaire. Voici comment Rousseau concevait les devoirs du juge dans l’une des analyses les plus anciennes du conflit de lois qui a conservé toute son utilité :

(...) lorsqu’il est en présence de deux accords de volontés divergentes, il doit être tout naturellement porté à rechercher leur coordination plutôt qu’à consacrer à leur antagonisme (Charles Rousseau, « De la compatibilité des normes juridiques contradictoires dans l’ordre international », RGDIP, vol. 39 (1932), p. 153).

c’est une règle d’interprétation qu’un texte émanant d’un Gouvernement doit, en principe, être interprété comme produisant et étant destiné à produire des effets conformes et non pas contraires au droit existant (Affaire du Droit de passage sur le territoire indien (exceptions préliminaires) (Portugal c. Inde), C.I.J., Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, 1957, p. 21).

(...)

a) L’affaire Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission (Cour de justice des Communautés européennes)

« (...)

(...)

(...)

(...)

(...) »

b) L’affaire Sayadi et Vinck c. Belgique (Comité des droits de l’homme des Nations unies)

a) L’affaire Ahmed and others v. Her Majesty’s Treasury (Cour suprême du Royaume‑Uni)

« 6. (...) Nous devons contrôler d’autant plus soigneusement la compétence du Trésor au regard de la loi de 1946 pour adopter les mesures de contrainte qu’il a prises que les conséquences des ordonnances prononcées sont en l’espèce draconiennes et liberticides. Même face à la menace que constitue le terrorisme international, la sécurité des personnes n’est pas un objectif inconditionnel. Il faut nous garder dans la même mesure des atteintes incontrôlées à la liberté individuelle. »
« 81. Je dirais que G. est fondé à obtenir satisfaction dans la mesure où le régime auquel il a été soumis l’a privé d’un recours effectif. Comme l’indique M. Swift, il ne sera d’aucune utilité à l’intéressé de contester en justice la décision du Trésor de le traiter en personne désignée en vertu de l’ordonnance, car il a bien été désigné comme tel, par le [comité des sanctions]. Pour bénéficier d’un recours effectif, ce dont il a besoin est un moyen de soumettre à un contrôle judiciaire son inscription sur la liste. Or, en vertu du mode de fonctionnement actuel du [comité des sanctions], il ne dispose pas d’une telle possibilité. Selon moi, l’article 3 § 1 b) de l’ordonnance sur Al-Qaïda, qui a donné lieu à cette situation, a donc été adopté en dépassement des pouvoirs conférés par l’article 1 de la loi de 1946. Il n’est pas nécessaire aux fins de la présente affaire d’examiner le point de savoir si l’ordonnance sur Al-Qaïda est, dans son ensemble, ultra vires. Je précise toutefois à cet égard que je n’entends pas indiquer que, s’il avait été applicable à G., l’article 4 de cette ordonnance n’aurait pas dû être également censuré.

b) L’affaire Abdelrazik c. Canada (Cour fédérale du Canada)

« [51] J’ajoute mon nom à ceux qui considèrent le régime instauré par le [comité des sanctions] comme un déni de recours juridiques fondamentaux et comme une mesure indéfendable selon les principes du droit international en matière de droits de la personne. Rien dans la procédure d’inscription ou de radiation ne reconnaît les principes de justice naturelle ou n’assure une équité procédurale fondamentale. (...)

« (...)

[54] (...) il est effrayant d’apprendre qu’un citoyen de notre pays ou de tout autre puisse voir son nom inscrit sur la liste du [comité des sanctions], sur de simples soupçons. »

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur la compatibilité des griefs avec la Convention et ses Protocoles

a) Le Gouvernement

« Considérant que la Libye et le Royaume-Uni, en tant que membres de l’Organisation des Nations unies, sont dans l’obligation d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à l’article 25 de la Charte ; que la Cour, qui, à ce stade de la procédure, en est à l’examen d’une demande en indication de mesures conservatoires, estime que prima facie cette obligation s’étend à la décision contenue dans la Résolution 748 (1992) ; et que, conformément à l’article 103 de la Charte, les obligations des Parties à cet égard prévalent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international, y compris la convention de Montréal ; »

Le Gouvernement soutient que, dans ces circonstances, la Suisse ne saurait être tenue responsable au niveau international de la mise en œuvre des mesures en question.

b) Le requérant

a) Le gouvernement français

b) Le gouvernement du Royaume-Uni

c) JUSTICE

a) Compatibilité ratione personae

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

b) Compatibilité ratione materiae

B. Sur la qualité de victime

C. Sur l’épuisement des voies de recours internes

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Sur l’existence d’une ingérence

b. Sur la justification de l’ingérence

i. Principes généraux

« 101. L’article 103 de la Charte dispose que les obligations des membres des Nations unies en vertu de la Charte prévaudront en cas de conflit avec leurs obligations en vertu de tout autre accord international. Avant de rechercher si l’article 103 trouvait une quelconque application en l’espèce, la Cour doit déterminer s’il existait un conflit entre les obligations que la Résolution 1546 du Conseil de sécurité faisait peser sur le Royaume-Uni et les obligations découlant pour lui de l’article 5 § 1. Autrement dit, la question essentielle est de savoir si la Résolution 1546 obligeait le Royaume-Uni à interner le requérant.

ii. Base légale

iii. But légitime

iv. Nécessité dans une société démocratique

α) La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité

β) La proportionnalité de l’ingérence en l’espèce

γ) Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Les principes applicables

b) L’application de ces principes au cas d’espèce

IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)

(...) »

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

c) Le gouvernement français

V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

7. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 30 000 EUR (trente mille euros), pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, cette somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 12 septembre 2012.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

AUX JUGES BRATZA, NICOLAOU ET YUDKIVSKA

(Traduction)

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ROZAKIS

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES SPIELMANN

ET BERRO-LEFÈVRE

(Traduction)

Je partage pleinement les conclusions de la Cour sur tous les chefs et j’ai voté en conséquence. Il y a néanmoins un point sur lequel je souhaite m’écarter du raisonnement de mes collègues. Ce point n’a pas d’incidence sur l’approche globale ni sur mon vote. Je vais l’exposer ci-dessous.

Le requérant alléguait que la mesure qui lui interdisait d’entrer sur le territoire suisse ou de transiter par celui-ci était contraire à son droit au respect de sa vie privée, y compris de sa vie professionnelle et de sa vie familiale (paragraphe 149 de l’arrêt). A l’appui de sa thèse, il invoquait un certain nombre de cas montrant que sa vie privée et familiale avait été affectée. Il affirmait notamment que l’inscription de son nom sur la liste annexée à l’ordonnance sur les Taliban avait entaché son honneur et sa réputation. L’ensemble de ces griefs étaient donc soulevés sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

Lorsqu’elle a examiné en détail tous les volets particuliers de ces griefs, tant sur la recevabilité que sur le fond, la Cour a préféré ne pas aborder du tout la question de l’honneur et de la réputation du requérant. Dans son paragraphe de conclusion (paragraphe 199), elle n’a fait qu’évoquer ce grief précis de manière élusive, en faisant usage de la formule bien connue selon laquelle il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.

C’est à cet égard que j’aurais raisonné différemment. Le grief tiré par le requérant d’une atteinte à son honneur et à sa réputation n’est pas un grief distinct, indépendant de tous les autres chefs de la violation de l’article 8 de la Convention alléguée par lui. Il s’agit de l’un des éléments constitutifs de son grief principal qui est que, par leur comportement, les autorités ont affecté sa vie privée et familiale. Il est constant – et le requérant faisait sans doute fond sur ce point – que, pour la Cour, l’honneur et la réputation sont un élément de la vie privée qui mérite une protection particulière sur le terrain de l’article 8. En écartant ce volet particulier d’un grief par ailleurs homogène et circonstancié, la Cour a donné la mauvaise impression que l’honneur et la réputation devaient être examinés séparément – voire ne devaient pas être examinés du tout – et qu’ils ne font pas nécessairement partie des éléments constitutifs les plus essentiels de la vie privée.

Pour ces raisons, je tiens à exprimer mon désaccord quant à la manière dont le paragraphe 199 est rédigé et au non-examen par la Cour de la question de l’honneur et de la réputation. Après tout, s’il avait fallu englober ce point particulier, le raisonnement n’aurait pas radicalement changé par rapport à celui retenu par la Cour dans son analyse générale sur le terrain de l’article 8, qui a conduit au constat d’une violation.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI

I

II

« 8.1 (...)

Les sanctions (blocage des avoirs, interdiction d’entrée et de transit, embargo sur les armes) sont décrites de manière détaillée et ne laissent aux Etats aucune marge d’appréciation dans leur mise en œuvre (...)

(...) Il est ainsi interdit aux Etats membres de décider de façon autonome si les sanctions doivent ou non continuer à s’appliquer à une personne ou une organisation figurant sur la liste établie par le comité des sanctions ».

Plus loin, le Tribunal fédéral rechercha si l’interdiction de voyager prévue à l’article 4a de l’ordonnance sur les Taliban allait au-delà des sanctions instituées par les résolutions du Conseil de sécurité et si, dès lors, les autorités suisses disposaient dans ce domaine d’une certaine latitude. Il conclut par la négative (paragraphe 52 de l’arrêt) :

« 10.2 L’article 4a § 2 de l’ordonnance (...) est formulé comme une disposition habilitante et elle donne l’impression que l’Office fédéral des migrations dispose d’une certaine marge d’appréciation (...)

L’Office fédéral des migrations ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation. Sa tâche consiste en réalité à vérifier si les conditions régissant l’octroi d’une dérogation sont réunies. » (italique ajouté)

III

« Il découle de ce qui précède que les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. » (italique ajouté)
« qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies ne laissant aucune marge à cet effet, doit bénéficier d’une immunité juridictionnelle quant à sa légalité interne (...) » (§ 327).

IV

V

[1]. CIJ, Affaire relative à des questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), ordonnance du 14 avril 1992, mesures provisionnelles, Recueil, 1992, § 42.

[2]. Voir le paragraphe 83 du présent arrêt.

[3]. Hanspeter Mock et Alvaro Borghi, « Vers une sortie du labyrinthe des listes antiterroristes de l’ONU », in Les droits de l’homme en évolution : mélanges en l’honneur du professeur Petros J. Pararas, Athènes-Bruxelles, 2009, p. 406.

[4]. Josiane Auvret-Finck, « Le contrôle des décisions du Conseil de sécurité par la Cour européenne des droits de l’homme », in Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne ; équilibres et déséquilibres de la balance, sous la direction de Constance Grewe et al. Bruxelles, 2010, p. 214.

[5]. Dans ce sens, Luigi Condorelli, Conclusions, in G.M. Palmieri, ed., « Les évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens – développements récents », Bruxelles 2012, p. 359.

[6]. Pasquale De Sena, Le Conseil de sécurité et le contrôle du juge, in « Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne, supra, p. 44.

[7]. Dans ce sens, voir Mock/Borghi (supra), p. 42.

[8]. Résolution 1597 (2008), Listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Union européenne.

[9]. Josiane Auvret-Finck (supra), p. 235.

[10]. Voir le rapport de Dick Marty, Doc. 11454, Listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Union européenne.

[11]. Constance Grewe, « Les exigences de la protection des droits fondamentaux », in Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne (supra).

[12]. Josiane Auvret-Fink (supra), p. 241.

[13]. Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 67, CEDH 1999-I. Voir, dans ce sens, Luigi Condorelli, Conclusions, in La soumission des organisations internationales aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, Paris, Pédone 2009, p. 132.

[14]. Josiane Auvret-Finck (supra), p. 243.

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