AFFAIRE KIYUTIN c. RUSSIE

Application no. 2700/10 · Delivered 2011-03-10 · ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010 · Languages: FR · EN

Application no.
2700/10
Delivered
2011-03-10
Respondent State
RUS
Conclusion
Violation de l'art. 14+8;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
Convention articles
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNina VajićJudgeAnatoly KovlerJudgeChristos RozakisJudgePeer LorenzenJudgeElisabeth SteinerJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeJulia LaffranqueRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KIYUTIN c. RUSSIE

(Requête no 2700/10)

ARRÊT

STRASBOURG

10 mars 2011

DÉFINITIF

15/09/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention..

En l’affaire Kiyutin c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,

Anatoly Kovler,

Christos Rozakis,

Peer Lorenzen,

Elisabeth Steiner,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Julia Laffranque, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« M. V.V. Kiyutin étant séropositif, le refus de lui accorder un permis de séjour temporaire en Fédération de Russie est juridiquement justifié. »
« Dans sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure de révision, M. Kiyutin allègue que les tribunaux n’ont pas tenu compte de sa situation familiale et de son état de santé pour se prononcer sur sa demande de permis de séjour temporaire, au mépris, selon lui, de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 12 mai 2006. Toutefois, ce grief ne constitue pas un motif d’annulation des décisions critiquées.

Les normes régissant l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers en Fédération de Russie n’imposent pas aux représentants de la loi ou aux tribunaux de tenir compte de l’état de santé des étrangers séropositifs ou du stade clinique de leur maladie pour déterminer s’il convient ou non de leur délivrer un permis de séjour.

Les juridictions appelées à se prononcer sur la délivrance d’un permis de séjour temporaire demandée par une personne séropositive peuvent – sans y être obligées – prendre en compte les circonstances particulières de tel ou tel cas pour des raisons humanitaires.

En outre, les ressortissants étrangers demandeurs d’un permis de séjour en Russie doivent présenter un certificat de séronégativité. S’ils sont séropositifs, la loi interdit la délivrance du permis en question. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi sur la prévention du VIH (no 38-FZ, du 30 mars 1995)

« Reconnaissant que la maladie chronique due au syndrome de l’immunodéficience humaine (VIH)

est largement répandue dans le monde,

a de graves conséquences socioéconomiques et démographiques pour la Fédération de Russie,

représente une menace pour la sécurité individuelle, publique et nationale, ainsi que pour la survie de l’humanité,

exige la protection des droits et des intérêts légitimes de la population (...) »

B. La loi sur les étrangers (no 115-FZ, du 25 juillet 2002)

C. L’administration de soins médicaux aux ressortissants étrangers

D. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

« Il apparaît donc que, en cas de conflit entre des valeurs constitutionnelles bénéficiant de la même protection, les représentants de la loi et les tribunaux peuvent prendre en compte les circonstances particulières de tel ou tel cas pour des raisons humanitaires en vue de déterminer si une personne séropositive est éligible à un permis de séjour temporaire en Fédération de Russie.

Il en résulte que les dispositions de l’article 11 § 2 de la loi sur la prévention du VIH et l’article 7 § 13 de la loi sur les étrangers n’interdisent pas aux représentants de la loi et aux tribunaux de prendre en compte, pour des raisons humanitaires, la situation familiale ou l’état de santé d’un ressortissant étranger ou d’un apatride séropositif ou d’autres circonstances exceptionnelles dignes d’intérêt en vue de déterminer si la personne concernée doit être expulsée de la Fédération de Russie ou se voir accorder un permis de séjour temporaire sur le territoire russe. En tout état de cause, cette personne doit se conformer à l’obligation de respecter les mesures préventives imposées par la loi pour limiter la propagation du VIH. » (§ 4.2)

E. Le code pénal

III. LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

« 1. Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants d’Etat et de gouvernement, réunis au siège de l’Organisation des Nations unies (...) afin d’examiner sous tous ses aspects le problème du VIH/sida et de s’y attaquer, ainsi que de susciter un engagement mondial en faveur du renforcement de la coordination et de l’intensification des efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour lutter contre ce fléau sur tous les fronts ;(...)

Le VIH/sida et les droits de l’homme

(...)

« 1. Confirme que la discrimination fondée sur la situation, réelle ou présumée, d’une personne infectée par le VIH ou atteinte du sida est interdite par les normes internationales existantes relatives aux droits de l’homme, et que l’expression « ou toute autre situation », qui figure dans les dispositions interdisant la discrimination dans les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, doit être interprétée comme incluant la situation en matière de santé, notamment pour ce qui est du VIH et du sida ;

La Commission a réitéré sa condamnation de la discrimination liée au VIH/sida dans sa Résolution no 2005/84 sur la protection des droits de l’homme dans le contexte du VIH et du sida, adoptée à sa 61e séance le 21 avril 2005.

« 33. L’état de santé renvoie à la santé physique ou mentale d’une personne. Les Etats parties devraient veiller à ce que l’état de santé réel ou perçu d’une personne ne soit pas un obstacle à la réalisation des droits consacrés par le Pacte. La protection de la santé publique est souvent citée par les Etats pour justifier des restrictions des droits de l’homme en raison de l’état de santé d’une personne. Or, nombre de ces restrictions sont discriminatoires, par exemple lorsque la séropositivité sert de justification à un traitement différencié en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux voyages, à la sécurité sociale, au logement et à l’asile (...) »
« 3. Constatant que si le Conseil de l’Europe s’est préoccupé dès 1983 de la prévention, les aspects éthiques n’ont été qu’effleurés ;

(...)

a) de charger le Comité directeur pour les droits de l’homme d’accorder la priorité au renforcement de la clause de non-discrimination de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit en ajoutant la santé parmi les motifs de distinction interdits, soit en élaborant une clause générale d’égalité de traitement devant la loi ;(...)

d) d’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe : (...)

Dans sa Résolution 1536 (2007) sur le VIH/sida en Europe, l’APCE a réaffirmé son engagement à combattre toutes les formes de discrimination contre les personnes vivant avec le VIH/sida :

« 9. Soulignant que la pandémie du VIH/sida est une urgence à la fois médicale, sociale et économique, l’assemblée appelle les Parlements et les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe :

Article 5 – Egalité et non-discrimination

« 2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. »

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité

« 1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :

(...)

b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement ; (...) »

Article 23 – Respect du domicile et de la famille

« 1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres (...) »

[Traduction du greffe]

« 1. Le VIH/sida ne devrait pas être considéré comme une menace pour la santé publique dans le cadre des voyages, car, bien qu’il soit infectieux, il ne peut se transmettre par la simple présence dans un pays de personnes qui en sont porteuses, ou par de simples contacts (par voie aérienne, ou par des vecteurs courants tels que la nourriture ou l’eau) avec elles. Le VIH se transmet par des comportements spécifiques, presque toujours d’ordre privé. La prévention exige donc des actes volontaires et ne peut pas être imposée. Les mesures restrictives peuvent même s’avérer contraires aux intérêts de la santé publique, puisque l’exclusion des non-ressortissants séropositifs ajoute au climat de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH et le sida, risquant ainsi de dissuader les ressortissants tout comme les non-ressortissants de se manifester pour avoir recours aux services de prévention et de traitement du VIH. De plus, les restrictions à l’encontre des non‑ressortissants vivant avec le VIH peuvent donner une fausse impression au public que le VIH/sida est un problème « extérieur » dont la solution passerait par des mesures telles que les contrôles aux frontières plutôt que par une action éducative sérieuse en matière de santé publique et d’autres méthodes de prévention.

(...)

« 102. Les grands principes des droits de l’homme qui sont essentiels pour que l’action des Etats contre le VIH soit efficace sont énoncés dans divers instruments internationaux existants (...) Parmi les droits de l’homme pertinents dans le contexte du VIH et du sida, on peut citer notamment les droits suivants :
« La cellule de réflexion a confirmé que les restrictions liées au VIH concernant l’entrée, le séjour et la résidence dans un pays sont discriminatoires, ne protègent pas la santé publique et ne repèrent pas de manière rationnelle les personnes susceptibles de devenir un fardeau indu pour les fonds publics. Plus particulièrement, la cellule est arrivée aux conclusions suivantes :

IV. LES DONNées comparatives

EN DROIT

I. SUR la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Sur la recevabilité

C. Sur le fond

a) Sur la question de savoir si les faits de la cause relèvent du « champ d’application » de l’article 8

b) Sur la question de savoir si l’état de santé du requérant s’analyse en une « autre situation » au sens de l’article 14

a) Sur la question de savoir si le requérant se trouve dans une situation analogue à celle d’autres étrangers

b) Sur la question de savoir si la différence de traitement en cause était objectivement et raisonnablement justifiée

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) au titre du dommage moral et 350 EUR (trois cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Nina Vajić

Greffier Présidente

[1]. Titre traduit par le greffe. Version originale : Report on the Consultation on International Travel and HIV Infection.

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