CHIRAGOV ET AUTRES c. ARMENIE

Application no. 13216/05 · Delivered 2011-12-14 · ECLI:CE:ECHR:2011:1214DEC001321605 · Languages: FR · EN · FR · SV

Application no.
13216/05
Delivered
2011-12-14
Respondent State
ARM
Conclusion
Recevable
Convention articles
8, 13, 14, 34, 35, 35-1, 35-2, 35-3, P1-1
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeNina VajićJudgeCorneliu BîrsanJudgePeer LorenzenJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeElisabet FuraJudgeAlvina GyulumyanJudgeKhanlar HajiyevJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouJudgeLuis López GuerraRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

Requête no 13216/05

Elkhan CHIRAGOV et autres

contre l’Arménie

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 14 décembre 2011 en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Christos Rozakis,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Nina Vajić,

Corneliu Bîrsan,

Peer Lorenzen,

Boštjan M. Zupančič,

Elisabet Fura,

Alvina Gyulumyan,

Khanlar Hajiyev,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou,

Luis López Guerra, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Vu la requête susmentionnée, introduite le 6 avril 2005,

Vu la décision du 9 mars 2010 par laquelle la chambre de la troisième section initialement chargée de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu les commentaires soumis par le gouvernement azerbaïdjanais,

Vu les déclarations faites par les parties et par le tiers intervenant à l’audience du 15 septembre 2010,

Après en avoir délibéré les 15, 16 et 22 septembre 2010 et le 14 décembre 2011, rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

« Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE se sont rendus du 7 au 12 octobre 2010 en mission d’évaluation sur le terrain dans les sept territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabakh afin d’y apprécier la situation générale, notamment sur le plan humanitaire. Ils étaient accompagnés du représentant personnel du président de l’OSCE en exercice et de son équipe, laquelle leur a apporté un appui logistique, ainsi que de deux experts du HCR et d’un membre de la mission d’enquête dépêchée sur place en 2005 par l’OSCE. Il s’agissait de la première mission menée par la communauté internationale dans ces territoires depuis 2005 ; c’était également la première fois depuis 18 ans que des représentants de l’ONU se rendaient sur place.

En parcourant plus d’un millier de kilomètres dans ces territoires, les coprésidents ont pu constater à quel point les conséquences du conflit du Haut-Karabakh et de l’absence de règlement pacifique étaient désastreuses. Des villes et villages qui existaient avant le conflit ont été abandonnés et sont quasiment des champs de ruines. Il n’existe pas de chiffres fiables, mais selon des estimations approximatives, la population totale est de 14 000 personnes, qui vivent dans de petites colonies et dans les villes de Latchin et de Kelbajar. Les coprésidents estiment qu’il n’y a pas eu d’accroissement significatif de la population depuis 2005. Les colons, pour la plupart des Arméniens de souche provenant d’autres régions d’Azerbaïdjan et relogés dans les territoires, vivent dans des conditions précaires, avec une infrastructure rudimentaire, peu d’activité économique et un accès limité aux services publics. Beaucoup n’ont pas de pièces d’identité. Sur le plan administratif, les sept territoires, l’ancienne région du Haut-Karabakh et d’autres zones ont été regroupés en huit districts nouveaux.

La constatation de la dureté de la situation qui prévaut dans les territoires a renforcé la conviction des coprésidents que le statu quo est inacceptable et que seul un règlement pacifique issu de négociations pourra donner la perspective d’un avenir meilleur et moins précaire aux anciens habitants de ces territoires comme aux nouveaux. Ils exhortent les dirigeants de toutes les parties à s’abstenir de mener sur ces territoires ou sur d’autres zones contestées des activités qui seraient préjudiciables à la conclusion d’un accord définitif ou qui modifieraient le caractère de ces régions. Ils recommandent également la prise de mesures pour préserver les cimetières et les lieux de culte situés dans ces territoires et pour clarifier la situation des colons qui n’ont pas de pièces d’identité. Ils ont l’intention de mener d’autres missions dans d’autres zones touchées par le conflit du Haut-Karabakh, en compagnie d’experts des institutions internationales compétentes susceptibles de participer à la mise en œuvre d’un accord de paix. »[1]

a) M. Elkhan Chiragov

b) M. Adishirin Chiragov

c) M. Ramiz Gebrayilov

d) M. Akif Hasanof

e) M. Fekhreddin Pashayev

f) M. Qaraca Gabrayilov

B. L’engagement pris par l’Arménie et l’Azerbaïdjan relativement au règlement du conflit du Haut-Karabakh

Les paragraphes pertinents de l’avis 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur la demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe sont les suivants :

« 10. L’Assemblée prend note de la lettre du Président de l’Arménie dans laquelle il s’engage à respecter l’accord de cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution définitive au conflit [du Haut-Karabakh] soit trouvée et à poursuivre les efforts pour parvenir à son règlement pacifique et négocié, sur la base de compromis acceptables pour toutes les parties concernées.

(...)

(...)

ii. en matière de conflit dans le Haut-Karabakh :

a. à poursuivre les efforts pour résoudre ce conflit exclusivement par des moyens pacifiques ;

b. à utiliser l’influence considérable qu’elle a sur les Arméniens du Haut-Karabakh pour encourager la résolution du conflit ;

c. à régler les différends internationaux et internes par des moyens pacifiques et selon les principes de droit international (obligation qui incombe à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe), en rejetant résolument toute menace d’employer la force contre ses voisins ;

(...) »

La résolution Res (2000)13 du Comité des Ministres invitant l’Arménie à devenir membre du Conseil de l’Europe renvoie aux engagements pris par ce pays tels qu’ils figurent dans l’avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire et aux assurances pour leur mise en œuvre données par le gouvernement arménien.

GRIEFS

EN DROIT

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Droit pour le fils du sixième requérant de maintenir la requête

B. Autre procédure internationale d’enquête ou de règlement

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

« 1. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

(...)

b) elle est essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

C. Juridiction et responsabilité de l’Etat défendeur

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
« 311. Il découle de [l’article 1] que les Etats parties doivent répondre de toute violation des droits et libertés protégés par la Convention commise à l’endroit d’individus placés sous leur « juridiction ».

L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention.

Du point de vue du droit international public, l’expression « relevant de leur juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale (décision Banković et autres précitée, § 59), mais aussi en ce sens qu’il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire.

Cette présomption peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un Etat est dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. Cela peut être dû à une occupation militaire par les forces armées d’un autre Etat qui contrôle effectivement ce territoire (voir les arrêts Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A no 310, et Chypre c. Turquie précité, §§ 76-80, tels que cités dans la décision Banković et autres susmentionnée, §§ 70-71), à des actes de guerre ou de rébellion, ou encore aux actes d’un Etat étranger soutenant la mise en place d’un régime séparatiste sur le territoire de l’Etat en question.

Ces obligations subsistent même dans le cas d’une limitation de l’exercice de son autorité sur une partie de son territoire, de sorte qu’il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées qui restent en son pouvoir.

La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.

Ainsi qu’il ressort des principes pertinents du droit international, un Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (ibidem).

(...)

D. Compétence ratione temporis de la Cour

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

a) La jurisprudence de la Cour

b) Application au cas d’espèce

E. Qualité de victime des requérants

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

F. Épuisement des voies de recours internes

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

G. Respect de la règle des six mois

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant

a) La jurisprudence de la Cour

« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
« 156. Le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).

(...)

« Dans le droit fil de l’approche définie par la Commission, la Cour confirme que, pour autant que le gouvernement requérant dénonce des violations continues découlant de pratiques administratives, elle ne tiendra pas compte des situations qui ont pris fin six mois avant la date d’introduction de la requête, à savoir le 22 novembre 1994. En conséquence, elle estime, à l’instar de la Commission, que sont exclues du champ de son étude les pratiques dont il est prouvé qu’elles se sont terminées avant le 22 mai 1994. »

La Cour note que, dans d’autres affaires relatives à la partie nord de Chypre, l’exception d’irrecevabilité pour non-respect de la règle des six mois n’a pas été soulevée par le gouvernement défendeur ni examinée d’office par la Cour (Demades, précité, §§ 14-17, Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, précité, §§ 15-18, et Xenides-Arestis c. Turquie (déc.), no 46347/99, 14 mars 2005).

« La Cour relève qu’entre le 29 novembre 1994 et le 15 août 2001 les requérants se sont adressés au cabinet du premier ministre, à la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, à la préfecture de Tunceli et à la sous-préfecture de Hozat. Il apparaît qu’ils ont saisi la Cour de leurs requêtes fondées sur la Convention le 3 décembre 2001, lorsqu’ils ont commencé à douter de l’ouverture d’une enquête effective sur leurs allégations d’évacuation et de la disponibilité d’une voie de droit qui leur eût permis de faire valoir leurs griefs. La Cour observe que c’est le 22 juillet 2003 seulement que les intéressés furent informés que rien ne les empêchait de retourner dans leurs foyers à Boydaş (paragraphe 37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir au plus tôt le 22 juillet 2003 et que les requêtes, introduites le 3 décembre 2001, sont antérieures à la date d’expiration du délai en question.

Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le Gouvernement. »

Cette approche a été confirmée dans une affaire très semblable qui concernait également l’évacuation de villageois, à savoir l’affaire İçyer c. Turquie ((déc.), no 18888/02, § 73, CEDH 2006-I).

« 161. A cet égard, la Grande Chambre confirme l’approche adoptée par la chambre dans les présentes affaires. Toutes les situations continues ne sont pas identiques : en fonction de leur nature, les enjeux peuvent changer au fil du temps. Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif. La Cour examinera ci-dessous ce qu’implique cette obligation. »

b) Application au cas d’espèce

« 111. (...) Au stade actuel, de nombreuses décennies après que les propriétaires d’alors ont perdu la possession de leurs biens, ceux-ci ont, dans de nombreux cas, changé de main, par donation, succession ou autre ; les personnes qui revendiquent le titre de propriété peuvent n’avoir jamais vu les biens en question [ou n’en avoir jamais] eu l’usage. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure la notion de titre légal et l’espérance de jouir pleinement des avantages qui s’attachent à ce titre sont réalistes en pratique. Les pertes dont il est fait état deviennent de plus en plus spéculatives et hypothétiques. Il faut se souvenir qu’il y a toujours un solide lien de droit et de fait entre propriété et possession (voir, par exemple, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, CEDH 2007-X concernant l’extinction du titre de propriété en cas de possession acquisitive) et il faut reconnaître qu’avec le passage du temps la détention d’un titre de propriété peut se trouver dépourvue de toutes conséquences pratiques. »

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES

A. Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

B. Article 8 de la Convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

C. Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

D. Article 14 de la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la ((...)) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Rejette l’exception du Gouvernement tirée de ce que la question aurait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ;

Rejette l’exception du Gouvernement relative à la compétence ratione temporis de la Cour ;

Rejette l’exception du Gouvernement relative au respect de la règle des six mois ;

Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’absence supposée de juridiction et de responsabilité de l’Etat défendeur ;

Joint au fond l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas la qualité de victime ;

Joint au fond l’exception du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes ;

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier adjoint Président

[1]. NdT : traduction du greffe.

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