AFFAIRE R.R. c. POLOGNE [Extraits]

Application no. 27617/04 · Delivered 2011-05-26 · ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002761704 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
27617/04
Delivered
2011-05-26
Respondent State
POL
Conclusion
Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes;victime);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
3, 8, 8-1, 34, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeLech GarlickiJudgeLjiljana MijovićJudgeSverre Erik JebensJudgePäivi HirveläJudgeLedi BiankuJudgeVincent A. De GaetanoRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE R.R. c. POLOGNE

(Requête no 27617/04)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

26 mai 2011

DÉFINITIF

28/11/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire R.R. c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Lech Garlicki,

Ljiljana Mijović,

Sverre Erik Jebens,

Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku,

Vincent A. De Gaetano, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011 et le 10 mai 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Consultée par l’intéressée, le Dr S.B. refusa de lui délivrer une recommandation, estimant que la pathologie affectant le fœtus ne justifiait pas, au regard de la loi de 1993 sur le planning familial (protection du fœtus humain et conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée) (la « loi de 1993) (paragraphe 66 ci-dessous), que la requérante eût recours à un avortement.

Le Gouvernement avance que le Dr K.R. ne pouvait pas orienter la requérante vers Cracovie pour qu’elle y subisse un examen génétique, ce genre d’examen n’entrant pas dans le cadre des pratiques courantes de l’hôpital universitaire et des autres hôpitaux de cette ville. L’intéressée conteste cette affirmation, soutenant que le Dr K.R. lui avait dit qu’il refusait de lui délivrer une recommandation pour un examen génétique parce qu’elle solliciterait un avortement au cas où cet examen confirmerait la présence d’une malformation.

La Cour note que les observations des parties divergent sur ce point et qu’aucune copie de la recommandation en question ne lui a été communiquée.

« Le test d’aberration chromosomique et l’échographie réalisés ont permis de déceler des anomalies congénitales pouvant avoir de graves conséquences sur le développement de l’enfant. L’application des dispositions de la loi de 1993 relatives à l’interruption de grossesse peut être envisagée dans le cas présent. Il convient de prendre une décision à cet égard en tenant dûment compte de l’avis des parents. »

Les médecins de l’hôpital de T. refusèrent de mettre fin à la grossesse de la requérante. Le Dr G.S. indiqua à l’intéressée qu’il était trop tard pour pratiquer un avortement car son fœtus était désormais viable, c’est-à-dire capable de survivre hors de son corps.

Elle avança en outre que, bien que la loi permît le recours à l’avortement dans des situations particulières, les difficultés qu’elle avait rencontrées pour se voir autoriser à subir un examen génétique en temps utile et le retard excessif avec lequel l’examen en question avait été pratiqué l’avaient privée de ce droit.

Par ailleurs, l’intéressée invoqua l’article 4 a) 1.2 de la loi de 1993 sur le planning familial (protection du fœtus humain et conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée) ainsi que les articles 23 et 24 du code civil, lesquels protègent les « droits individuels ».

Elle allégua que les autorités s’étaient prononcées sur son accès à un examen génétique dans des conditions attentatoires à ses droits individuels et à sa dignité, qui l’avaient profondément humiliée, ajoutant qu’il n’avait été tenu aucun compte de sa position et de ses sentiments.

Elle sollicita en outre la condamnation du Dr S.B. à lui verser une indemnisation en raison des déclarations hostiles et désobligeantes qu’il avait formulées sur son caractère et sa conduite à l’occasion d’une interview qu’il avait accordée à la presse sur son cas. Elle précisa qu’il avait dévoilé des informations personnelles sur sa santé et celle de son fœtus, en violation du secret professionnel, et qu’il avait déclaré qu’elle et son mari étaient des parents indignes et irresponsables.

Elle releva que le pourvoi de l’intéressée se fondait sur deux moyens, celle-ci se plaignant d’une part de ne pas avoir obtenu de recommandation en vue d’un examen génétique et, d’autre part, d’avoir été privée de ce fait de son droit de prendre une décision en connaissance de cause.

Elle ajouta que les juridictions inférieures avaient conclu à tort que le comportement des médecins mis en cause n’avait causé à l’intéressée aucun dommage moral, jugeant au contraire que celle-ci avait souffert d’un préjudice en raison de la détresse, de l’anxiété et de l’humiliation qu’elle avait ressenties du fait du traitement qu’elle avait subi.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution

« La République de Pologne protège par la loi la vie de tout être humain. »
« Chacun jouit du droit de voir protéger par la loi sa vie privée et familiale, son honneur et sa réputation, et de prendre des décisions concernant sa vie personnelle. »

B. La loi de 1993 sur le planning familial (protection du fœtus humain et conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée) et dispositions connexes

Son article 2 a) est ainsi libellé :

« L’Etat et les collectivités locales garantissent le libre accès à l’information et aux examens prénataux, en particulier lorsqu’il existe un risque élevé ou une forte suspicion de maladie génétique, de problème de développement ou de maladie incurable potentiellement mortelle. »
« 1. Seul un médecin peut pratiquer un avortement, et ce lorsque

1) la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère ;

2) des examens prénataux ou d’autres données médicales montrent qu’il existe un risque élevé que le fœtus soit atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie incurable potentiellement mortelle ;

3) il existe de sérieuses raisons de croire que la grossesse résulte d’un acte criminel.

(...)

« [l]es éléments indiquant que la grossesse constitue une menace pour la vie ou la santé d’une femme doivent être attestés par un médecin spécialiste de la branche de la médecine dont relève le problème de santé qui touche cette femme ».
« 1. Les tests prénataux sont des techniques d’examen et de diagnostic applicables aux femmes enceintes lors des premier et deuxième trimestres de leur grossesse, et au plus tard au cours de la vingt‑deuxième semaine de grossesse, lorsqu’il existe un risque élevé de maladie ou de malformation génétique.

3). Il est particulièrement recommandé de procéder à des tests prénataux lorsque (...) 5) les résultats de l’échographie réalisée au cours de la grossesse indiquent un risque élevé d’aberration chromosomique ou de présence d’une autre malformation chez le fœtus. »

C. Dispositions pertinentes du code de procédure pénale

D. Droits des patients

E. Droits et obligations des médecins

F. Responsabilité délictuelle

« Le tribunal peut accorder une somme adéquate en réparation du préjudice moral (krzywda) subi par une personne dont les droits individuels ont été lésés. A titre subsidiaire et sans préjudice de son droit de demander toute autre réparation éventuellement requise pour effacer les conséquences du dommage subi, la personne concernée peut inviter le tribunal à allouer une somme adéquate à telle ou telle institution à vocation sociale. (...) »

G. Jurisprudence des tribunaux polonais

(...)

H. Le droit pertinent

(...)

« 106. En Pologne, les données relatives à l’avortement se limitent aux avortements pratiqués en hôpital, c’est-à-dire aux avortements légalement autorisés. Le nombre d’avortements indiqués dans les statistiques officielles actuelles est faible par rapport à celui des années précédentes. Les organisations non gouvernementales estiment quant à elles à entre 80 000 et 200 000 le nombre d’avortements pratiqués illégalement chaque année en Pologne.

(...)

« 24. (...) [Le Comité] regrette que l’on ne dispose pas de données et d’études officielles sur la fréquence des avortements illégaux en Pologne et leur incidence sur la santé et la vie des patientes.

(...)

EN DROIT

« Nul ne peut être soumis à (...) [des] traitements inhumains ou dégradants. »

Les passages pertinents de l’article 8 de la Convention sont ainsi libellés :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

I. SUR LES Exceptions prÉliminaires du Gouvernement

A. Sur la qualité de victime de la requérante

En outre, elle avance que les juridictions internes ont ignoré les dysfonctionnements systémiques du système de santé et de l’ordre juridique polonais mis en lumière par son affaire. Elle renvoie à la décision M.A. c. Royaume-Uni ((déc.), no 35242/04, CEDH 2005-VIII), rendue dans une affaire où un juge aux affaires familiales avait présenté ses excuses pour les dysfonctionnements du régime de la garde des enfants qui étaient apparus à cette occasion, et avait formulé des recommandations pour en éviter la réitération après en avoir effectué une analyse claire et précise. Elle soutient que le règlement de son affaire aurait dû s’inspirer de l’approche suivie par ce juge.

(...)

II. SUR LE FOND

(...)

B. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

Pour autant que l’intéressée estime que les médecins mis en cause l’ont traitée avec dédain et mépris en lui reprochant à plusieurs reprises d’avoir entrepris des démarches pour subir des examens prénataux et d’avoir envisagé un avortement, aucune des circonstances de la cause ne laisserait apparaître un comportement contraire à l’article 3 de la Convention. Les allégations formulées par la requérante quant à un refus délibéré de lui administrer un traitement médical requis ne trouveraient aucun appui dans les faits de l’espèce.

Il conviendrait enfin de rejeter la thèse de la requérante selon laquelle elle a subi un traitement inhumain ou dégradant faute pour l’Etat d’avoir adopté la législation qu’elle estime appropriée.

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés

Grâce aux conseils du professeur K.Sz., le seul médecin ayant été sensible à ses difficultés, la requérante est finalement parvenue à se faire admettre dans un hôpital de Łódź en usant d’un subterfuge. Se faisant passer auprès de cet établissement pour une patiente à hospitaliser d’urgence, elle a pu avoir accès – le 26 mars 2002, au cours de sa vingt-troisième semaine de grossesse – à un examen génétique dont les résultats lui furent communiqués deux semaines plus tard, le 9 avril 2002.

Il est extrêmement regrettable que les médecins consultés par la requérante l’aient traitée de façon aussi odieuse. La Cour ne peut que souscrire à l’opinion de la Cour suprême polonaise selon laquelle l’intéressée a été humiliée (paragraphe 54 ci-dessus).

C. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

a) Thèse du Gouvernement

En outre, l’expertise médicale établie pour les besoins de l’enquête pénale n’aurait pas qualifié le syndrome de Turner de maladie grave ou potentiellement mortelle. Dans ces conditions, les médecins mis en cause n’auraient pas été habilités à délivrer un certificat autorisant un avortement.

Par ailleurs, la requérante donne à entendre qu’une autre malformation fœtale – le syndrome d’Edwards – avait été suspectée. Pourtant, son dossier médical n’en ferait pas mention. En tout état de cause, on ne saurait admettre que ce que la requérante revendique à titre principal, à savoir un prétendu droit à recourir à un avortement en raison d’une malformation fœtale, puisse découler de l’obligation positive de l’Etat de fournir des soins de santé adéquats. En outre, à l’époque pertinente, tout examen génétique aurait dû être réalisé avant la vingt-deuxième semaine de grossesse.

b) Thèse de la requérante

L’absence de réglementation adéquate et de contrôle des situations telles que celle de la requérante, caractérisée par le refus de médecins et d’institutions de santé publique de fournir des soins médicaux pour des motifs de conscience, constituerait un autre exemple de ce manquement.

a) Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention

b) Principes généraux

Les droits revendiqués au nom du fœtus et ceux de la future mère étant inextricablement liés, dès lors qu’on accorde aux Etats une marge d’appréciation en matière de protection de l’enfant à naître, il faut nécessairement leur laisser aussi une marge d’appréciation quant à la façon de ménager un équilibre entre cette protection et celle des droits concurrents de la femme enceinte. En l’absence de communauté de vues sur la question des débuts de la vie, l’examen de l’application des solutions juridiques nationales aux circonstances d’un cas donné revêt une importance particulière pour répondre à la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les droits individuels et l’intérêt général (voir aussi, en ce sens, A, B et C c. Irlande, précité, § 214).

Toutefois, la Cour note que la présente affaire porte sur une combinaison particulière du droit général de chacun à être informé de son état de santé et du droit de décider de poursuivre ou non une grossesse. L’observation, par un Etat, de son obligation positive de garantir à ses citoyens la jouissance de leur droit au respect effectif de leur intégrité physique et psychologique peut impliquer l’adoption d’une réglementation de l’accès des individus aux informations concernant leur santé (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 60, Recueil 1998‑I, Roche, précité, § 155, et K.H. et autres c. Slovaquie, no 32881/04, §§ 50‑56, CEDH 2009). Dans ces conditions, et eu égard au caractère non absolu du droit de décider de poursuivre ou non une grossesse, la Cour estime qu’il est préférable d’examiner les faits de la cause sous l’angle des obligations positives que l’article 8 de la Convention met à la charge de l’Etat (Tysiąc, précité, § 108).

c) Observation de l’article 8 de la Convention

L’accès en temps utile aux informations médicales revêt une importance particulière dans le cas où l’évolution rapide de l’état de santé d’une personne réduit la capacité de celle-ci à prendre des décisions pertinentes. De la même manière, lorsque la loi autorise l’avortement sous certaines circonstances, l’accès effectif d’une femme enceinte aux informations sur sa santé et celle de son fœtus présente un intérêt direct pour l’exercice de l’autonomie personnelle.

Si la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à la gratuité des soins médicaux, la Cour a estimé dans un certain nombre d’affaires que l’article 8 entre en ligne de compte s’agissant de griefs tirés de la disponibilité insuffisante de services de santé (Nitecki, décision précitée ; Pentiacova et autres, décision précitée). Le cas d’espèce se distingue d’autres affaires dans lesquelles les requérants s’étaient vu refuser des soins ou avaient eu des difficultés à les obtenir faute d’une disponibilité ou d’un financement suffisants de ceux-ci. La Cour rappelle qu’il n’a pas été avancé – et encore moins démontré – qu’il existait des raisons objectives justifiant que l’examen génétique demandé par la requérante n’ait pas été pratiqué immédiatement après l’apparition de soupçons sur la santé du fœtus, mais seulement beaucoup plus tard (paragraphe 155 ci-dessus). Il semble que les difficultés rencontrées par la requérante s’expliquent en partie par la réticence de certains des médecins l’ayant prise en charge à lui délivrer une recommandation et par le fait que, à l’époque pertinente, il existait une certaine confusion dans l’organisation et l’administration de la procédure sanitaire applicable aux personnes désireuses d’accéder à des soins offerts hors de leurs secteurs de rattachement respectifs à la caisse d’assurance maladie d’alors, ainsi que dans les modalités de remboursement des coûts y afférents d’une région à une autre.

En conséquence, elle considère qu’il n’a pas été établi qu’il existait en droit polonais des mécanismes effectifs qui auraient permis à l’intéressée d’avoir accès à un diagnostic et de prendre en conséquence une décision éclairée sur l’éventualité du recours à un avortement.

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

a) opinion partiellement dissidente du juge Bratza ;

b) opinion partiellement dissidente du juge De Gaetano. N.B.

T.L.E.

Opinion partiellement dissidente du juge Bratza

(Traduction)

Opinion partiellement dissidente du juge

De Gaetano

(Traduction)

3 Dans son arrêt du 11 juillet 2008, la Cour suprême polonaise (paragraphes 52 à 54 de l’arrêt) a jugé en substance que les droits de la requérante en tant que patiente comprenaient celui de se voir délivrer, avec compétence et efficacité, une recommandation pour subir l’examen génétique requis afin d’obtenir dans les plus brefs délais l’information nécessaire sur la santé de l’enfant à naître. De la même manière, la Cour a jugé qu’il n’existait dans la loi de 1993 aucune raison juridique ou médicale d’associer automatiquement les examens génétiques avec l’accès à l’avortement légal. Toutefois, il ressort des faits de la cause que la requérante – que sa grossesse rendait vulnérable (cela indépendamment de la question de savoir si l’enfant qu’elle portait était ou non atteint d’une anormalité) – s’est trouvée confrontée à ce qu’il faut bien qualifier de succession de tergiversations de la part des professionnels de la santé concernés, et a été pendant plusieurs semaines renvoyée de l’un à l’autre, probablement parce que ceux-ci pensaient qu’elle demanderait un avortement si les résultats de l’examen révélaient une malformation chez l’enfant à naître. Cela étant, outre le fait que l’on puisse se demander si un enfant affecté par le syndrome de Turner peut passer pour être « gravement atteint » ou pour « souffrir d’une maladie incurable potentiellement mortelle » au sens de l’article 4 a) de la loi de 1993[5] précité, les médecins mis en cause avaient parfaitement le droit de se prévaloir de leur objection de conscience à mettre fin à la vie de l’enfant à naître en pratiquant un avortement, et même à délivrer à la requérante une recommandation en vue d’un avortement. En revanche, ils n’avaient pas le droit de la laisser dans l’ignorance et d’accentuer sa détresse et son angoisse au point qu’elle était prête à demander un avortement – appel de détresse – sans attendre un diagnostic exact (paragraphes 17 et 30). Au lieu de prendre en charge comme il convenait des parents confrontés à la perspective de la naissance d’un enfant handicapé et surtout de leur fournir un soutien adapté, le système a fonctionné de telle manière qu’il a incité la requérante à recourir à une mesure extrême, celle-là même que les médecins voulaient éviter. Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue aux paragraphes 159 à 161 sont irréprochables à cet égard.

« [l]a décision prise dans la présente cause concerne un pays qui a déjà rendu l’avortement médical légal dans certains cas précis. La Cour était seulement appelée à statuer sur une question : existait-il, en cas de divergence d’opinion (...) quant à savoir si les conditions nécessaires pour obtenir un avortement légal étaient ou non réunies, un mécanisme effectif permettant de trancher ce point ? Mon vote en faveur de la violation ne va pas au-delà de cela. »

De la même manière, la question qui se posait en l’espèce aurait dû, le cas échéant, être examinée sous l’angle de l’article 6 et non sur le terrain de l’article 8.

[1]. L’examen génétique prénatal repose sur la réalisation d’une amniocentèse et la détermination du caryotype à partir du liquide amniotique La détermination du caryotype est un examen qui permet de déceler des anomalies chromosomiques révélatrices d’une malformation ou d’une maladie.

[2]. Le syndrome de Turner est une maladie génétique qui touche environ une fille sur 2 500 et se caractérise par une monochromosomie. Le sujet est généralement plus petit que la moyenne et stérile en raison d’une perte précoce de la fonction ovarienne. Il peut également souffrir d’anomalies rénales et cardiaques, d’hypertension, d’obésité, de diabète sucré, de cataracte, de problèmes de thyroïde et d’arthrite. Il est en général d’une intelligence normale, mais certains peuvent connaître des difficultés d’apprentissage. Le syndrome d’Edwards est une maladie chromosomique rare provoquée par la présence d’un chromosome 18 surnuméraire et plus grave que le syndrome de Down, qui est plus courant.

[3]. Le rapport en question a été publié sans avoir été soumis aux services d’édition, conformément au souhait exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante‑sixième session en juillet 1999.

[4] . Soit 100 000 PLN à l’époque pertinente.

[5]. En ce qui concerne la note de bas de page no 2 du paragraphe 16, il conviendrait de préciser que la plupart des études médicales consacrées au syndrome de Turner s’accordent à dire que les personnes qui en sont atteintes peuvent mener une vie normale dès lors qu’elles font l’objet d’un suivi médical rigoureux.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.