AFFAIRE KONSTANTIN MARKIN c. RUSSIE

Application no. 30078/06 · Delivered 2012-03-22 · ECLI:CE:ECHR:2012:0322JUD003007806 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
30078/06
Delivered
2012-03-22
Respondent State
RUS
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 37-1-b - Litige résolu);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
Convention articles
8, 8-1, 14, 14+8, 34, 35, 37, 37-1-b, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeJán ŠikutaJudgeDragoljub PopovićJudgePäivi HirveläJudgeNona TsotsoriaJudgeAnn Power-FordeJudgeZdravka KalaydjievaJudgeIşıl KarakaşJudgeMihai PoalelungiJudgeKristina PardalosJudgeGuido RaimondiJudgeAngelika NußbergerJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeJohan CallewaertAd hoc judgeOlga Fedorova
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE KONSTANTIN MARKIN c. RUSSIE

(Requête no 30078/06)

ARRÊT

STRASBOURG

22 mars 2012

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Konstantin Markin c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ján Šikuta,

Dragoljub Popović,

Päivi Hirvelä,

Nona Tsotsoria,

Ann Power-Forde,

Zdravka Kalaydjieva,

Işıl Karakaş,

Mihai Poalelungi,

Kristina Pardalos,

Guido Raimondi,

Angelika Nußberger,

Paulo Pinto de Albuquerque, juges,

Olga Fedorova, juge ad hoc,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2011 et le 1er février 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie

auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, agent,

Mmes O. Sirotkina, conseil,

I. Korieva,

M. A. Shemet, conseillers ;

Mmes K. Moskalenko,

N. Lisman,

I. Gerasimova, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Sirotkina, Moskalenko, Gerasimova et Lisman.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La procédure relative au congé parental

B. L’arrêt de la Cour constitutionnelle

« 2.1 (...) le service dans les forces armées constitue un type particulier de service public destiné à assurer la défense du pays et la sécurité de l’Etat ; partant, il est accompli dans l’intérêt public. Les militaires exercent d’importantes fonctions constitutionnelles et sont donc soumis à un statut juridique spécial reposant sur la nécessité, pour un citoyen de la Fédération de Russie, d’assumer ses devoirs et obligations dans le but de protéger la patrie.

Lorsqu’il définit un statut juridique spécial pour le personnel militaire, le législateur fédéral est habilité, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à imposer des restrictions aux droits et libertés civils des membres de ce personnel et à leur assigner des devoirs particuliers (...)

(...) en s’engageant dans l’armée, un citoyen (...) choisit délibérément une activité professionnelle qui implique, d’abord, des restrictions à ses droits et libertés civils inhérentes à ce type de service public et, ensuite, l’exercice de tâches visant à assurer la défense du pays et la sécurité de l’Etat. En conséquence, les militaires acceptent de se plier aux exigences légales limitant leurs droits et libertés et leur imposant des obligations publiques particulières.

(...) en choisissant de leur plein gré d’embrasser ce service, les citoyens souscrivent aux conditions et aux restrictions inhérentes au statut juridique qui leur devient applicable. Dès lors, l’imposition, par le législateur fédéral, de restrictions à leurs droits et libertés n’est pas en soi contraire à [la Constitution] et est conforme à la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) de l’OIT du 25 juin 1958 selon laquelle les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations (article 1 § 2).

2.2 Aux termes de l’article 11 § 13 de [la loi sur le statut des militaires], le congé parental est accordé au personnel militaire de sexe féminin selon les modalités fixées par les lois et règlements fédéraux de la Fédération de Russie. Le règlement sur le statut des militaires comporte en son article 32 § 5 une disposition similaire prévoyant également que, durant son congé parental, une femme militaire conserve son poste et son grade dans l’armée.

Un militaire de carrière de sexe masculin a droit à un congé de trois mois au plus si son épouse meurt en couches ou s’il élève un ou plusieurs enfants de moins de quatorze ans (âge repoussé à seize ans pour les enfants handicapés) dont la mère ne s’occupe pas (en cas de décès de celle-ci, de déchéance de l’autorité parentale, de longue maladie ou de toute autre situation dans laquelle les enfants sont privés de soins maternels). Ce congé vise à donner au militaire concerné une possibilité raisonnable de prendre des dispositions pour faire garder l’enfant et, le cas échéant, de décider de poursuivre ou non sa carrière dans l’armée. Si le militaire décide de s’occuper lui-même de son enfant, il a droit à un départ anticipé pour raisons familiales (...).

La législation en vigueur ne reconnaît pas aux militaires de sexe masculin le droit à un congé parental de trois ans. Dès lors, les militaires de carrière de sexe masculin n’ont pas le droit de combiner l’exercice de leur activité militaire avec un congé parental. Cette interdiction repose, en premier lieu, sur le statut juridique particulier du personnel militaire et, en second lieu, sur les objectifs essentiels du point de vue constitutionnel qui autorisent la limitation des droits de l’homme et des libertés dans le souci de créer les conditions propres à permettre aux militaires d’exercer efficacement leur mission, qui est de défendre la patrie.

Les exigences inhérentes à la fonction militaire commandent que l’on exclue toute possibilité d’autoriser, sur une grande échelle, des militaires à ne pas exercer leurs tâches, ce en raison des conséquences négatives qui pourraient en résulter pour les intérêts publics protégés par la loi. On ne saurait donc voir dans le refus d’octroyer un droit au congé parental aux militaires de sexe masculin une atteinte à leurs droits et libertés constitutionnels, dont le droit de s’occuper de leurs enfants et de les éduquer garanti par l’article 38 § 2 de la Constitution russe. Cette restriction se justifie par ailleurs par le caractère volontaire de l’engagement dans l’armée.

L’octroi à titre exceptionnel, par le législateur, du droit au congé parental aux seuls militaires de sexe féminin tient compte, d’une part, de la faible représentation des femmes au sein de l’armée et, de l’autre, du rôle social spécial dévolu aux femmes en liaison avec la maternité. [Ces considérations] vont dans le sens de l’article 38 § 1 de la Constitution russe. Dès lors, la décision prise par le pouvoir législatif ne saurait passer pour porter atteinte aux principes d’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen et d’égalité de droits entre hommes et femmes, tels que les garantit l’article 19 §§ 2 et 3 de la Constitution de la Fédération de Russie.

Il résulte de ce qui précède que l’article 11 § 13 [de la loi sur le statut des militaires], qui reconnaît au seul personnel militaire de sexe féminin le droit à un congé parental, n’emporte pas violation des droits constitutionnels du requérant (...).

2.4 Dès lors que les militaires de sexe masculin ayant des enfants mineurs n’ont pas droit à un congé parental, ils n’ont pas davantage droit à l’allocation mensuelle due aux personnes qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 18 mois (...) ».

La Cour constitutionnelle conclut que les dispositions de loi attaquées par le requérant étaient conformes à la Constitution.

C. La visite du procureur du 31 mars 2011

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

III. TEXTES INTERNATIONAUX ET ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ PERTINENTS

A. Documents des Nations unies

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. »

« Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

(...)

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ; (...) »

« 20. Le Comité constate de nouveau avec inquiétude la persistance de pratiques, traditions et attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de l’existence. Il observe à cet égard avec regret la mise en avant répétée, par l’État partie, du rôle des femmes en tant que mères et pourvoyeuses de soins. Il [déplore] que (...) à ce jour, l’État partie n’a pas pris de mesure effective et systématique pour faire évoluer ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques traditionnelles dommageables.
« 1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend :

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.

(...) »

« En vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. »
« (1) La mère ou le père devrait, au cours d’une période suivant immédiatement le congé de maternité, pouvoir obtenir un congé (congé parental) sans perdre son emploi, les droits afférents à celui-ci étant préservés.

(2) La durée de la période suivant le congé de maternité et celle du congé auquel se réfère le sous-paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les conditions afférentes à ce congé devraient être fixées dans chaque pays par l’un des moyens visés au paragraphe 3 de la présente recommandation.

(3) Le congé visé au sous-paragraphe (1) ci-dessus pourra être introduit de manière progressive. »

B. Documents du Conseil de l’Europe

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s’engagent :

(...)

« 1. En Europe, le congé parental a commencé à être introduit il y a plus d’un siècle en tant qu’élément essentiel des politiques sociales et d’emploi en faveur des femmes qui travaillaient au moment de la naissance de leur enfant, afin de protéger leur santé et de leur permettre de s’occuper de cet enfant.

(...) »

« i. de prendre les mesures nécessaires, s’ils ne l’ont pas encore fait, pour assurer que leur législation reconnaisse les différents types de structure familiale et, en conséquence, pour introduire le principe du congé parental rémunéré, y compris le congé en cas d’adoption ;

ii. de mettre en place les structures adéquates pour la mise en œuvre du congé parental, y compris le congé en cas d’adoption (...) ; »

« 8.3. de prendre des dispositions facilitant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale qui ciblent les femmes et les hommes, y compris:

(...)

8.3.5. d’assurer une rémunération/indemnisation suffisante durant le congé maternité;

8.3.6. de mettre en place, s’ils ne l’ont pas encore fait, un congé paternité rémunéré et d’encourager les hommes à y avoir recours;

(...)

8.3.8. d’instaurer le congé parental rémunéré, couvert socialement et qui puisse être utilisé de manière souple par le père et la mère, en veillant en particulier à s’assurer que les hommes puissent effectivement avoir recours à ce dispositif ; »

« I. Interviennent, dans le cadre d’une politique générale d’encouragement de l’égalité des chances et de traitement, pour permettre aux hommes et aux femmes, sans discrimination, de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale ;

II. Adoptent et mettent en œuvre les mesures et principes généraux décrits dans l’annexe à cette recommandation de la manière qu’ils jugent la plus appropriée pour réaliser cet objectif à la lumière des situations et des préférences nationales. »

« 12. En cas de maternité, les femmes devraient bénéficier d’une protection juridique, et notamment d’un arrêt de travail d’une durée adéquate, d’un salaire ou d’une allocation adéquats au titre de cet arrêt, et d’une protection de l’emploi.
« (...) les gouvernements des Etats membres prennent ou renforcent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’égalité entre les femmes et les hommes en prenant pleinement en compte les principes et normes suivants :

(...)

B. Normes dans des domaines spécifiques

(...)

(...)

iii. l’adoption/l’existence et l’application d’une législation sur la protection de la maternité et de la paternité, comprenant des dispositions sur le congé de maternité payé, le congé parental payé, également accessible aux deux parents, et le congé de paternité payé non transférable ainsi que de mesures spécifiques également destinées aux femmes et aux hommes actifs, pour leur permettre d’assumer les responsabilités familiales, y compris les soins et l’assistance aux enfants malades ou handicapés ou aux personnes à charge ; »

C. Documents de l’Union européenne

« Clause 2 : Congé parental

(...) »

« Clause 2 : Congé parental

D. Eléments de droit comparé

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Les exceptions préliminaires du Gouvernement

Article 34

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) »

Article 35

« (...)

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou (...) »

Article 37

« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou

b) que le litige a été résolu ; ou

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.

(...) »

a) L’arrêt de la chambre

b) Les arguments du Gouvernement

c) Les arguments du requérant

d) Appréciation de la Cour

a) L’arrêt de la chambre

b) Les arguments du Gouvernement

c) Les arguments du requérant

d) Appréciation de la Cour

a) Les arguments du Gouvernement

b) Les arguments du requérant

c) Appréciation de la Cour

B. Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8

a. Principes généraux

b. Application de ces principes au cas d’espèce

i. Sur l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8

ii. Sur le point de savoir s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

A. Les arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 3 150 EUR (trois mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 22 mars 2012.

Johan Callewaert Nicolas Bratza

Adjoint au greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

J.C.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

L’affaire Markin porte sur la situation des parents aux premiers moments de la vie de leurs enfants et sur les raisons justifiant l’existence d’un statut parental spécial applicable aux militaires. Je souscris au constat de violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 auquel la majorité est parvenue, bien que les motifs qui m’y conduisent diffèrent grandement de ceux qui sont exposés dans l’arrêt. Ces motifs tiennent à la nature du droit au congé parental, qui ne peut être correctement appréciée qu’au regard de l’évolution de la protection des droits sociaux par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »). En outre, il me paraît important, pour des raisons tant pratiques que théoriques, d’analyser séparément la double discrimination subie par le requérant, d’abord en tant que militaire de sexe masculin par rapport à ses collègues de sexe féminin (la question de la discrimination sexuelle), ensuite en tant que militaire par rapport aux civils (la question de la discrimination professionnelle). Enfin, je ne puis souscrire au constat de non-violation de l’article 34.

Opinion dissidente

Le droit du requérant au respect de son domicile

Je marque mon désaccord avec les conclusions de la majorité en ce qui concerne le grief tiré de l’article 34. J’estime que l’ingérence opérée de nuit dans le droit du requérant au respect de son domicile est inacceptable. Quelle que soit l’heure exacte à laquelle la visite au domicile de l’intéressé a commencé, il n’est pas contesté que celle-ci a eu lieu pendant la nuit. La Cour s’est maintes fois déclarée opposée à tout contact des autorités nationales avec les requérants et leur famille tant que les requêtes sont pendantes devant elle. En l’espèce, deux éléments renforcent la gravité de l’ingérence. En premier lieu, celle-ci s’est produite de nuit au domicile du requérant, c’est-à-dire dans un endroit éminemment intime et à un moment où l’intéressé et sa famille étaient particulièrement vulnérables. En second lieu, l’agent enquêteur aurait pu obtenir ailleurs et autrement les informations qu’il recherchait. Les autorités n’ont pas employé la bonne méthode pour se procurer les renseignements qu’elles recherchaient. Même s’il n’y avait pas de volonté d’intimidation de leur part, il n’en reste pas moins que leur comportement était objectivement intimidant et qu’il a été ressenti comme tel par le requérant et sa famille, emportant ainsi violation de l’article 34.

Opinion concordante

La nature du droit au congé parental

Le congé parental se définit comme une période d’absence autorisée du travail immédiatement consécutive au congé de maternité, au cours de laquelle le contrat ou la relation de travail et les droits qui en découlent sont préservés. Le droit au congé parental est garanti par la Convention. Il ne relève pas simplement du champ d’application de la Convention en ce qu’il favorise la vie familiale et influe sur l’organisation de celle-ci, mais découle directement de l’article 8. Il est protégé par cette disposition parce qu’il représente une garantie essentielle pour le lien entre le parent concerné et son enfant à un moment où ce dernier est spécialement vulnérable et a des besoins particuliers. Les relations familiales ainsi protégées peuvent être fondées sur un lien biologique de maternité ou de paternité, ou sur un lien juridique résultant d’une adoption ou de toute autre relation juridiquement équivalente. Le droit au congé parental est un droit conventionnel primordial qui fait partie du noyau dur des droits fondamentaux de la famille.

Le droit au congé parental présente ainsi deux aspects complémentaires : d’une part, il est un droit social en ce qu’il préserve la situation professionnelle du travailleur concerné et, d’autre part, il est aussi un droit conventionnel protégeant le lien entre le parent et son enfant. Il n’est donc pas un droit conventionnel ex novo, mais l’un des aspects du droit au respect de la vie familiale que la Convention englobe en tant qu’instrument vivant. Des conséquences pratiques cruciales découlent de cette analyse : d’une part, les Etats ont l’obligation positive de créer un dispositif juridique de congé parental et, d’autre part, le droit au congé parental est protégé par l’article 8 indépendamment de toute discrimination contraire à l’article 14.

La Cour se montre de plus en plus encline à accorder une protection conventionnelle aux droits sociaux par le biais de l’article 14 de la Convention. Selon une jurisprudence bien établie, l’article 14 ne se limite pas à la jouissance des droits consacrés par la Convention, mais s’étend à ceux qui « relèvent du champ d’application » d’une disposition conventionnelle et qu’un Etat a décidé de garantir même si, ce faisant, celui‑ci a dépassé les strictes exigences de la Convention[1]. S’appuyant sur cette méthode d’interprétation, la Cour a censuré l’application discriminatoire de droits sociaux relevant du champ d’application de dispositions de la Convention[2]. Mais des droits sociaux ont également été dégagés directement de dispositions conventionnelles sans qu’il soit fait référence à un traitement discriminatoire subi par un requérant, tels que le droit des personnes se trouvant sous l’autorité de l’Etat à un traitement médical[3], le droit de chaque citoyen à un traitement médical[4], le droit à un environnement sain[5], le droit au logement[6], le droit à une pension de retraite[7], le droit à la négociation collective et le droit de grève[8]. La Cour y a ajouté le droit de chacun à une procédure équitable en matière de détermination de ses droits sociaux[9].

La reconnaissance par la Cour de droits sociaux sur le terrain de la Convention se heurte à deux objections de principe. Arguant que l’intention des pères fondateurs de la Convention était de n’y faire figurer que des droits civils et politiques, certains ont reproché à la Cour d’outrepasser les limites de sa compétence et d’imposer aux Parties contractantes des obligations internationales non acceptées par elles[10]. Cet argument est erroné, pour deux raisons. D’une part, il méconnaît le but de la Convention en tant que traité qui prévoit le « développement » des droits de l’homme dans le contexte de la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle prévoit des droits économiques et sociaux. Ce dessein, clairement exprimé dans le préambule de la Convention, est confirmé par les dispositions de cet instrument qui garantissent le droit d’adhérer à un syndicat et interdisent le travail forcé ainsi que par l’adoption ultérieure de protocoles portant sur le droit de propriété et le droit à l’instruction[11]. En outre, il n’existe pas de ligne de démarcation claire entre les droits sociaux et les droits civils, ces derniers ayant pour la plupart des implications sociales et économiques[12].

D’autre part, cet argument ne tient pas compte du fait que la Convention est un « instrument vivant », qui évolue et s’adapte aux situations concrètes que connaissent les peuples européens. S’il ressort des travaux préparatoires à la Convention que la protection des droits civils et politiques dans un continent alors dévasté par la guerre et les graves violations des droits de l’homme qui y furent commises étaient un sujet de préoccupation particulier pour les rédacteurs de cet instrument[13], tel n’est plus le cas pour les peuples de l’Europe actuelle. La pétrification de la Convention irait non seulement à l’encontre des règles ordinaires d’interprétation des traités, qui confèrent une fonction supplétive aux travaux préparatoires et un rôle prépondérant aux termes, à l’objet et au but des dispositions conventionnelles (article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), mais méconnaîtrait en définitive la véritable intention des pères fondateurs de la Convention, qui avaient pour ambition d’élaborer un instrument garantissant des droits concrets et effectifs plutôt que formels et illusoires.

Il a également été avancé que les droits sociaux ne sont pas justiciables en raison de leur caractère vague et technique. Selon cette thèse, ces droits se borneraient à énoncer des objectifs politiques à atteindre ou des programmes d’action destinés aux organes politiques et administratifs de l’Etat et ne se prêteraient pas à un contrôle juridictionnel. Cette thèse méconnaît le principe selon lequel les droits fondamentaux possèdent un contenu obligatoire minimum[14]. Comme tous les autres droits fondamentaux, les droits sociaux ont un contenu obligatoire minimum que les tribunaux peuvent et doivent définir et appliquer, tâche qui revêt une importance particulière en période de difficultés financières, où les droits sociaux sont les premiers à être négligés[15]. Si les Etats bénéficient d’une ample latitude pour adopter les mesures de politique sociale adéquates, il appartient à la Cour de déterminer si elles demeurent dans les limites du « raisonnable[16] ». Le caractère raisonnable de la politique sociale de l’Etat s’apprécie en termes de proportionnalité en ce sens qu’elle ne doit pas seulement s’adresser équitablement à tous les groupes sociaux, mais aussi compenser les inégalités factuelles et prêter une attention particulière aux plus vulnérables d’entre eux[17]. Par exemple, une mesure de politique sociale sera « déraisonnable », c’est-à-dire disproportionnée, si elle ne prévoit rien pour les plus démunis. Il existe donc un point de convergence entre la mise en œuvre d’une politique sociale « raisonnable » et l’obligation de garantir le contenu minimal des droits sociaux[18]. Comme le juge William Brennan l’a souligné avec éloquence, « la protection sociale n’est donc pas de la simple charité, mais constitue un moyen de développer le bien-être général et d’assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, les bienfaits de la liberté[19] ».

Les considérations qui précèdent mènent inévitablement à la conclusion suivante : un droit social peut légitimement être tiré d’une disposition de la Convention, même s’il est prévu par la Charte sociale européenne et que la Partie contractante concernée n’est pas liée par la disposition pertinente de la Charte[20]. Ainsi, le seul fait que l’article 27 § 2 de la Charte sociale européenne garantit le droit au congé parental n’empêche en rien celui-ci d’être reconnu comme un droit consacré par l’article 8 de la Convention, et ce même si la Partie contractante en cause n’a pas accepté l’article 27 § 2 de la Charte. En l’espèce, il convient de noter que l’Etat défendeur a accepté cet article, comme la plupart des autres Etats parties à la Convention, ce qui prouve bien le caractère incontesté dudit droit au regard du droit international. Des arguments scientifiques et juridiques peuvent être exposés en vue de démontrer l’évolution de ce droit à la lumière de la Convention.

Certaines études scientifiques mettent en avant des éléments prouvant l’importance primordiale de la relation physique et psychologique entre le parent et l’enfant à un stade très précoce de la vie de celui-ci. Ces études ont démontré les bénéfices manifestes du congé parental, notamment des taux moindres de mortalité infantile et des effets à long terme sur les performances cognitives et socio-émotionnelles de l’enfant. En d’autres termes, il existe une relation de cause à effet entre le congé parental et la santé et les résultats scolaires de l’enfant[21]. Un défaut de protection et de mise en œuvre du droit au congé parental compromettrait de manière significative le bien-être général de l’enfant et fragiliserait considérablement le lien entre le parent et l’enfant. Le congé parental s’avère donc être un instrument essentiel de politique sociale pour garantir le bien-être général de l’enfant et le développement harmonieux des liens familiaux.

Outre les preuves scientifiques toujours plus nombreuses démontrant l’importance extrême du congé parental, la reconnaissance d’un droit au congé parental fait par ailleurs l’objet d’un consensus international établi. Sur trente-trois Etats membres du Conseil de l’Europe, un seul n’a instauré aucun congé parental, deux ouvrent cette possibilité uniquement aux femmes et tous les autres Etats accordent un congé parental aux hommes comme aux femmes. Les militaires des deux sexes bénéficient d’un régime juridique semblable ou similaire à celui des civils, sauf dans cinq pays où seules les militaires de sexe féminin ont droit à un tel congé. Les institutions politiques du Conseil de l’Europe ont inscrit ce consensus dans plusieurs résolutions et recommandations[22]. Au sein de l’Union européenne, la directive concernant l’accord-cadre sur le congé parental (directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, modifiée par la directive du Conseil 2010/18/EU du 8 mars 2010) représente pour les Etats membres de l’Union la norme contraignante, selon laquelle le congé parental constitue en principe pour les deux parents un droit non transférable et individuel[23]. Ce consensus en droit européen des droits de l’homme se retrouve dans le droit international du travail, qui a reconnu de manière constante le droit au congé parental depuis les années 1980, comme cela ressort de plusieurs recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) : la Recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (R165), 1981, § 22 1)-3), la Recommandation sur le travail à temps partiel (R182), 1994, § 13 et la Recommandation sur la protection de la maternité (R191), 2000, § 10 3)-5). Enfin, le consensus susmentionné se reflète également dans le droit universel des droits de l’homme. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a relevé que l’application de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, lu en liaison avec l’article 9 du même instrument, exigeait entre autres que soient garantis un congé de maternité suffisant pour les femmes et un congé de paternité suffisant pour les hommes, et que les hommes comme les femmes aient droit à un congé parental[24].

Eu égard au large consensus international qui se dégage du droit européen et du droit universel des droits de l’homme, l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Petrovic est manifestement dépassée. L’argument fondamental présenté à cette époque, à savoir que la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe ne prévoyait pas de congé parental pour les hommes, ne correspond plus à la réalité aujourd’hui. Mais la cohérence exige que des conclusions soient tirées de ce nouveau consensus. S’il y a lieu de conclure qu’il n’y a plus aucune raison d’établir une distinction fondée sur le sexe quant au congé parental, la conclusion selon laquelle le droit au congé parental lui-même est à présent considéré par presque tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et par la communauté internationale en général comme une partie intégrante et un élément constitutif de la protection juridique de la famille et de la relation parent-enfant s’impose d’autant plus. Dès lors, on peut en déduire que le coût du congé parental n’est pas de nature à grever de manière inutile et irréaliste les ressources de l’Etat. En d’autres termes, on ne peut plus prétendre que la protection des droits de l’homme dans ce domaine particulier ne relève pas des choix des représentants légitimes du peuple. Du socle commun entre les législations des Etats membres du Conseil de l’Europe et les normes juridiques internationales ressort une nouvelle facette du droit au respect de la vie familiale – une facette qui a gagné une ample légitimité démocratique.

En conséquence, les Parties contractantes à la Convention ont l’obligation positive de prévoir un dispositif juridique de congé parental[25]. Les Etats sont libres d’instaurer soit un système de droit partagé au congé parental entre les hommes et les femmes soit un droit individuel au congé parental qui ne peut être transféré à l’autre parent. Aux fins de la promotion de l’égalité des sexes, les Etats peuvent instaurer un quota paternel de congé parental qui ne peut être pris que par le père et est perdu si celui-ci ne l’utilise pas. Si les règles fixées par la directive sur le congé parental sont contraignantes pour les pays membres de l’Union européenne, la Convention n’impose pas la même norme juridique, eu égard au défaut de consensus européen quant à la forme, à la durée et aux conditions exactes du congé parental parmi l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe. Cependant, le régime du droit au congé parental, à l’instar des dispositifs qui régissent tous les autres droits sociaux, n’est pas entièrement laissé à la discrétion des majorités politiques. Certaines caractéristiques fondamentales de ce droit peuvent être établies à la lumière de la Convention et pareil régime est en conséquence soumis au contrôle de la Cour. Le talon d’Achille classique des droits sociaux étant leur effectivité et leur force exécutoire, une définition claire de la portée des compétences du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre des droits sociaux est de la plus haute importance.

Premièrement, le droit au congé parental profite à tous les citoyens sans distinction fondée sur le sexe ou la situation professionnelle. Les forces armées, la police et les fonctionnaires nationaux ne sont pas exclus du bénéfice de ce droit fondamental[26]. Cela vaut également pour les salariés à temps partiel, ceux en contrat à durée déterminée ou les intérimaires. La mise en œuvre du droit au congé parental dans le secteur privé de l’économie résulte de l’effet horizontal du système de protection des droits de l’homme[27].

Deuxièmement, le droit au congé parental a un contenu minimum. Lorsqu’on établit la forme, la durée et les conditions du congé parental, il convient de garder à l’esprit les objectifs ultimes de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et familiale pour les parents qui travaillent, et de l’égalité des hommes et des femmes en matière de développement de carrière et de traitement au travail. A l’issue du congé parental, tout travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. Les travailleurs doivent être protégés contre un traitement moins favorable ou un licenciement motivé par la demande ou la prise de congé parental. Les Etats sont libres de décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps partiel, de manière fragmentée ou sous forme d’un crédit-temps, et de subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou à une période d’ancienneté ; toutefois, ils n’ont pas le droit, par exemple, d’exiger des périodes de travail ou d’ancienneté excessives. Les Etats sont également libres de définir les circonstances dans lesquelles un employeur est autorisé à reporter l’octroi du congé parental tant que le report est exclusivement justifié par des motifs extraordinaires liés au fonctionnement de l’entreprise.

Troisièmement, la garantie du droit au congé parental constitue une obligation de résultat, auquel l’Etat est tenu de parvenir dans un délai raisonnable au moyen des instruments législatifs adéquats[28]. Ce droit peut être restreint ou même annulé dans des circonstances exceptionnelles[29], puisque l’Etat n’est pas limité par un principe rigide de non-régression des droits sociaux dès lors que les mesures régressives poursuivent des buts généraux de bien-être et sont mis en œuvre de manière progressive et proportionnée[30].

Discrimination à l’encontre des militaires de sexe masculin

Eu égard à la portée minimum du droit au congé parental garanti par la Convention tel que décrit ci-dessus, un régime juridique discriminatoire de congé parental ou l’application discriminatoire d’un régime de congé parental emporte violation de l’article 8, lu isolément ou combiné avec l’article 14. Tel est le cas en l’espèce. J’estime que le refus d’accorder un congé parental au requérant s’est fondé sur une combinaison de deux motifs discriminatoires différents : la fonction militaire et le sexe. La discrimination litigieuse a une double nature juridique : non seulement il existe une discrimination fondée sur le sexe entre les hommes et les femmes qui servent dans l’armée, eu égard au traitement préférentiel dont bénéficient les militaires de sexe féminin par rapport à leurs homologues masculins, mais il existe également une discrimination fondée sur la situation professionnelle puisque les civils de sexe masculin sont mieux traités que les militaires du même sexe. Je me propose d’examiner séparément ces deux sortes de traitement discriminatoire, aux fins de démontrer que le traitement moins favorable auquel sont soumis les militaires de sexe masculin manque dans tous les cas de justification. Outre l’importance théorique de séparer les différents motifs de discrimination, cela entraîne une conséquence pratique majeure aux fins de l’article 46.

Discrimination fondée sur le sexe

Les militaires russes de sexe masculin n’ont pas de droit législatif au congé parental, alors que leurs homologues féminins en bénéficient. Cette différence entre les hommes et les femmes est établie par la loi, indépendamment de leur grade et de leurs fonctions au sein des forces armées. La nature globale et générale de la disposition juridique en question, qui n’autorise aucune solution modulée selon les fonctions des différentes catégories de personnel, démontre qu’une catégorie de citoyens (les militaires de sexe masculin) a fait l’objet d’un traitement différencié par le législateur uniquement en raison de son sexe. Ni la prépondérance des hommes dans les forces armées ni le « rôle spécial des mères dans l’éducation des enfants » ne peuvent être invoqués pour justifier une différence de traitement aussi radicale. En fait, seul un pourcentage minime de civils de sexe masculin prennent un congé parental en Russie, selon les statistiques. Ce pourcentage, appliqué aux forces armées, n’entraînerait aucun changement majeur dans le fonctionnement normal de celles-ci. De plus, la seule tradition ne suffit pas à justifier une quelconque discrimination[31]. Le caractère discriminatoire de ce régime ressort de manière évidente lorsqu’on prend en compte le fait que les civils, quel que soit leur sexe, ont tous droit aux mêmes avantages juridiques. Si le législateur est disposé à admettre l’égalité entre tous les civils, hommes ou femmes, qui bénéficient de la même période de congé parental, il est difficile de comprendre pourquoi pareille égalité n’est pas garantie pour les militaires des deux sexes.

Discrimination fondée sur la situation professionnelle

La nature discriminatoire du régime juridique du congé parental en Russie peut également être examinée sous une autre perspective. Une comparaison entre les militaires de sexe masculin et leurs homologues civils montre que les premiers sont traités avec moins de générosité par le droit national. La nature défensive des fonctions des hommes engagés dans les forces armées russes ne constitue pas un argument décisif. Premièrement, il n’a été produit aucune preuve factuelle qui démontrerait un quelconque risque concret pour l’effectivité opérationnelle des forces armées en raison des congés parentaux qui pourraient être pris par les militaires de sexe masculin. Deuxièmement, il existe d’autres solutions en matière d’organisation de l’armée, qui permettraient de remplacer les militaires de sexe masculin en congé parental sans dommage pour le fonctionnement normal de l’armée, et qui autoriseraient la suspension du congé parental en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’imminence d’une guerre.

Afin de respecter les obligations internationales en vertu de la Convention, une solution juridique doit être trouvée pour éviter la discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur la situation professionnelle. Un nivellement par le bas de la situation parentale des militaires de sexe féminin, qui alignerait leur situation sur celle que connaissent actuellement leurs homologues masculins, non seulement diminuerait de façon abusive le degré de protection sociale conféré aux femmes qui servent dans l’armée mais mettrait également, de manière injustifiée, le personnel militaire dans une situation juridique moins favorable que les civils. Pareille solution ne résoudrait pas le problème de la discrimination fondée sur la situation professionnelle.

Eu égard à la nature du droit au congé parental, élément constitutif d’un niveau de vie digne, il convient de se rappeler la leçon de Montesquieu concernant l’obligation de l’Etat de fournir à chaque citoyen « un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé »[32]. En assurant comme il convient la jouissance générale du droit au congé parental, l’Etat défendeur garantira en même temps le droit des enfants à un développement harmonieux et préservera un droit familial fondamental et une assurance de base concernant tous les travailleurs.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA

(Traduction)

A l’instar de la majorité, j’estime qu’il n’y a pas de raison de mettre en doute l’affirmation du gouvernement défendeur selon laquelle la visite d’un responsable du parquet militaire au domicile de M. Markin dans la soirée du 31 mars 2011 était liée à la procédure introduite par celui-ci devant la Cour, et je considère, comme la majorité, que le requérant et sa famille ont dû se sentir intimidés et effrayés par cette visite.

En revanche, je ne puis rejeter le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 34 comme l’a fait la majorité au motif que « rien n’indique que cette visite (...) ou les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée aient été destinées à pousser le requérant à retirer ou modifier sa requête ou à le gêner de toute autre manière dans l’exercice effectif du droit de recours individuel, ou qu’elles aient en réalité eu un tel effet ».

A mes yeux, ce raisonnement opère un renversement de la charge de la preuve dans le domaine des obligations négatives des Etats contractants en ce qu’il oblige les individus à « démontrer de manière indiscutable » que tel ou tel acte des autorités visait ou était « destiné » à empêcher le libre exercice du droit de recours individuel garanti par la Convention. En vertu de l’article 34, les Etats parties s’engagent à « n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace » de ce droit, même s’il en est fait un usage abusif. En pareilles circonstances, les autorités devraient être tenues de fournir une explication plausible à chaque fois qu’elles prennent contact avec le requérant au sujet d’une procédure pendante devant la Cour et de prouver que leur comportement était licite et nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général. Les explications fournies par le gouvernement défendeur à cet égard ne me convainquent pas. Je ne vois pas non plus en quoi certains événements ultérieurs de la vie personnelle du requérant – à savoir son remariage en 2008, le fait qu’il ait eu avec Mme Z. un quatrième enfant cette année-là et qu’il ait quitté l’armée en 2010 pour raisons de santé – présenteraient un intérêt pour la procédure suivie devant la Cour. D’ailleurs, devant la Grande Chambre, le Gouvernement n’a invoqué aucune des conclusions du responsable du parquet. Dans ces conditions, la visite tardive et l’interrogatoire « au sujet de la procédure introduite devant la Cour » n’ont pas reçu de justification. Indépendamment de la question de savoir si les autorités avaient ou non l’intention de dissuader M. Markin de maintenir ses griefs devant la Cour, celui-ci savait que la visite concernait les griefs en question et celle-ci s’est déroulée d’une manière qui pouvait clairement être perçue comme menaçante, suscitant chez lui et sa famille des sentiments d’intimidation et de crainte. Cela suffit à imputer aux autorités la responsabilité d’un manquement à leur engagement de « n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace » du droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention.

Je ne puis non plus souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle la non-obtention du retrait ou de la modification des griefs d’un requérant pourrait être considérée comme révélatrice de la mesure dans laquelle les autorités ont réussi ou échoué à respecter cet engagement. Pareil critère risquerait de subordonner l’exercice du droit de recours individuel au degré de résistance des requérants à une forme quelconque de pression. En d’autres termes, l’exercice du droit de recours individuel dépendrait de la question de savoir si les requérants ont les capacités ou le courage suffisants pour supporter une telle intimidation sans retirer ou modifier leurs griefs. Je ne suis pas convaincue que cette approche reflète fidèlement l’esprit de l’article 34.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE LA JUGE NUßBERGER, À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE FEDOROVA

(Traduction)

Je soutiens sans réserve la décision prise par la majorité en l’espèce. Toutefois, je ne peux souscrire à la conclusion de la Cour sous l’angle de l’article 41. Vu le constat de violation de l’article 8 combiné avec l’article 14, il est juste d’allouer au requérant une somme pour frais et dépens. En revanche, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, je suis opposée à l’octroi en sus d’une somme pour dommage moral.

L’affaire porte sur l’égalité entre hommes et femmes. Sans qu’il y ait de justification raisonnable à cela, le droit russe traite différemment les militaires de sexe masculin et les militaires de sexe féminin s’agissant du congé parental. Cette inégalité touchant à l’une des valeurs fondamentales consacrées par la Convention, la Cour doit donc par principe se prononcer à son sujet.

Toutefois, s’il est vrai qu’en l’espèce le requérant a subi un traitement différent de celui qui aurait été réservé à une femme, cela ne signifie pas qu’il a fait l’objet d’un traitement plus mauvais à tous égards. Au contraire, même s’il a dû attendre un an avant de bénéficier d’un congé parental et n’a perçu qu’une indemnité à titre gracieux au lieu de toucher un montant prévu par la loi, il est manifeste que l’aide financière qu’il a en fin de compte obtenue (5 900 euros) est bien plus élevée que la somme qu’une femme militaire se trouvant dans la même situation aurait perçue (paragraphe 45 de l’arrêt : 40 % du salaire pendant un an et demi seulement, avec un minimum de 37,50 euros par mois).

Dans une affaire portant sur la question de l’égalité, il est impossible de ne pas prendre en compte un élément aussi important. C’est pourquoi je trouve quelque peu paradoxal d’accorder 3 000 euros pour dommage moral en plus de l’indemnité que le requérant a déjà perçue à titre gracieux. Même si l’intéressé a subi des souffrances et frustrations à cause de la discrimination fondée sur le sexe dont il a fait l’objet, cela a été largement compensé par cette indemnité à titre gracieux. Le « gain net » du requérant pourrait être interprété à tort comme une invitation à réclamer des prestations sociales à Strasbourg.

Voilà pourquoi je pense que l’approche retenue par la chambre était beaucoup plus sage. En l’espèce, le constat de violation aurait constitué en soi une satisfaction équitable suffisante.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

(Traduction)

A mon grand regret, je ne puis me rallier à la majorité dans cette affaire, non pas en raison des arguments développés par elle, mais principalement à cause de son appréciation des faits. Cela concerne deux aspects différents : le premier se rapporte à l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention, le second à l’article 34 de la Convention.

I. Article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention

A ce point, je parviens à une conclusion opposée à celle de la majorité car il me semble que, bien que les ex-époux aient décidé d’un commun accord de divorcer, de nombreux aspects importants de la communauté de vie ont persisté :

a) l’ex-femme du requérant aurait signé un contrat de travail dans la ville où elle dit s’être installée ; or ce contrat n’a jamais été dûment enregistré auprès des autorités ; on ne sait pas clairement si ce contrat a produit des effets sous l’angle du droit du travail ;

b) l’ex-femme du requérant n’a jamais eu sur son passeport de tampon de divorce ;

c) bien que la convention de divorce conclue entre le requérant et son ex-femme ait indiqué que celle-ci devait verser au requérant une pension pour l’entretien des enfants, elle n’en a jamais rien fait ; le requérant n’a jamais eu aucune réaction à cette conduite de son ex-femme ; il ne lui a pas réclamé de paiement et n’a pas engagé d’action contre elle, comme la loi le lui permettait, en se fondant sur l’accord en question ;

d) le fait que l’ex-femme du requérant l’ait représenté devant les tribunaux dans une affaire sans rapport avec l’espèce montre la persistance de leur entente mutuelle, dont le requérant a nié l’existence uniquement dans le cadre des questions relatives à sa requête devant la Cour ;

e) le requérant a continué à vivre dans la ville où il avait résidé avec son ex-femme et n’a pas changé d’adresse après le divorce ; il est en effet resté dans l’appartement qu’il avait partagé avec les parents de son ex-femme, qui ont continué à vivre avec le requérant et ses enfants ;

f) il ne fait aucun doute que le requérant n’a jamais cessé d’habiter dans le même appartement que les parents de son ex-femme, facteur qui par beaucoup d’aspects importants a permis de conserver un environnement stable pour les enfants, même si leur mère était prétendument partie dans une autre ville ;

g) les événements relatifs au divorce du requérant ont démarré le 6 octobre 2005 et, le 1er avril 2008, le requérant s’est remarié avec son ex-femme ;

h) le requérant a eu un quatrième enfant en août 2010, la mère de l’enfant étant la femme dont il avait divorcé le 6 octobre 2005 et avec laquelle il s’était remarié le 1er avril 2008. Sur la base des faits qui viennent d’être énumérés, je conclus que, bien qu’ils aient formellement divorcé, le requérant et la mère de ses quatre enfants n’ont jamais fondamentalement interrompu leur vie commune.

Or, et cela est regrettable, la majorité n’a pas élucidé ce point qui méritait pourtant son attention. En effet, il aurait fallu examiner si le comportement du requérant n’était pas guidé par l’idée d’agir in fraudem legis domesticae.

Les circonstances qui viennent d’être mentionnées, prises dans leur globalité, me conduisent donc à conclure que le requérant n’avait pas en l’espèce qualité de victime.

a) le requérant a obtenu un congé d’une durée quasiment équivalente à celle qu’il avait demandée ;

b) en dehors du fait que le requérant a bien obtenu un congé, il a reçu des autorités à titre gracieux une somme considérable correspondant à plus de six mois de salaire. Voilà pourquoi je pense que l’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant n’avait pas qualité de victime au titre de l’article 8 était justifiée et aurait dû être accueillie. Je considère en conséquence que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et qu’il aurait ainsi fallu rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14.

II. Article 34 de la Convention

Dans l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie (16 septembre 1996, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV), la Grande Chambre a dit que, en raison de leur vulnérabilité, les requérants ne doivent pas être exposés à une « attitude des autorités [qui] constitue dans le chef des intéressés une entrave contraire à l’article [34] ».

Je considère que l’attitude des autorités envers le requérant en l’espèce a emporté violation de l’article 34 de la Convention tel qu’interprété à la lumière de la règle énoncée dans l’arrêt Akdivar et autres que je viens de citer. Je fonde mon avis sur le fait que le requérant a reçu un soir la visite à son domicile, où il vivait avec sa famille, d’un fonctionnaire du parquet militaire. Le but de cette visite, d’après les observations soumises par le Gouvernement à la Cour, était d’éclaircir certains faits. Toutefois, l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette visite me conduit à conclure qu’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention. Voici mes raisons :

a) la visite du fonctionnaire du parquet n’a pas été annoncée à l’avance ; son caractère abrupt a provoqué un effet de surprise et a fait peser une pression sur le requérant ;

b) le Gouvernement n’a fourni aucune preuve montrant que le requérant avait été convoqué pour faire une déclaration donnant des éclaircissements sur sa situation familiale, au lieu de devoir fournir des explications lors d’une visite effectuée par surprise à son domicile par un agent de l’Etat ;

c) la visite du fonctionnaire du parquet ne reposait sur aucun fondement dans le droit interne de l’Etat défendeur ; elle a eu lieu à l’initiative de l’agent du gouvernement défendeur, circonstance qui démontre clairement son lien avec la requête introduite devant la Cour, ce qui appelle la protection de l’article 34 de la Convention ;

d) lors de sa visite, le fonctionnaire susmentionné a prévenu le requérant que, s’il ne produisait pas certains documents, qu’il n’était d’ailleurs nullement tenu légalement de produire, l’enquête serait menée en interrogeant ses voisins. Tels sont les éléments que je trouve suffisants pour prouver que le requérant a été entravé dans l’exercice de son droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. Partant, je suis d’avis qu’il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.

[1]. Ce principe a été énoncé pour la première fois par la Cour dans l’Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, p. 33, § 9, série A no 6. En d’autres termes, l’article 14 s’applique lorsque « (…) la matière sur laquelle porte le désavantage (…) compte parmi les modalités d’exercice d’un droit garanti » (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 45, série A no 19) ou lorsque les mesures litigieuses « se rattache[nt] (…) à l’exercice d’un droit garanti » par la Convention (Schmidt et Dahlström c. Suède, 6 février 1976, § 39, série A no 21). Pour la Cour, la notion de discrimination au sens de l’article 14 englobe également les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94).

[2]. Par exemple, un traitement différencié entre résidents et non-résidents en matière d’exonération d’impôt (Darby c. Suède, 23 octobre 1990, §§ 33-34, série A no 187), des règles d’attribution d’une allocation d’urgence distinctes pour les nationaux et les étrangers (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), des obligations contributives imposées aux hommes célibataires sans enfants âgés de 45 ans au moins différentes de celles pesant sur les femmes célibataires sans enfants du même âge (Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 43, Recueil 1997-I), des droits à pension différents pour les femmes mariées et les hommes mariés (Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas, no 34462/97, § 54, CEDH 2002-IV), des droits à pension distincts pour les anciens militaires (Bucheň c. République tchèque, no 36541/97, §§ 74-76, 26 novembre 2002), et des conditions d’octroi de pension différentes pour les nationaux et les étrangers (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, §§ 88-91, CEDH 2009).

[3]. Ce droit a été dégagé de l’article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 91-94, CEDH 2000-XI, Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 40-42, CEDH 2002‑IX, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009, V.D. c. Roumanie, no 7078/02, §§ 94-99, 16 février 2010, et Slyusarev c. Russie, no 60333/00, § 43, 20 avril 2010).

[4]. Ce droit est fondé sur l’article 8 (Glass c. Royaume-Uni, no 61827/00, §§ 74-83, CEDH 2004‑II, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, §§ 107-108, CEDH 2007-I, et A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 245, CEDH 2010) ou sur l’article 2 (Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 72, 23 mars 2010).

[5]. Ce droit trouve son origine dans l’article 8 (López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A no 303-C, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, §§ 57-60, Recueil 1998‑I, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], nº 36022/97, §§ 96-99, CEDH 2003-VIII, et Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie, nº 9178/03, §§ 61-62, 26 juillet 2011) ou l’article 2 (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 90, CEDH 2004-XII). Dans une affaire où était en cause un conflit de droits sociaux, la Cour a même jugé que l’obligation positive imposée à l’Etat de protéger l’environnement prévalait sur l’obligation de protéger le mode de vie d’une minorité dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, §§ 96, 113-115, CEDH 2001‑I).

[6]. Les Etats peuvent se voir reprocher leur manquement à fournir un logement adéquat sur le terrain de l’article 3 (Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), nos 41138/98 et 64320/01, §§ 107 g) et 110, CEDH 2005-VII, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 263-264, CEDH 2011) ou de l’article 8 (Marzari c. Italie (déc.), no 36448/97, 4 mai 1999, où le requérant était une « personne atteinte d’une maladie grave », et Stanková c. Slovaquie, no 7205/02, §§ 60-62, 9 octobre 2007, où la Cour a jugé « convaincant » le raisonnement de la Cour constitutionnelle). La Cour est même disposée à évaluer les politiques des pouvoirs publics en matière de logement à l’aune de leurs effets sur les droits des propriétaires (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 46, série A no 98, Mellacher et autres c. Autriche, 19 décembre 1989, § 45, série A no 169, Spadea et Scalabrino c. Italie, 28 septembre 1995, § 29, série A no 315-B, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 224-225, CEDH 2006-VIII).

[7]. La Cour a considéré qu’une pension d’un montant « totalement insuffisant » soulevait une question sur le terrain de l’article 3 (Larioshina c. Russie (déc.), no 56869/00, 23 avril 2002, et Budina c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009) ou de l’article 2 (Kutepov et Anikeïenko c. Russie, no 68029/01, § 62, 25 octobre 2005, et Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), no 7269/05, § 59, 1er décembre 2009).

[8]. La Cour a déduit du droit de fonder des syndicats protégé par l’article 11 de la Convention le droit à la négociation collective énoncé à l’article 6 de la Charte sociale européenne, alors pourtant que l’Etat défendeur n’avait pas ratifié cette disposition au moment de son adhésion à la charte en question (Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 153 et 154, CEDH 2008). La Cour a suivi le même raisonnement dans l’affaire Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie (no 68959/01, §§ 24 et 31-32, 21 avril 2009), où elle a reconnu le droit de grève sous l’angle de l’article 11 de la Convention.

[9]. Par exemple, en matière de procédure de détermination de prestations d’assurance maladie (Feldbrugge c. Pays‑Bas, 29 mai 1986, § 40, série A no 99), de prestations de sécurité sociale prévues par un régime d’assurance contre les accidents du travail (Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 75, série A no 100), ou de pensions de réversion (Massa c. Italie, 24 août 1993, § 26, série A 265-B). La Cour a déjà imposé aux Etats l’obligation d’établir un système judiciaire assurant une protection effective d’un droit social (Danilenkov et autres c. Russie, no 67336/01, § 136, CEDH 2009).

[10]. Voir, par exemple, Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, Paris, 2007, pp. 492-493. Une autre objection du même ordre consiste à dire que, puisqu’il n’existe pas de définition claire de la notion de droit « relevant du champ d’application » d’une disposition de la Convention, il n’existe pas non plus de critère de distinction entre les affaires ayant vocation à être examinées sous l’angle de l’article 14 de la Convention et celles justiciables de l’article 1 du Protocole no 12, et que tout droit reconnu par l’ordre juridique interne pourrait donc être artificiellement considéré comme « relevant du champ d’application » de la Convention elle-même (voir, par exemple, Tomuschat, « Social Rights under the European Charter on Human Rights », in Breitenmoser (Hrsg.), Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Zürich, 2007, pp. 862-863 ; Sudre, « La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme: un exercice de « jurisprudence fiction ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 55, 2003, p. 770 ; et Lucas-Albertini, Le Revirement de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2008, p. 326).

[11]. Sur le contenu social de la Convention, voir, entre autres, Pellonpää, « Economic, social and cultural rights », MacDonald/Matscher/Petzold (eds.), The European system for the protection of human rights, Dordrecht, 1993, pp. 859-866 ; Costa, « La Cour européenne des droits de l’homme et la protection des droits sociaux », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 21, 2010, pp. 212-216 ; et Eichenhofer, « Der sozialrechtliche Gehalt der EMRK-Menschenrechte », in Hohmann-Dennhardt/Masuch/Villiger, Festschrift für Renate Jaeger, Grundrechte und Solidarität, Durchsetzung und Verfahren, 2011, pp. 628-635.

[12]. Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32. La Cour ne s’interdit pas nécessairement d’examiner des affaires ayant des implications financières pour l’Etat, car la mise en œuvre des droits civils fondamentaux a des répercussions sur les finances publiques. La prise en charge, par l’Etat, de frais d’assistance juridique et d’interprétation en constitue un bon exemple. En réalité, les droits civils et les droits sociaux sont interdépendants et étroitement liés. Il n’existe pas de cloison étanche entre ces deux catégories de droits. En ce sens, voir, entre autres, le préambule de la Charte sociale européenne, le préambule du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne élaborés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, § 5), et la Recommandation 1415 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en date du 23 juin 1999.

[13]. Voir Travaux préparatoires 1, p. 194.

[14]. Il convient de tenir compte de la notion d’obligation fondamentale minimum telle que la conçoit le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. Dans son observation générale no 3, cet organe a exprimé l’« avis que chaque Etat partie a l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits » (voir l’observation générale no 3, UN doc. E/1991/23, § 10, avis confirmé dans l’observation générale no 12, UN doc. E/2000/22, § 17, l’observation générale no 13, E/C.12/1999/10, § 57, l’observation générale no 14, UN doc. E/C.12/2000/4, §§ 43-47, l’observation générale no 15, UN doc. E/C.12/2002/11, §§ 37-40, l’observation générale no 17, E/C.12/GC/17, § 39, l’observation générale no 18, E/C.12/GC/18, § 31, l’observation générale no 19, E/C.12/GC/19, § 59, et l’observation générale no 21, E/C.12/GC/21, § 55). Les Principes de Limburg concernant l’application du PIDESC (UN doc. E/CN.4/1987/19) et les Directives de Maastricht relatives aux violations des droits économiques, sociaux et culturels (UN doc. E/C.12/2000/13) ont précisé les obligations pesant sur les Etats en matière de droits économiques et sociaux. Dans sa Résolution 1993/14, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a invité les Etats à « envisager de mettre au point des repères nationaux spécifiques pour donner effet à l’obligation fondamentale minimum consistant à assurer la satisfaction de l’essentiel de chacun de ces droits [économiques, sociaux et culturels] ». Dans son rapport annuel 1994, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a déclaré que « l’obligation faite aux Etats membres de respecter et de défendre les droits fondamentaux des personnes relevant de leur juridiction, tels qu’ils sont énoncés à la fois dans la Déclaration américaine et dans la Convention américaine, leur impose, quel que soit leur niveau de développement économique, de garantir un seuil minimum de respect de ces droits ». Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe – dans sa Recommandation R(2000)3 du 19 janvier 2000 – et le Comité européen des droits sociaux ont eux aussi plaidé pour la nécessité d’une protection juridique d’un seuil minimum de respect de certains droits sociaux (en ce qui concerne la position adoptée par le Comité, voir Mikkola, « Social Human Rights in Europe », Porvoo, 2010, pp. 316-317). Enfin, d’éminents spécialistes du droit international soutiennent cette démarche, notamment Alston, « Out of the abyss: the challenges confronting the new U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights », in Human Rights Quarterly, 9, 1987, pp. 352-353 ; Craven, « The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A perspective on its development », Oxford, 1995, pp. 141-143 ; Liebenberg, « Adjudicating social rights under a transformative Constitution », Langford (ed.), « Social rights jurisprudence, Emerging trends in international and comparative law », Cambridge, 2008, pp. 89-91 ; Fredman, « Human Rights Transformed, Positive rights and positive duties », Oxford, 2008, pp. 84-87 ; Tushnet, « Weak Courts, Strong Rights », Princeton, 2009, pp. 242-247 ; et Kerdoun, « La place des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 22, 2011, p. 511.

[15]. Alexy insiste sur cette question dans « A Theory of Constitutional Rights », Oxford, 2002, p. 344 : « C’est précisément en période de crise qu’une protection constitutionnelle – même minimale – des droits sociaux paraît indispensable. » On retrouve la même idée chez Alston/Quinn, « The nature and scope of States Parties’ obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights », in Human Rights Quarterly, 9, 1987, p. 164 : « Les efforts déployés pour garantir le respect des droits de l’homme doivent être poursuivis dans les périodes difficiles comme dans les périodes favorables. D’ailleurs, c’est dans les périodes d’extrêmes difficultés que les garanties des droits de l’homme – qu’ils soient d’ordre politique ou économique – s’avèrent les plus précieuses », ainsi que chez Dankwa/Flinterman/Leckie, « Commentary to the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights », in Human Rights Quarterly, 20, 1998, p. 717 : « Tout Etat consentant à assumer des obligations juridiques (…) s’engage à maintenir les obligations minimales de base et les droits fondamentaux qui s’y rattachent quelles que soient les circonstances, et même dans les périodes de pénurie. »

[16]. Sur la question de l’appréciation du caractère « raisonnable » des choix politiques opérés en matière de droits sociaux, voir les affaires récentes Valkov et autres c. Bulgarie (nos 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05, §§ 91-97, 25 octobre 2011), Bah c. Royaume-Uni (no 56328/07, §§ 37 et 50, CEDH 2011), et Schuitemaker c. Pays-Bas ((déc.), no 15906/08, 4 mai 2010) ainsi que les affaires concernant le droit au logement citées ci-dessus. Le principe de la justiciabilité des droits sociaux reconnu par le droit européen des droits de l’homme l’est également par le droit international des droits de l’homme (voir l’observation générale nº 3 du CDESC, précitée, §§ 4-5, l’observation générale nº 9, E/C.12/1998/24, § 10, les Principes de Limburg, précités, § 19, et les Directives de Maastricht, précitées, § 22), le droit interaméricain des droits de l’homme (Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Acevedo Buendia et al. c. Peru, 1er juillet 2009, §§ 102-103, et Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on Admissibility and Merits nº 38/09, 27 mars 2009, §§ 140‑147) et le droit africain des droits de l’homme (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights (SERAC) v. Nigeria, Communication no 155/96, 27 mai 2002, §§ 61, 62, 64 et 68, et l’affaire Purohit et Moore c. Gambie, Communication no 241/2001, 29 mai 2003, §§ 81-83).

[17]. Voir l’Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, p. 34, § 10, série A no 6 (« certaines inégalités de droit ne tendent d’ailleurs qu’à corriger des inégalités de fait »), Stec et autres c. Royaume-Uni [GC] (nos 65731/01 et 65900/01, §§ 51 et 66, CEDH 2006-VI), D.H. et autres c. République tchèque [GC] (no 57325/00, §§ 175 et 181-182, CEDH 2007-IV), Oršuš et autres c. Croatie [GC], (no 15766/03, §§ 147-148 et 182, CEDH 2010), Andrle c. République tchèque (no 6268/08, § 48, 17 février 2011), Oyal c. Turquie (no 4864/05, 23 mars 2010). Le Comité européen des droits sociaux a suivi le même raisonnement (Association internationale Autisme-Europe c. la France, réclamation no 13/2002, décision du 4 novembre 2003, § 53) dans le sillage de certaines juridictions nationales, telles que la Cour constitutionnelle allemande (voir la décision novatrice rendue le 18 juin 1975 – BVerfGE 40, 133 – en ce qui concerne le droit constitutionnel à un « minimum vital » (menschenwürdigen Existenzminimums), le Tribunal fédéral suisse (voir l’arrêt de principe rendu le 9 juin 2006 dans l’affaire V. v. Einwohnergemeinde X. und Regierungsrat des Kantons Bern sur l’existence d’un droit constitutionnel implicite à des « conditions minimales d’existence ») et, dans le cadre d’une constitution transformatrice, la Cour constitutionnelle portugaise (voir les décisions nos 39/1984, 330/1989, 148/1994, 62/2002 et 509/2002 sur la garantie constitutionnelle d’un « revenu social » minimum et d’un « minimum social propre à assurer une vie décente » dans les domaines de la santé et de l’instruction publiques). Ces normes européennes correspondent à celles établies par le droit international des droits de l’homme (voir CDESC, observation générale no 3, précitée, § 12, « Déclaration du Comité : Appréciation de l’obligation d’agir « au maximum de ses ressources disponibles » dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte », E/C.12/2007/1, 10 mai 2007, § 4 ; les Principes de Limburg, précités, § 39 ; les Directives de Maastricht, précitées, § 20) ainsi qu’aux critères employés par le doit interaméricain des droits de l’homme (Pueblo Bello Massacre v. Colombia, arrêt du 31 janvier 2006, §§ 111 et 123, Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, arrêt du 17 juin 2005, §§ 68 et 167-168, et Villagrán-Morales et al. v. Guatemala, 19 novembre 1999, §§ 144 et 191).

[18]. Le CDESC a constaté cette convergence des critères dans sa « Déclaration » (précitée, § 8 f)), de même que la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud dans les affaires Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others (affaire CCT 11/00, 4 octobre 2000, §§ 33, 36 et 44), Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others (affaire CCT 8/02, 5 juillet 2002, §§ 34 et 79), et Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others (affaire CCT 39/09, 8 octobre 2009, § 67) et que la Commission mixte des droits de l’homme de la Chambre des Lords (« Twenty-Ninth Report: Economic and social rights », 10 août 2008, §§ 172 et 181). Il convient de relever que les critères qui se dégagent de cette convergence ne se recoupent qu’imparfaitement car le critère du caractère « raisonnable » (ou de la proportionnalité) ne porte pas exclusivement sur les obligations minimales. Il peut arriver que les Etats satisfassent à leurs obligations minimales tout en manquant à leur devoir de prendre des mesures de politique sociale « raisonnables » (proportionnées).

[19]. Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 1970.

[20]. Des auteurs renommés ont précisément suggéré que les droits sociaux consacrés par la Charte sociale européenne soient protégés au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (Sudre, précité, pp. 761-766, et Arandji-Kombé, « Quelles perspectives pour les 10 prochaines années ? », sous la coordination d’Olivier De Schutter, La Charte sociale européenne : Une Constitution sociale pour l’Europe, Bruxelles, 2010, p. 159).

[21]. Voir, parmi d’autres, Cools/Fiva/Kirkebøen, « Causal effects of paternity leave on children and parents », document de réflexion no 657, Statistiques Norvège, 2011 ; Rege/Solli, « The Impact of Paternity Leave on Long-term Father Involvement », document de travail no 3130, 2010 ; Lamb, « The Role of Father in Child Development », Hoboken, 2010 ; Liu/Skans, « The duration of paid parental leave and children's scholastic performance », B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 2010, vol. 10 ; Han/Ruhm/Waldfogel, « Parental leave policies and parents’ employment and leave taking », Journal of Policy Analysis and Management, 2009, vol. 28, no 1 ; Gupta/Smith/Verner, « Child Care and Parental Leave in the Nordic Countries: A Model to Aspire to? », document de reflexion IZA no 2014, 2006 ; Tanaka/Waldfogel, « Effects of Parental Leave and Work Hours on Fathers’ Involvement with their Babies », Community, Work and Family, 10, 2007, no 4 ; Tanaka, « Parental Leave and Child Health Across OECD Countries », The Economic Journal, 2005, 115, pp. 7-28 ; Ruhm, « Parental Employment and Child Cognitive Development », Journal of Human Resources, 2004, vol. 39, pp. 155-192 ; Jaumotte, « Labour force participation of women: empirical evidence on the role of policy and others determinants in OECD countries », Etudes économiques de l’OCDE, 2004 ; Tamis-Lemonda/Cabrera, « Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives », Mahwah, NJ, 2002 ; Ermisch/Francesconi, « Family Structure and Mothers’ Behaviour and Children’s Achievements », Journal of Population Economics, 2001, pp. 249-270. Le congé parental facilite également l’ascension sociale des enfants nés dans des familles à revenus modestes (Esping-Andersen, « Untying the Gordian Knot of Social Inheritance », Research in Social Stratification and Mobility, 21, 2004, pp. 115-39, et Waldfogel, « Social Mobility, Life Chances and the Early Years », document CASE 88, 2004).

[22]. Dans sa résolution 1274(2002) sur le congé parental, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe demande instamment aux Etats membres de garantir le principe du congé parental rémunéré, y compris le congé en cas d’adoption. Elle envoie le même message dans sa recommandation 1769(2006) relative à la nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale , dans laquelle elle souligne que le congé parental doit être mis à la disposition tant des hommes que des femmes, « en veillant en particulier à s’assurer que les hommes puissent effectivement avoir recours à ce dispositif ». Dans la recommandation no R(96) sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et la recommandation Rec(2007)17 sur les normes sur l’égalité des sexes, le Comité des Ministres a réaffirmé le même droit, en l’assortissant de la possibilité de prendre le congé à temps partiel et de le partager entre les parents. Enfin, la recommandation Rec(2010)4 sur les droits de l’homme des membres des forces armées énonce clairement le droit des militaires des deux sexes à bénéficier de congés maternité et paternité.

[23]. La Cour de Justice a déjà décidé que les dispositions de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive du Conseil peuvent être invoquées par des particuliers devant un tribunal national (affaire no C-537/07, arrêt du 16 juillet 2009, Gomez Limon, et sur la nature de ce droit, Henion/Le Barbier-Le Bris/Del Sol, Droit social européen et international, Paris, 2010, pp. 326-327).

[24]. Observation générale no 16 (2005), E/C.12/2005/4, 11 août 2005, § 26.

[25]. Depuis l’affaire Marckx c. Belgique (13 juin 1979, § 31, série A no 31), la Cour a constamment reconnu dans sa jurisprudence l’existence d’obligations positives pour les Etats de promouvoir et garantir le respect effectif de la vie familiale. Cette obligation peut consister à offrir un cadre législatif adéquat favorisant sur le plan pratique et effectif le respect de la vie familiale, comme la Cour l’a affirmé pour la première fois dans l’affaire X et Y c. Pays-Bas (26 mars 1985, §§ 23 et 28-30, série A no 91). Quant au lien entre l’enfant et ses parents, la Cour a même reconnu que « l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible, dès la naissance ou dès que réalisable par la suite, l’intégration de l’enfant dans sa famille » (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 49, CEDH 2003-V). Plus précisément, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a énoncé que les Etats avaient l’obligation d’adopter « les mesures requises pour que l’enfant puisse se développer dans des conditions décentes » (avis consultatif OC-17/2002 du 28 août 2002, § 80 et point 7 de l’avis).

[26]. Ce point a également fait l’objet d’une prise de position ferme du Comité européen des droits sociaux, telle qu’elle ressort des rapports sur la situation respective des Parties contractantes en ce qui concerne l’article 27 § 2 de la Charte.

[27]. La responsabilité internationale d’un Etat peut être engagée à raison de son inaction face à un comportement de particuliers contraire aux droits économiques et sociaux (par exemple, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, SERAC c. Nigéria, précité, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Maya Indigenous Communities of the Toledo District c. Belize, rapport no 40/04, affaire 12.053, et Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes, A.T. c. Hongrie, 2/2003, et Comité des droits de l’homme, Länsmann c. Finlande no 2, Communication no 671/1995).

[28]. Les droits sociaux passent généralement pour correspondre à des obligations de moyen, l’Etat étant tenu de prendre toutes les mesures législatives et administratives raisonnables pour parvenir à la réalisation progressive des droits dans les limites des ressources disponibles et sans contraintes de temps. Mais on admet également qu’il existe des droits sociaux entraînant des obligations de résultat. Dans sa toute première décision, le Comité européen des droits sociaux a décidé que le respect de l’âge minimum de quinze ans pour travailler exigeait la suppression de facto et la sanction effective de toutes les pratiques contraires à cette norme (Commission internationale de Juristes c. Portugal, affaire no 1/1998, § 32). Par la suite, il a estimé que le simple fait d’approuver des mesures législatives pour donner aux personnes handicapées une formation et une orientation professionnelle ne suffisait pas, les Etats devant s’assurer que ces mesures législatives avaient bien un effet concret et pratique. Lorsque la mise en œuvre d’un droit social était « exceptionnellement complexe et particulièrement onéreuse », une certaine souplesse était admise, mais le droit social devait être mis en œuvre « dans un délai raisonnable, avec une progression mesurable et dans une mesure correspondant à l’utilisation maximum des ressources disponibles » (Association internationale Autisme Europe c. la France, précitée, § 53, et Centre européen des droits des Roms c. la Bulgarie, affaire no 31/2005, § 37). En particulier, un délai pour l’introduction de modifications législatives adéquates peut être approprié dans certains cas, ainsi que la Cour l’a dit dans l’affaire Šekerović et Pašalić c. Bosnie-Herzégovine (nos 5920/04 et 67396/09, 8 mars 2011). Dans des cas extraordinaires, une obligation de résultat peut être imposée à l’Etat pour une durée indéterminée (Oyal, précité).

[29]. Un droit social peut être annulé s’il avait été accordé de manière erronée (Iwaszkiewicz c. Pologne, no 30614/06, § 55, 26 juillet 2011), sur une fausse déclaration du bénéficiaire (Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, § 71, 28 avril 2009) ou par un régime totalitaire pour le bénéfice personnel d’un membre du parti au pouvoir (voir, mutatis mutandis, Tesař et autres c. République tchèque, no 37400/06, § 73, 9 juin 2011), sous réserve que l’annulation ne prive pas le bénéficiaire des moyens de vivre fondamentaux (Moskal c. Pologne, no 10373/05, §§ 73-75, 15 septembre 2009).

[30]. Pour une appréciation d’une législation socialement régressive, voir Valkov et autres, précité, et pour une régression sociale résultant d’un accord collectif, voir Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, 2 février 2010. L’approche européenne est substantiellement proche de la norme des droits de l’homme universels (Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif ; C. 1. J. Recueil 2004, § 136, CDESC, Observation générale no 3, précitée, § 9, Observation générale no 13, précitée, § 45, Observation générale no 14, précitée, §§ 29 et 32, Observation générale no 17, précitée, § 27, Observation générale no 18, précitée, § 21, Observation générale no 21, précité, §§ 46 et 65, « Déclaration du Comité » du 10 mai 2007, précitée, §§ 9-10, Comité sur l’Elimination de la discrimination raciale, Ms.L.R. et autres c. Slovaquie, Communication no 31/2003, CERD/C/66/D/31/2003, § 10.7, et, parmi la doctrine, Craven, précité, pp. 129-134), ainsi que de celle du système interaméricain des droits de l’homme (Commission interaméricaine, rapport no 27/09, affaire 12.249, fond, Jorge Odir Miranda Cortez and al. v. El Salvador, 20 mars 2009, § 106, et Cour interaméricaine, Five Pensioners Case, arrêt du 28 février 2003, § 147).

[31]. A cet égard, la déclaration et le plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne, le 25 juin 1993 présentent un intérêt particulier (précité, Part I, chap. III, § 18). Voir, dans la même veine, les lignes directrices de Maastricht, précitées, § 8.

[32]. « Quelques aumônes que l’on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point les obligations de l’État, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé », Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre XXIII, chap. XXIX, 1758.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.