AFFAIRE M.S.S. c. BELGIQUE ET GRECE

Application no. 30696/09 · Delivered 2011-01-21 · ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609 · Languages: FR · EN

Application no.
30696/09
Delivered
2011-01-21
Respondent State
BEL;GRC
Conclusion
Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Violations de l'art. 3 (Grèce);Violation de l'art. 13+3 (Grèce);Violations de l'art. 3 (Belgique);Violation de l'art. 13+3 (Belgique);Préjudice moral - réparation;Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles
Convention articles
1, 3, 13, 13+3, 34, 35, 35-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeElisabet FuraJudgeKhanlar HajiyevJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeMark VilligerJudgeAndrás SajóJudgeLedi BiankuJudgeAnn PowerJudgeIşıl KarakaşJudgeNebojša VučinićRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE M.S.S. c. BELGIQUE et GRÈCE

(Requête no 30696/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 janvier 2011

En l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Elisabet Fura,

Khanlar Hajiyev,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Mark Villiger,

András Sajó,

Ledi Bianku,

Ann Power,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er septembre et 15 décembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. M. Tysebaert, agent du Gouvernement, agent,

Mme I. Niedlispacher, coagent,

Me E. Materne, avocate, conseils,

Mme V. Demin, attachée à l’Office des étrangers,conseiller ;

M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil

juridique de l’Etat, délégué de l’agent,

Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil

juridique de l’Etat, conseil ;

Me Z. Chihaoui, avocat, conseil ;

M. M. Kuzmicki, agent,

Mme L. Giovanetti, conseil ;

M. R. Böcker, agent,

M. M. Kuijer, ministère de la Justice,

Mme C. Coert, Service de l’immigration

et de la naturalisation, conseillers ;

M. T. Hammarberg, Commissaire,

M. N. Sitaropoulos, directeur adjoint du bureau,

Mme A. Weber, conseillers ;

M. V. Türk, directeur de la Division de la protection

internationale, conseil,

Mme M. Garlick, chef de l’unité pour la politique générale

et l’appui juridique, Bureau pour l’Europe,

M. C. Wouters, conseiller principal en droit des réfugiés,

Division de la protection nationale, conseillers.

La Cour a entendu Mme Niedlispacher, Me Materne, Mme Germani, Me Chihaoui, Mme Giovanetti, M. Böcker, M. Hammarberg et M. Türk en leurs déclarations ainsi qu’en leur réponse à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Entrée dans l’Union européenne

B. Procédure d’asile et procédure d’expulsion en Belgique

Il exprima aussi le souhait que les autorités belges examinent ses craintes. Il indiqua qu’il avait une sœur aux Pays-Bas avec qui il avait perdu contact.

Il évoqua avoir eu l’hépatite B et avoir été soigné pendant huit mois.

C. Demande de mesures provisoires à l’encontre de la Belgique

« Cette décision a été adoptée étant expressément entendu que, en sa qualité d’Etat contractant, la Grèce se conformera aux obligations que font peser sur elle les articles 3, 13 et 34 de la Convention. La Section s’est dite également confiante que votre Gouvernement honorera ses obligations découlant des textes suivants :

Je saurais donc gré à votre Gouvernement de bien vouloir se charger d’informer la Cour des progrès de toute demande d’asile formulée par le requérant en Grèce ainsi que de son lieu de détention, au cas où il serait incarcéré à son arrivée dans ce pays. »

D. Indication de mesures provisoires à l’encontre de la Grèce

« A Spata, ce jour, le 18 juin 2009, à 12 h 58, je soussigné, (...) agent de police, ai notifié au ressortissant afghan (...), né le (...), de domicile inconnu, qu’il doit se rendre dans les deux jours à la direction des étrangers de l’Attique/Département de l’asile afin de déclarer son adresse de résidence en Grèce pour qu’il puisse être informé sur la suite de sa demande d’asile. »
« Je saurais gré à votre Gouvernement de bien vouloir informer la Cour de la situation actuelle du requérant, notamment quant aux possibilités pour celui-ci de formuler une demande d’asile effective. La Cour devrait également être avisée des mesures que votre Gouvernement entend prendre concernant :

a) le renvoi du requérant ; et

b) les moyens de subsistance dont dispose le requérant. »

E. Evénements postérieurs

II. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT EUROPÉEN PERTINENTS

A. La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés

« 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
« L’obligation des Etats de ne pas expulser, renvoyer ou refouler les réfugiés vers des territoires ou leur vie ou leur liberté serait menacée est un principe de protection cardinal (...) ne tolérant aucune réserve. A bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les Etats. En outre, le droit international des droits de l’homme a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’obligation de ne pas refouler est également reconnue comme s’appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute évidence les demandeurs d’asile dont le statut n’a pas encore été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, et où il risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières, l’interception et le refoulement indirect, qu’il s’agisse d’un individu en quête d’asile ou d’un afflux massif. »

B. Le droit communautaire

Article 2

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. (...) »

Article 6

« 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

(...)

« 1. [l]’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres.
« [l]’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève (...) ainsi qu’aux autres traités pertinents ».

Article 18 – Droit d’asile

« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. »

a) Le règlement Dublin et le règlement Eurodac

b) Les directives de l’Union européenne en matière d’asile

En 2007, la CJCE a été saisie par la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement d’Etat pour examiner si la Grèce remplissait ses obligations en matière d’accueil des réfugiés. Dans un arrêt du 19 avril 2007 (Commission c. Grèce, affaire C-72/06), la CJCE concluait que la Grèce avait manqué à ses obligations découlant de la directive Accueil. Les autorités grecques ont transposé par la suite la directive précitée.

Le 3 novembre 2009, la Commission européenne a adressé une lettre à la Grèce pour lui annoncer qu’elle engageait une nouvelle procédure à son encontre.

La Commission européenne a ouvert une procédure en manquement contre la Grèce en février 2006 en raison des défaillances procédurales du système grec d’asile et a porté l’affaire devant la CJCE. A la suite de la transposition en droit grec de la directive Procédure en juillet 2008, l’affaire a été rayée du rôle.

Le 24 juin 2010, la Commission européenne a engagé devant la CJUE une procédure contre la Belgique au motif que les autorités belges n’ont pas entièrement transposé la directive Procédure, notamment les obligations minimales concernant la conduite des entretiens personnels.

Dans sa proposition de refonte de la directive Procédure présentée le 21 octobre 2009 (COM(2009) 554 final), la Commission envisage de renforcer l’obligation d’information du requérant. Elle prévoit également un réexamen complet et ex nunc des décisions de première instance par une juridiction et précise que la notion de recours effectif exige le réexamen des éléments tant de fait que de droit. Elle introduit des dispositions visant à assurer l’effet suspensif des recours. Ces modifications visent à renforcer la cohérence du système avec l’évolution de la jurisprudence relative au droit de la défense, au principe de l’égalité des armes et au droit à une protection juridictionnelle effective.

Cette directive contient un ensemble de critères pour permettre l’octroi du statut de réfugié ou pour caractériser le statut de protection subsidiaire et fixe les droits qui sont attachés à chacun des deux statuts. Elle introduit un régime harmonisé pour la protection temporaire des personnes qui ne sont pas couvertes par la Convention de Genève mais qui requièrent néanmoins une protection internationale, comme dans le cas des victimes de violences généralisées ou de guerres civiles.

Deux arrêts de la CJCE, devenue CJUE, ont concerné la directive Qualification : il s’agit de l’arrêt Elgafaji du 17 février 2009 (C-465/07), et de l’arrêt Salahadin Abdulla et autres du 2 mars 2010 (affaires jointes C-175, 176, 178 et 179/08).

C. Textes pertinents du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

« 1. A l’arrivée à la frontière de tout Etat membre, toute personne a le droit d’être traitée avec respect pour sa dignité humaine et de ne pas être considérée d’emblée comme un délinquant ou un fraudeur.

(...)

(...)

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES GRECS PERTINENTS

A. Les conditions d’accueil des candidats à l’asile

1. Séjour

2. Détention

B. La procédure d’asile

a) Accès à la procédure

b) Examen de la demande d’asile en première instance

« (...) Sur la carte [rose] devra figurer le lieu de séjour que vous avez déclaré ou le centre d’accueil qui vous a été assigné pour votre séjour. Lorsque la décision sera émise, elle sera expédiée à l’adresse que vous avez déclarée ; c’est pourquoi il est important de signaler à la police, dans les plus brefs délais, tout changement d’adresse. »

c) Recours contre les décisions négatives

d) Protection contre le refoulement

e) Séjour pour des raisons humanitaires et protection subsidiaire

f) Réformes en cours de la procédure d’asile

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES BELGES PERTINENTS

A. L’Office des étrangers

B. Le Conseil du contentieux des étrangers

« La partie requérante a fait connaître en temps utile à la partie adverse que son renvoi vers la Grèce constituerait à son sens une violation de l’article 3 de la Convention, notamment en raison des traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été infligés et dont elle dit risquer la répétition. (...) Le Conseil constate qu’en invoquant qu’il risque, en cas de renvoi en Grèce, d’être exposé dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention et en appuyant ses propos sur des sources documentaires fiables communiquées à la partie adverse, le requérant a formulé une objection explicite et circonstanciée sur une dimension importante de ce renvoi. La partie adverse se devait par conséquent de répondre à cette objection dans sa décision pour satisfaire à ses obligations de motivation. »
« Le Conseil estime pour sa part que les termes du rapport du 4 février 2009 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (...) ainsi que les photos qui illustrent les informations qui y sont contenues concernant les conditions de détention des demandeurs d’asile sont particulièrement significatifs. (...) Or ce rapport est postérieur aux arrêts du Conseil et de la Cour européenne des droits de l’homme cités dans la décision entreprise, et son contenu est suffisamment clair pour établir qu’en dépit de ses récents efforts pour intégrer des normes européennes utiles en matière d’asile et de respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile, les autorités grecques ne sont pas encore en mesure d’offrir aux demandeurs des garanties minimales d’accueil et de procédure. »

[Traduction du greffe]

« Les informations générales que le requérant a apportées dans le dossier ont principalement trait à la situation d’étrangers qui cherchent la protection internationale en Grèce, aux circonstances dans lesquelles ceux-ci sont transférés et accueillis en Grèce, à la manière dont ils sont traités et à la manière dont fonctionne et est appliquée la procédure d’asile en Grèce. Les pièces n’établissent aucun lien concret qui montrerait que les défaillances signalées auraient pour conséquence que la Grèce viole son obligation de non-refoulement vis-à-vis des étrangers qui, comme le requérant, ont été transférés en Grèce (...) Eu égard à ce qui a été dit, le requérant n’a pas démontré que l’exécution de la décision contestée lui ferait courir un risque de préjudice difficilement réparable. »

C. Le Conseil d’Etat

D. Les cours et tribunaux

V. DOCUMENTS INTERNATIONAUX DÉCRIVANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION ET D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE AINSI QUE LA PROCÉDURE D’ASILE EN GRÈCE

A. Rapports publiés depuis 2006

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), visite en Grèce du 27 août au 9 septembre 2005, rapport publié le 20 décembre 2006 ;

B. Conditions de détention

« Le bâtiment du nouveau centre spécial de détention pour étrangers (...) représentait pour la Grèce une occasion de construire des installations plus conformes aux normes et règles instaurées en Europe. Malheureusement, les autorités s’en sont tenues à des installations de nature carcérale, souvent vétustes, ne proposant aucune activité digne de ce nom et offrant des prestations médicales minimales, pour des personnes qui n’ont été ni reconnues coupables ni même soupçonnées d’une infraction pénale et qui, comme l’ont dit bon nombre d’interlocuteurs grecs, avaient souvent voyagé dans des conditions extrêmement pénibles avant d’arriver en Grèce. »

En février 2007, le CPT inspecta vingt-quatre postes de police et centres de détention pour migrants relevant du secrétariat à l’Ordre public et conclut que « les personnes privées de leur liberté par les forces de l’ordre en Grèce s’expos[ai]ent à un risque réel de mauvais traitement ». Et d’ajouter :

« [Depuis la visite du CPT en Grèce en 2005], il n’y a pas eu d’amélioration dans la manière dont les personnes détenues par les services répressifs sont traitées. Une nouvelle fois, la délégation du CPT a entendu un nombre considérable d’allégations de mauvais traitements de détenus par les forces de l’ordre. La plupart de leurs auteurs ont fait état de gifles et de coups de poing, de pied ou de bâton assénés au moment de l’arrestation ou de l’interrogatoire par des policiers (...). Dans plusieurs cas, les médecins de la délégation ont constaté que les allégations de mauvais traitements par les forces de l’ordre coïncidaient avec les blessures montrées par les détenus en question. »

En novembre 2008, Human Rights Watch a exprimé ainsi son inquiétude :

« Bien que les autorités policières grecques n’aient pas donné libre accès à Human Rights Watch pour examiner les conditions de détention dans les lieux que nous avions demandé à inspecter, nous avons pu recueillir les témoignages de détenus brossant un tableau alarmant de la situation : violences policières, surpeuplement carcéral et mauvaises conditions de détention, surtout dans les lieux où nous n’avons pas pu nous rendre, par exemple les postes de police frontaliers, l’aéroport, Venna, et Mitilini. Les conditions de détention et les violences policières décrites dans les trois sections précédentes du présent rapport constituent manifestement un traitement inhumain et dégradant. »

Dans son rapport de décembre 2008, la Cimade rapporta ce qui suit :

« En 2003, 1 000 personnes étaient arrivées à Lesvos ; en 2007, ils étaient 6 000 et pour les huit premiers mois de 2008, 10 000 personnes sont arrivées. (...) Un groupe de manifestants nous attend : au cri de « no border, no nation, no deportation », ils sont une dizaine à exiger la fermeture du lieu. Puis on voit à travers des grilles bleues, les bras qui dépassent et appellent à l’aide. Trois grandes pièces grillagées. A l’intérieur de chacune, 85 hommes Afghans, Palestiniens, Somaliens. Enfermés toute la journée dans un cloaque infâme. Il fait frais en cette fin d’été grec et des personnes dorment à même le sol de béton. En émane une forte odeur qui me rappelle celle de lieux d’enfermement improvisés de la zone d’attente de Roissy (...). La plupart y sont depuis plusieurs jours parfois depuis un mois. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Je monte au deuxième niveau du centre : un homme Sri-Lankais est à l’isolement dans un petit bungalow car porteur d’une maladie contagieuse. Le hangar des femmes et des petits enfants est le seul ouvert. Il y a des lits avec sommier mais ils ne sont pas assez nombreux et des matelas sont posés à même le sol en béton. C’est la fin de l’été mais les personnes se plaignent du froid et du manque de couches. Dernière geôle, celle des mineurs. Il y en a cent vingt-cinq. (...) »

Dans son rapport de février 2009, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’exprima en ces termes :

« Au cours de leur réunion avec le Commissaire, les autorités du département d’Evros l’ont informé qu’à la date du 1er décembre 2008, la police retenait 449 migrants en situation irrégulière dans six centres de rétention du département. Ces personnes étaient principalement originaires d’Irak (215), d’Afghanistan (62), de Géorgie (49), du Pakistan (37) et de Palestine (27). Le 9 décembre 2008, date de la visite du Commissaire, 45 jeunes hommes migrants en situation irrégulière, principalement irakiens, étaient retenus dans les deux locaux (entrepôts) de rétention distincts du poste de surveillance de la police des frontières de Ferres, datant de 2000 (...) [Les personnes retenues] étaient entassées dans ces pièces, dormant et marchant sur des matelas posés à même le sol de béton, les unes à côté des autres. Dans les salles d’eau, les conditions d’hygiène étaient déplorables. Certains détenus présentaient des éruptions cutanées bien visibles sur les bras et l’un d’entre eux, pieds nus, se plaignait que les autorités ne lui avaient pas fourni de chaussures ni de vêtements propres (...) Le 9 décembre 2008, les autorités de police ont informé le Commissaire que 320 personnes se trouvaient dans les sept locaux de rétention du centre de Kyprinos (Fylakio), la majorité d’entre eux étant de nationalité irakienne et afghane. »
« Les conditions dans le bloc cellulaire séparé préoccupent la délégation du CPT. La capacité d’accueil de chaque cellule, d’une superficie de 9,5 m², était officiellement de cinq personnes, ce qui est déjà trop. En réalité, les registres montrent que, à de nombreuses reprises, par exemple en mai et juin 2005, le taux d’occupation est monté jusqu’à six voire même neuf personnes par cellule. Une inspection des cellules a semblé indiquer qu’elles étaient prévues au départ pour une personne car il n’y avait qu’une seule plinthe par cellule. Certainement pas plus de trois personnes, de préférence pas plus de deux, ne devraient y être détenues la nuit. Les sanitaires se trouvaient à l’extérieur des cellules et de nombreuses personnes se sont plaintes à la délégation que les gardes de la police ne répondaient pas rapidement aux demandes pour aller aux toilettes. De surcroît, l’accès à la douche semblait extrêmement restreint et cinq personnes dans la même cellule ont dit qu’elles n’avaient pas pris de douche depuis sept jours (la puanteur accablante, chaude et collante, qui y régnait donnait assurément du crédit à leur allégation). La délégation a également rencontré un homme qui avait passé un mois et demi dans l’une des cellules sans changer de vêtements, sans accès à l’air frais et sans avoir fait le moindre exercice ni une quelconque autre activité utile. »

A la suite de sa visite en Grèce en 2007, le CPT nota que la manière dont les personnes détenues étaient traitées ne s’était pas améliorée et faisait état de cas de mauvais traitements de la part du personnel de police au centre de détention attenant à l’aéroport d’Athènes :

« Dans le centre de rétention pour étrangers de Petru Rali, un ressortissant bengali a dit avoir été giflé et frappé à coups de pieds par les policiers qui l’avaient escorté dans la cellule de rétention de l’aéroport international d’Athènes après qu’il s’était opposé à son refoulement. Il a ajouté que les policiers lui avaient serré la gorge, pressé les globes oculaires avec leurs doigts, tordu les mains dans son dos et donné des coups de pieds aux jambes, au fessier et à l’abdomen, à la suite de quoi il s’était évanoui. Un examen pratiqué par l’un des membres médicaux de la délégation permit de relever chez lui les blessures suivantes : une petite écorchure (environ 0,3 cm) sur la lèvre inférieure et une contusion linéaire rouge au niveau de la joue gauche, sous l’œil (2 cm), présentant deux écorchures ; des zones diffuses d’ecchymoses violacées des deux côtés du front et une ecchymose rougeâtre (2 cm) au centre du thorax ; un gonflement au-dessus du cartilage thyroïdien sur le devant du cou et un gonflement sur les parties extérieures du haut des deux bras ; à la jambe droite, au-dessous et sur le côté de la rotule, une zone diffuse d’ecchymoses violacées avec une zone rougeâtre (environ 2 cm x 2 cm) sur la partie la plus proche. »
« L’installation se divise en trois secteurs. Le premier comporte trois cellules, chacune d’une superficie d’environ 7 m². Il y a une fenêtre par cellule et le secteur est doté de toilettes et de douches séparées. Le deuxième secteur comporte trois grandes cellules, chacune d’une superficie d’environ 50 m2. Il y a des toilettes séparées dans le couloir à l’extérieur des cellules. Le troisième secteur comporte neuf cellules très petites, chacune d’une superficie d’environ 10 m². Les cellules sont alignées et situées près d’un petit couloir où un téléphone à carte est installé. A l’opposé du couloir, il y a deux toilettes et deux douches.

Au cours de sa visite d’octobre 2009, des représentants d’Amnesty International ont pu inspecter les deux premiers secteurs, où sont détenus les personnes renvoyées en application du règlement Dublin II et d’autres demandeurs d’asile. Ils ont constaté que les cellules y étaient fortement surpeuplées et que les conditions matérielles de détention y étaient inadéquates. De nombreux demandeurs d’asile se sont dits victimes d’abus verbaux par les policiers.

Au cours de la visite organisée en mai 2010, des représentants d’Amnesty International ont été autorisés à inspecter les trois secteurs. Les autorités policières leur ont dit que le premier secteur était affecté à la détention des personnes renvoyées en application du règlement Dublin II et d’autres demandeurs d’asile, les deuxième et troisième à la détention des migrants irréguliers reconnus coupables d’avoir tenté de quitter le territoire grec à l’aide de faux documents, le deuxième secteur étant réservé aux femmes.

Au cours de la visite de mai 2010, il y avait sept demandeurs d’asile (dont six de sexe masculin) détenus dans le premier secteur, mais aucune personne renvoyée en application du règlement Dublin II. Dans le deuxième secteur, quinze femmes, dont trois enceintes, étaient détenues dans une cellule. A plusieurs reprises, l’une des femmes enceintes s’est plainte qu’elle ne pouvait pas respirer et a demandé quand elle pourrait sortir de sa cellule. Dans une autre cellule, il y avait un homme blessé à la jambe. Les personnes détenues dans le premier et le deuxième secteur ont dit aux représentants d’Amnesty International que la police ouvrait rarement les portes dans leurs secteurs, ce qui les empêchait d’avoir accès à la fontaine d’eau située à l’extérieur et les obligeait à boire l’eau des toilettes. A la date de la visite, environ 145 personnes étaient détenues dans le troisième secteur, fortement surpeuplé. Parmi elles, les représentants ont trouvé une personne renvoyée en application du règlement Dublin II. Il y avait neuf cellules au total. Les représentants ont pu en inspecter deux : chacune n’était dotée que d’un seul lit (un sommier en béton surplombé d’un matelas) et accueillait entre quatorze et dix-sept personnes. Faute d’un nombre suffisant de matelas, les détenus dormaient à même le sol. En raison du surpeuplement et des matelas au sol, il n’y avait aucun espace pour circuler. Les détenus ont dit à Amnesty International que, à cause du manque d’espace, ils ne pouvaient pas tous s’allonger et dormir en même temps. Les cellules inspectées avaient certes des fenêtres, mais la ventilation était insuffisante en raison du surpeuplement. La chaleur dans les cellules était insupportable.

Les personnes détenues dans le troisième secteur ont dit à Amnesty International que les policiers ne leur permettaient pas de circuler dans le couloir à l’extérieur de leur cellule et qu’il leur était très difficile d’accéder aux toilettes. A la date de la visite de l’organisation, les détenus frappaient aux portes des cellules et demandaient désespérément à la police de les laisser aller aux toilettes. Les représentants d’Amnesty International ont constaté que certaines personnes autorisées à aller aux toilettes étaient munies d’une bouteille d’eau en plastique remplie d’urine presque entièrement ou à moitié. Les autorités policières ont reconnu que, dans chaque cellule, les détenus se servaient, pour leurs besoins naturels, de bouteilles en plastique qu’ils vidaient une fois autorisés à aller aux toilettes. Les représentants ont constaté en outre que les lieux d’aisance étaient sales et que les deux douches n’avaient ni portes ni rideaux, et ne protégeaient donc pas l’intimité.

Les autorités de la police de l’aéroport d’Athènes ont dit à Amnesty International que l’imposition de peines d’emprisonnement aux migrants irréguliers ou aux demandeurs d’asile arrêtés à l’aéroport pour usage de faux documents – des personnes incapables de s’acquitter de leurs frais de justice – contribuait au surpeuplement de la zone de détention.

A la date de la visite, l’organisation a constaté dans tous les secteurs l’absence totale de produits d’hygiène tels que savon, shampooing ou papier toilette. En outre, bon nombre des détenus ont dit aux représentants qu’ils n’avaient pas accès à leurs bagages, si bien qu’ils n’avaient aucun objet personnel, par exemple des vêtements de rechange. Certains ont dit que, à cause de cela, ils portaient les mêmes vêtements depuis des semaines. Qui plus est, il n’y avait aucune possibilité de faire de l’exercice à l’extérieur. Deux personnes se sont plaintes qu’elles n’avaient pas accès à leurs médicaments car ils étaient dans leurs bagages. Des doléances similaires avaient déjà été exprimées au cours de la visite d’octobre 2009. Il faut ajouter que les problèmes d’accès aux soins médicaux n’ont pas changé depuis octobre 2009. Les autorités de l’aéroport ont dit à Amnesty International qu’il n’y avait aucun médecin de permanence dans le bâtiment et que des soins médicaux n’étaient administrés qu’à la demande des détenus en faisant appel aux infirmiers de l’aéroport. »

C. Conditions de séjour

En novembre 2008, Human Right Watch rapporta ceci :

« Les demandeurs d’asile de toute nationalité qui parviennent à obtenir et garder leur carte [rose] n’ont guère d’espoir de recevoir une aide publique pendant la période d’examen de leur demande, souvent très longue. Ceux d’entre eux qui sont indigents et sans abri se retrouvent souvent sans logement ni autres prestations sociales élémentaires, notamment parce que les centres mis en place par la Grèce ne peuvent accueillir que 770 demandeurs d’asile parmi les plus nécessiteux et vulnérables. Bien que trois des dix centres d’accueil soient réservés aux enfants non accompagnés, Human Rights Watch a rencontré des enfants seuls parmi les demandeurs d’asile qui vivaient dans la rue, les parcs et les bâtiments abandonnés en raison du manque d’installations et d’autres prestations sociales. Un garçon nigérian âgé de 15 ans s’était enregistré auprès de la police mais, au moment où Human Rights Watch s’est entretenu avec lui, il vivait dans la rue sans la moindre assistance : « Je n’ai toujours pas d’endroit où vivre. Les avocats m’ont donné un rendez-vous pour en obtenir un. Aujourd’hui, je dors dans la rue. Je n’ai nulle part où aller. J’ai froid. Je ne me sens pas en sécurité. Je marche dans la rue jusqu’à une ou deux heures du matin et ensuite je trouve un parc pour y dormir. » La Norwegian Organization for Asylum Seekers (NOAS), le Norwegian Helsinki Committee et le Greek Helsinki Monitor ont publié en avril 2008 un rapport conjoint sur l’accueil et les prestations sociales auxquels peuvent s’attendre les personnes renvoyées en Grèce en application du système Dublin II, concluant que le nombre de places réellement disponibles pour ce type de demandeurs d’asile était « négligeable » et que les conditions dans les rares centres d’accueil étaient « déplorables ». Ils ont fait observer que « la grande majorité des demandeurs d’asile demeur[ait] dépourvue de toute assistance sociale en matière d’accueil et/ou dans d’autres domaines » et que, « en pratique, la Grèce est un pays où les demandeurs d’asile et les réfugiés sont presque entièrement livrés à eux‑mêmes ». »

D. La procédure d’asile

« Le HCR est conscient que la Cour a dans sa décision K.R.S. c. Royaume-Uni (...) récemment décidé que le transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce n’entraînait pas un risque de refoulement à la chaîne au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant la Cour ne s’est pas prononcée sur le respect par la Grèce de ses obligations découlant du droit international des réfugiés. En particulier, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si les conditions d’accueil des demandeurs d’asile sont conformes aux instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, ni sur la question de savoir si les demandeurs d’asile avaient accès à un traitement équitable de leur demande d’asile, ni enfin sur la question de savoir si les réfugiés pouvaient effectivement faire valoir leurs droits découlant de la Convention de Genève. Le HCR est d’avis que ce n’est toujours pas le cas. »
« Pour les raisons précitées, le HCR maintient son évaluation du système grec d’asile ainsi que les recommandations s’y rapportant exprimées dans sa position d’avril 2008, à savoir que les gouvernements s’abstiennent de transférer des demandes d’asile vers la Grèce et prennent en charge la responsabilité de l’examen de ces demandes d’asile en vertu de l’article 3 § 2 du règlement Dublin. »

VI. DOCUMENTS INTERNATIONAUX DÉCRIVANT LA SITUATION EN AFGHANISTAN

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES CONDITIONS DE dÉtention DU REQUÉRANT

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du HCR, tiers intervenants

C. Appréciation de la Cour

a) Rappel des principes généraux

Un traitement est « dégradant » s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (ibidem, § 92 ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002‑III). Il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (voir, parmi d’autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 32, série A no 26). Enfin, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).

b) Application au cas d’espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES CONDITIONS d’EXISTENCE DU REQUÉRANT

A. Thèses des parties

B. Observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du HCR ainsi que de AIRE Centre et Amnesty international, tiers intervenants

C. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES DÉFAILLANCES DE LA PROCÉDURE D’ASILE

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(...) »

A. Thèses des parties

B. Observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du HCR, de AIRE Centre et Amnesty International ainsi que du Greek Helsinki Monitor, tiers intervenants

C. Appréciation de la Cour

a) Rappel des principes généraux

b) Application en l’espèce

c) Conclusion

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA BELGIQUE DU FAIT D’AVOIR EXPOSÉ LE REQUÉRANT AUX RISQUES RÉSULTANT DES DÉFAILLANCES DE LA procÉdure d’asile en grÈce

A. Thèses des parties

B. Observations des gouvernements des Pays-Bas et du Royaume‑Uni, du HCR, de AIRE Centre et Amnesty International ainsi que du Greek Helsinki Monitor, tiers intervenants

C. Appréciation de la Cour

La Cour a rappelé, dans cette affaire, que la Convention n’interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de coopération dans certains domaines d’activité (Bosphorus, précité, § 152). Les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales (ibidem, § 153). Une mesure de l’Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. Toutefois, un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’il a exercé un pouvoir d’appréciation (ibidem, §§ 155-157).

S’agissant de la protection des droits fondamentaux assurée par le droit communautaire, la Cour a constaté qu’elle était équivalente à celle assurée par le mécanisme de la Convention (ibidem, § 165). Pour parvenir à cette conclusion, elle a attaché une grande importance au rôle et aux compétences de la CJCE, devenue CJUE, en la matière, considérant en effet que l’effectivité des garanties matérielles des droits fondamentaux dépendait des mécanismes de contrôle mis en place pour assurer leur respect (ibidem, § 160). La Cour a pris soin aussi de limiter la portée de l’arrêt Bosphorus au droit communautaire au sens strict, à l’époque le « premier pilier » du droit de l’Union européenne (§ 72).

a) Les affaires T.I. c. Royaume-Uni et K.R.S. c. Royaume-Uni

Dans sa décision, la Cour a considéré que le refoulement indirect vers un pays intermédiaire, qui se trouve être également un Etat contractant, laisse intacte la responsabilité de l’Etat qui expulse, lequel est tenu, conformément à la jurisprudence bien établie, de ne pas expulser une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que si on l’expulsait vers le pays de destination, elle y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que lorsque des Etats coopèrent dans un domaine où la protection des droits fondamentaux peut se trouver affectée, il est contraire au but et à l’objet de la Convention qu’ils soient exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné (voir, parmi d’autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 67, CEDH 1999‑I).

Il en résulte que lorsqu’ils appliquent le règlement Dublin, il appartient aux Etats de s’assurer que la procédure d’asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, des risques qu’il encourt.

Ainsi, bien que la Cour ait rejeté, dans l’affaire T.I. c. Royaume-Uni, l’argument selon lequel la qualité d’Etat partie à la Convention de l’Allemagne dispenserait le Royaume-Uni d’exercer un contrôle sur le sort qui serait réservé par ce pays à un demandeur d’asile qu’il s’apprêtait à lui remettre, la circonstance que la procédure d’asile en Allemagne paraissait respecter la Convention, et notamment l’article 3, a permis à la Cour d’écarter l’allégation que le refoulement du requérant vers l’Allemagne lui ferait courir un risque réel et sérieux de traitements contraires à cet article. La Cour a considéré en effet qu’aucun élément ne donnait à penser que, dans cette affaire, l’Allemagne aurait pu manquer à ses obligations découlant de l’article 3 de la Convention, à savoir garantir au requérant une protection contre le refoulement vers le Sri-Lanka s’il présentait des arguments crédibles démontrant qu’il risquait d’être maltraité dans ce pays.

Après avoir confirmé l’applicabilité de la jurisprudence T.I. c. Royaume‑Uni au règlement « Dublin » (voir également sur ce point Stapleton c. Irlande (déc.), no 56588/07, § 30, CEDH 2010), la Cour a considéré qu’en l’absence de toute preuve contraire, il fallait présumer que la Grèce se conformerait aux obligations que lui imposaient les directives communautaires prévoyant les normes minimales en matière de procédure et d’accueil des demandeurs d’asile (la directive Procédure et la directive Accueil, paragraphes 84-85 ci-dessus), qui avaient été transposées en droit grec, et qu’elle respecterait l’article 3 de la Convention.

De l’avis de la Cour, au vu des éléments dont disposaient à l’époque le gouvernement britannique et la Cour, il était permis de présumer que la Grèce se conformait à ses obligations et ne renvoyait pas dans le pays d’origine du requérant, l’Iran.

Rien ne permettait non plus de penser que les personnes renvoyées en Grèce en vertu du règlement Dublin, y compris celles dont les demandes d’asile avaient fait l’objet d’une décision de refus définitive de la part des autorités grecques, avaient été ou pouvaient être empêchées de solliciter, auprès de la Cour, une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement.

b) Application des principes en l’espèce

c) Conclusion

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA BELGIQUE DU FAIT D’AVOIR EXPOSÉ LE REQUÉRANT À DES conditions DE DÉTENTION ET D’EXISTENCE CONTRAIRES À L’ARTICLE 3

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 combinÉ avec lES articleS 2 et 3 DE LA CONVENTION PAR LA Belgique DU FAIT DE L’ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF CONTRE L’ORDRE D’EXPULSION

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VII. SUR LES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Sur l’article 46 de la Convention

« 1. [l]es Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

B. Sur l’article 41 de la Convention

« [s]i la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

a) à l’égard de la Grèce

b) à l’égard de la Belgique

a) à l’égard de la Grèce

b) à l’égard de la Belgique

c) à l’égard de Belgique et de la Grèce

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat grec doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,

ii. 4 725 EUR (quatre mille sept cent vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 16. Dit,

a) par quinze voix contre deux, que l’Etat belge doit verser au requérant, dans les trois mois, 24 900 EUR (vingt-quatre mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) par seize voix contre une, que l’Etat belge doit verser au requérant, dans les trois mois, 7 350 EUR (sept mille trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 21 janvier 2011.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

a) opinion concordante du juge Rozakis ;

b) opinion concordante du juge Villiger ;

c) opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajó ;

d) opinion partiellement dissidente du juge Bratza. J.-P.C.

M.OB.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ROZAKIS

(Traduction)

J’ai voté, avec la majorité, en faveur du constat de violation sous tous les chefs en ce qui concerne la Grèce et je suis tout à fait d’accord avec le raisonnement qui le fonde. Je tiens néanmoins à souligner encore deux points déjà évoqués dans l’arrêt, auxquels j’attache une importance particulière.

Le premier point concerne l’évocation par la Cour des difficultés considérables que les Etats situés aux frontières extérieures européennes rencontrent actuellement « pour faire face à un flux croissant de migrants et de demandeurs d’asile ». Ce passage, exposé, analysé et développé au paragraphe 223 de l’arrêt, décrit correctement la situation générale de nombreux pays côtiers du nord de la Méditerranée. Cependant, dans le cas de la Grèce, qui a une frontière septentrionale très longue mais aussi un littoral très étendu, le phénomène migratoire a pris une ampleur réellement dramatique depuis quelques années. Les statistiques montrent clairement que la grande majorité des immigrés – qui proviennent surtout d’Asie – s’efforcent d’entrer en Europe par la Grèce, soit pour s’installer dans ce pays soit pour partir à la recherche d’une nouvelle vie dans d’autres pays européens. Ainsi qu’il a déjà été dit, près de 88 % des immigrés (dont les demandeurs d’asile) qui arrivent aujourd’hui sur le territoire de l’Union européenne franchissent les frontières grecques pour gagner notre continent. Dans ces conditions, il est clair que la politique d’immigration de l’Union européenne – y compris le règlement Dublin II – ne tient compte ni des réalités actuelles ni de la charge disproportionnée que supportent les autorités grecques responsables de l’immigration. Il est manifestement urgent et nécessaire de réformer globalement le régime juridique en vigueur en Europe, qui devrait prendre dûment en considération les difficultés et besoins particuliers de la Grèce dans ce domaine délicat de la protection des droits de l’homme.

Le second point concerne l’évocation par la Cour des conditions d’existence du requérant en Grèce et le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention. Au paragraphe 249 de son arrêt, la Cour a jugé nécessaire « de rappeler (...) que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (...). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie ». Or, dans les circonstances de l’espèce, comme la Cour le fait fort justement remarquer, « l’obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit communautaire » (paragraphe 250). Ce qu’elle entend par « droit positif » est bien expliqué au paragraphe 251, où elle fait état du « large consensus à l’échelle internationale et européenne [quant au besoin d’une protection spéciale pour les demandeurs d’asile en tant que groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable], comme cela ressort de la Convention de Genève, du mandat et des activités du Haut Commissariat pour les réfugiés ainsi que des normes figurant dans la directive Accueil de l’Union européenne ». En effet, ce dernier texte communautaire impose clairement aux Etats membres de l’Union européenne de garantir aux demandeurs d’asile « certaines conditions d’accueil matérielles, notamment le logement, la nourriture et l’habillement, qui doivent être fournis en nature ou sous forme d’allocations financières. Les allocations doivent être suffisantes pour empêcher que le demandeur ne tombe dans une situation d’indigence » (paragraphe 84 de l’arrêt).

L’existence de ces obligations internationales (notamment vis-à-vis de l’Union européenne) imposant à la Grèce de traiter les demandeurs d’asile conformément aux exigences ci-dessus a beaucoup pesé dans le constat par la Cour d’une violation de l’article 3. La Cour a jugé à de nombreuses reprises que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause (par exemple la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime). Dans les circonstances de la présente affaire, la longue durée du traitement dont a été victime le requérant, à laquelle s’ajoute l’obligation internationale pesant sur la Grèce de traiter les demandeurs d’asile conformément à ce que l’arrêt appelle le droit positif, justifie la distinction que la Cour opère entre un traitement subi par d’autres catégories de personnes – en cas de constat d’absence de violation de l’article 3 – et le traitement d’un demandeur d’asile, qui jouit à l’évidence d’un degré de protection particulièrement poussé.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE VILLIGER

(Traduction)

J’approuve l’arrêt dans une large mesure. Cependant, en ce qui concerne le constat de violation par la Grèce de l’article 13 en combinaison avec l’article 3 de la Convention (paragraphe 321 de l’arrêt), j’estime que la question du refoulement éventuel du requérant de la Grèce vers l’Afghanistan n’est pas adéquatement examinée. (Au vu du dossier, cette question semble également soulevée sous l’angle de l’article 2 de la Convention mais, par commodité, je n’évoquerai ci-dessous que l’article 3.)

La question qu’il faut se poser au départ est de savoir si le requérant tire grief, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, de son refoulement éventuel vers l’Afghanistan. L’arrêt est muet à ce sujet mais, à mon sens, il ne fait guère de doute que oui. Ainsi, dès le début de la procédure devant la Cour, l’intéressé a évoqué les « risques qu’il avait encourus et courrait encore en cas de refoulement en Afghanistan » (paragraphe 40 de l’arrêt).

D’ailleurs, saisie de ce grief dirigé contre la Grèce, la Cour a appliqué, tout au long de la procédure, des mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son règlement, empêchant ainsi l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan pendant la durée de l’instance (paragraphe 40). De surcroît, elle ne met manifestement pas en doute l’existence d’un tel grief lorsqu’elle dit dans son arrêt que, sur ce point, le requérant « a un grief défendable sous l’angle de (...) l’article 3 de la Convention » (paragraphe 297).

On peut même soutenir que, quelle que soit la manière dont on l’aborde, la requête dans son ensemble tourne essentiellement autour de la crainte qu’a le requérant d’être victime d’un traitement contraire à l’article 3 s’il est renvoyé en Afghanistan.

A cet égard, il n’est pas surprenant que l’arrêt comporte une page entière sur la situation en Afghanistan (paragraphes 196 et suivants)

Ce qui est surprenant, en revanche, c’est qu’il refuse de reconnaître l’existence de ce grief sur le terrain de l’article 3.

Aussi important soit-il, la Cour n’examine pas séparément le grief tiré du refoulement éventuel sous l’angle de l’article 3, du moins pas à l’égard de la Grèce. Elle ne le fait qu’en combinaison avec l’article 13 de la Convention (paragraphes 294 et suivants) Voilà un raisonnement que je qualifierais d’innovateur. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour n’avait pas hésité à examiner la question du refoulement sur le terrain tout d’abord de l’article 3 puis de l’article 13, pour en conclure à des violations de ces deux dispositions (voir, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Jabari c. Turquie, no 40035/98, CEDH 2000-VIII). Le nouveau raisonnement ainsi retenu est difficile à saisir. En effet, dès lors qu’un grief est « défendable » sous l’angle de l’article 3 (voir partie 1 ci-dessus), il devrait manifestement être examiné tout d’abord au regard de cette disposition et seulement après – si l’insuffisance des recours est également dénoncée – sous l’angle de l’article 13 aussi.

Il ne s’agit pas seulement là d’une analyse théorique de l’articulation des dispositions de la Convention les unes par rapport aux autres. D’une part, l’article 3, qui proscrit la torture ou les traitements ou peines inhumains ou dégradants, est une disposition fondamentale, a fortiori dans une affaire comme la présente axée sur un grief tiré de sa violation (voir partie 1

ci‑dessus). De par sa nature même, ce grief mérite d’être examiné distinctement. D’autre part, comme je l’exposerai ci-dessous, ce raisonnement innovateur a des répercussions concrètes pour le requérant (voir partie 6 ci-dessous).

Voici, tel qu’exposé dans l’arrêt, le nouveau raisonnement voulant que le grief tiré du refoulement éventuel et dirigé contre la Grèce ne doive être examiné sur le terrain de l’article 3 qu’en combinaison avec l’article 13 :

« Il appartient en effet en premier lieu aux autorités grecques, responsables en matière d’asile, d’examiner elles-mêmes la demande du requérant et les documents produits par lui et d’évaluer les risques qu’il encourt en Afghanistan. La préoccupation essentielle de la Cour est de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine » (paragraphe 298).

Donc, selon l’arrêt, il faut que les autorités nationales aient tout d’abord examiné la question du refoulement avant que la Cour ne puisse le faire.

Le nouveau raisonnement de la Cour, selon lequel les autorités nationales doivent au préalable avoir examiné sur le terrain de l’article 3 le grief tiré du refoulement éventuel avant que la Cour ne puisse le faire, soulève un certain nombre de questions.

a) L’épuisement des voies de recours internes Pour commencer, on voit mal comment cette condition s’articule avec la règle de l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, s’il avait été constaté en l’espèce que le requérant n’avait pas saisi toutes les autorités grecques compétentes de son grief, celui-ci aurait alors été de toute évidence déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement des recours internes (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, §§ 45 et suiv., Recueil 1998-I). Or, au lieu de cela, le présent arrêt ne juge pas le grief fondé sur l’article 3 irrecevable, il le déclare même « défendable » (voir la citation dans la partie 1 ci-dessus).

b) Le principe de subsidiarité Sans le dire, la Cour applique très vraisemblablement ici le principe de subsidiarité, tel qu’il découle de l’article 1 de la Convention. En vertu de ce principe, il appartient au premier chef à l’Etat de garantir et mettre en œuvre les droits consacrés dans la Convention. Le rôle de la Convention et de la Cour consiste alors à fixer des règles européennes minimales (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24). Bien qu’entièrement acquis au principe de subsidiarité, j’estime que ce n’est pas là qu’il faut l’appliquer. Ce principe a déjà été satisfait en l’espèce en examinant expressément ou implicitement le grief à l’aune de diverses conditions de recevabilité et en particulier de celle de l’épuisement des voies de recours internes (condition qui, de par sa nature même, en constitue une application par excellence). Il joue un rôle important, par exemple dans l’application des seconds paragraphes des articles 8 à 11 de la Convention. Son rôle doit toutefois à l’évidence être atténué devant une disposition aussi essentielle que l’article 3 et compte tenu de l’importance cruciale que revêt en l’espèce le risque de refoulement auquel le requérant est exposé. Quoi qu’il en soit, à mon sens, la subsidiarité ne saurait permettre qu’un tel grief soit « rétrogradé » au point de ne plus être abordé séparément.

c) La manière dont la Cour a antérieurement examiné ce type de questions Que la Cour recherche par elle-même s’il existe un risque que, dans son pays d’origine, le requérant soit victime d’un traitement contraire à l’article 3 n’a rien de nouveau. Elle le fait tout le temps. Même lorsque les autorités nationales ont mesuré les conséquences d’un refoulement, il est tout sauf certain que leurs conclusions lui permettent de trancher le litige sans qu’elle poursuive son examen. Souvent, la Cour devra elle-même faire toute la lumière nécessaire sur la situation au sein de l’Etat de destination même après que les autorités nationales se sont prononcées sur ce point.

Pour ne citer qu’un exemple, dans l’affaire Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, CEDH 2008), qui concernait une expulsion vers la Tunisie, les autorités italiennes avaient autorisé le refoulement de l’intéressé principalement au motif que le gouvernement tunisien leur avait donné des assurances, que la Cour a jugées insuffisantes dans son arrêt. La Cour a dû ensuite analyser par elle-même, et en détail, la situation en Tunisie en se fondant notamment sur des rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch. Les tribunaux italiens n’avaient pas examiné la situation dans le pays de destination. Or c’est précisément ce que la Cour aurait pu et dû faire en l’espèce.

d) Examen préalable On pourrait par ailleurs soutenir que, en qualifiant le grief de « défendable » (voir partie 1 ci-dessus), la Cour a déjà effectivement analysé la situation dans le pays de destination. Si le grief avait été déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, elle n’aurait pas pu l’examiner en combinaison avec l’article 13 de la Convention, faute de « grief défendable » (sur cette jurisprudence, voir Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 117, série A no 161).

e) Conclusion contradictoire en ce qui concerne la Belgique La dernière question que je soulève porte sur une contradiction dans l’arrêt lui-même. Alors qu’elle refuse d’examiner séparément le grief sur le terrain de l’article 3 à l’égard de la Grèce, la Cour le fait bel et bien à l’égard de la Belgique, concluant tout d’abord à une violation de l’article 3, puis à une violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 3 (paragraphes 344 et suivants) Or son raisonnement sur le terrain des articles 13 et 3 dans le cas de la Belgique se rapporte à des circonstances tout à fait similaires à celles de la Grèce.

A diverses reprises, la Cour souligne l’existence, passée et actuelle, d’un danger manifeste de dysfonctionnement de la procédure en Grèce et de refoulement du requérant vers l’Afghanistan pendant la procédure sans que ses griefs soient examinés sur tous les points. Par exemple, voici ce qu’elle dit :

« Plusieurs rapports insistent sur le risque sérieux de refoulement dès la décision de rejet de la demande d’asile du fait que le recours devant le Conseil d’Etat [grec] n’est pas suspensif de plein droit » (paragraphe 193).

Puis, une nouvelle fois :

« Au moins aussi préoccupants aux yeux de la Cour sont les risques que le requérant encourt de facto d’être refoulé avant toute décision sur le fond. Le requérant a certes échappé, par application du décret présidentiel no 90/2008, à une expulsion en août 2009 (...) Toutefois, il explique avoir échappé de justesse à une deuxième tentative par la police de l’expulser vers la Turquie » (paragraphe 315).

Et encore :

« Cette situation, combinée avec les dysfonctionnements de la procédure de notification pour « les personnes de résidence inconnue », dénoncés par le Commissaire européen aux droits de l’homme et le HCR (...), rend fort aléatoire la possibilité pour le requérant de suivre le résultat de sa demande afin de ne pas laisser écouler le délai de recours » (paragraphe 318).

Le risque de refoulement constitue en fait le véritable motif pour lequel la Cour conclut finalement à une violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 3, c’est-à-dire « en raison (...) du risque encouru par [le requérant] d’être refoulé directement ou indirectement vers son pays d’origine, sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d’asile et sans avoir eu accès à un recours effectif » (paragraphe 321).

Concernant ledit grief, l’arrêt rendu par la Cour, tel que libellé, constate une violation sur la seule base de l’article 13 de la Convention en combinaison avec son article 3. En vertu de l’article 46 de la Convention, il s’impose aux parties, qui sont tenues de s’y conformer. Mais il est tout aussi clair que l’on ne peut guère conclure d’un constat de violation de l’article 13 qu’un Etat ne peut refouler le requérant vers son pays d’origine. Pareille conclusion dépasserait en effet les limites d’un grief soulevé sur ce terrain.

A la lumière du présent arrêt, les autorités grecques peuvent désormais statuer sur la demande d’asile du requérant à l’issue d’une procédure

(ce qu’ils ont garanti à la Cour ; voir le paragraphe 275). Si elles décident en définitive que l’intéressé pourra être refoulé vers l’Afghanistan, celui-ci pourra bien évidemment saisir la Cour d’une autre requête assortie d’une demande renouvelée de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement. Mais là n’est pas le problème (mis à part la charge de travail supplémentaire pour la Cour que cette nouvelle démarche implique).

Le problème est plutôt de savoir si, à l’avenir, le requérant aura une quelconque possibilité d’introduire une nouvelle requête une fois close la procédure en Grèce et lorsqu’il se trouvera encore sur le territoire grec. Je n’ai même pas à me livrer à des conjectures sur les risques qui pourraient exister, l’arrêt lui-même soulignant nettement qu’il n’y a absolument aucune certitude que l’intéressé aura de facto cette possibilité (voir les diverses citations dans la partie 5 ci-dessus). Je pense que les assurances données en l’espèce par le Gouvernement semblent tout à fait dignes de foi. Mais quid si, dans d’autres affaires ultérieures concernant d’autres Etats, pareilles assurances ne sont pas données ou respectées ?

Voilà, pour résumer, les dangers qui peuvent directement surgir lorsque, comme dans le présent arrêt, un grief tiré d’un refoulement est examiné non pas séparément sur le terrain de l’article 3 mais en combinaison avec l’article 13.

Consciente de toute évidence de ces lacunes et inquiétudes, la Cour y réagit en faisant intervenir l’article 46 tel un deus ex machina, enjoignant au gouvernement grec de ne pas refouler le requérant vers l’Afghanistan tant que durera la procédure en cours (voir la dernière ligne du paragraphe 402). Or cette injonction est une pétition de principe en ce qu’elle préjuge ce qu’il reste à déterminer. En effet, l’article 46 ne doit s’appliquer que si la Cour a auparavant conclu à une violation de la Convention, ce qu’elle n’a manifestement pas fait sur le terrain de l’article 3 pour ce qui est du grief tiré par le requérant de son renvoi éventuel en Afghanistan. Or pour quel motif – voire en vertu de quel pouvoir – la Cour peut-elle interdire le refoulement alors qu’elle n’a nulle part examiné si pareille mesure serait préjudiciable à l’intéressé ?

Le rôle joué par la Cour dans la mise en œuvre de ses arrêts est très restreint. Le principe de subsidiarité veut que cette fonction incombe au premier chef aux Etats contractants sous la surveillance du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Voilà pourquoi ce n’est jusqu’à présent qu’à titre exceptionnel que la Cour a adopté des mesures sur la base de l’article 46 (d’importants exemples sont cités au paragraphe 399 de l’arrêt). En prononçant en l’espèce une injonction fondée sur l’article 46, elle sème la confusion quant au sens et à la portée de cette disposition, nuisant malheureusement à l’autorité de l’« outil » qu’elle offre à la Cour dans des circonstances exceptionnelles.

Si le grief tiré du refoulement éventuel avait été examiné séparément sur le terrain de l’article 3 de la Convention et si la Cour avait jugé que le retour du requérant en Afghanistan l’exposait à un risque de traitement contraire à l’article 3, elle aurait conclu ceci dans le dispositif de son arrêt : « dans l’éventualité d’une décision prise par [l’Etat défendeur] d’expulser [le requérant] vers [l’Etat en question], il y aurait violation de l’article 3 de la Convention » (voir, mutatis mutandis, sa conclusion sous l’angle de l’article 3 dans l’arrêt précité Chahal). Pareille conclusion aurait eu pour effet d’empêcher les autorités grecques de renvoyer le requérant vers son pays d’origine. En cherchant ainsi à prévenir les violations éventuelles de ce type (« il y aurait »), la Cour aurait concrètement prolongé la mesure prise en vertu de l’article 39 du règlement, qu’elle a appliquée tout au long de la procédure.

9. Conclusion

L’arrêt a une incidence non seulement sur la présente affaire mais aussi, plus généralement, sur les affaires futures. Un nouveau raisonnement, imposant une nouvelle condition, a été retenu dans le cadre de l’examen d’un refoulement sur le terrain de l’article 3. Il impose d’invoquer à titre principal l’article 13. Il crée une lacune juridique en ce qu’il permet qu’une personne, pourtant victime d’une violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 3 constatée par la Cour, soit néanmoins expulsée vers un pays où elle risque de subir un traitement contraire à l’article 3. Il constitue une pétition de principe dès lors que l’article 46 est invoqué pour empêcher l’expulsion.

Pour ces motifs, j’estime que la Cour aurait dû examiner séparément, sur le terrain de l’article 3, la recevabilité et le fond du grief tiré du refoulement éventuel, tel que dirigé contre la Grèce.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE, PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ

(Traduction)

Je salue la plupart des suites qui seront vraisemblablement données à l’arrêt, à savoir l’amélioration attendue de la gestion des procédures d’asile relevant du système « Dublin ». C’est donc à mon sincère regret qu’il me faut exprimer mon désaccord sur un certain nombre de points.

Ce désaccord est en partie d’ordre théorique. Je partage certes la conclusion que l’article 13 a été méconnu du fait de l’inexistence en Grèce d’un recours effectif contre une violation éventuelle de l’article 3, mais j’estime que le requérant ne peut passer pour une victime au sens de l’article 34 de la Convention s’agissant des conditions de son séjour en Grèce et des lacunes de la procédure d’asile dans ce pays. Je pense, avec la Cour, qu’il y a bien eu une violation pour ce qui est des conditions de sa détention, mais pour des motifs quelque peu différents. Je me refuse à conclure que la Belgique ait enfreint l’article 3 de la Convention du fait qu’elle a renvoyé l’intéressé en Grèce pour le remettre en détention.

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT

Je partage la conclusion de la Cour selon laquelle les conditions de la détention du requérant au centre de détention de l’aéroport d’Athènes sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, malgré les doutes qui subsistent quant aux circonstances exactes. Il semble exister d’importantes différences entre les divers secteurs de ce centre, et les conditions qui y régnaient effectivement à l’époque où l’intéressé y a séjourné à deux reprises ont pu varier. Il se peut très bien qu’au moins l’un de ces secteurs était conforme aux exigences minimales.

Je suis réticent à qualifier des conditions de détention de traitement inhumain et dégradant sur la base d’éléments se rapportant à des conditions relevées à d’autres endroits et à d’autres moments que ceux qui nous intéressent. Cela dit, la Cour a déjà maintes fois établi dans un certain nombre d’affaires les lacunes dans les conditions de détention des migrants et demandeurs d’asile en Grèce (paragraphe 222 du présent arrêt) et le Haut Commissariat pour les réfugiés a signalé les défaillances du centre de détention de l’aéroport d’Athènes. Dans ces conditions, le Gouvernement aurait dû produire des éléments prouvant de manière convaincante dans quelles conditions le requérant avait été réellement détenu. Or il n’a communiqué à la Cour aucun élément fiable permettant de déterminer dans quel secteur l’intéressé avait séjourné en réalité (paragraphe 228). Du fait de ces soupçons légitimes, l’absence de pièces adéquates devient déterminante, aussi brève la détention fût-elle. Le gouvernement grec n’a pas établi, comme il aurait dû le faire, qu’il n’y avait pas eu de placement dans un lieu surpeuplé souffrant de conditions d’hygiène et de propreté épouvantables, assimilable à un traitement dégradant interdit par l’article 3. Certes, dans l’affaire A.A. c. Grèce (no 12186/08, § 57-65, 22 juillet 2010), où des conditions de ce type avaient été jugées humiliantes, la durée de détention – trois mois – était bien plus longue. Mais, aux yeux de la Cour, la vulnérabilité présumée du requérant fait que la durée de sa détention est comparable, de par ses conséquences, à des durées d’incarcération bien plus longues. Je ne trouve pas que l’intéressé soit particulièrement vulnérable (voir ci-dessous) mais j’estime bel et bien inhumaine la durée de sa détention car, en principe, restreindre dans des conditions déplorables, fût-ce pendant une durée relativement brève, la liberté de personnes qui ne sont accusées d’aucun méfait (comme c’est le cas en l’espèce, du moins pour la première période de détention) est en soi une source d’humiliation considérable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES CONDITIONS d’EXISTENCE DU REQUÉRANT

Pour la Cour, le requérant, en sa qualité de demandeur d’asile, appartient à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable qui a besoin d’une protection spéciale (paragraphe 251 de l’arrêt). Pour moi, bien que bon nombre d’entre eux soient des personnes vulnérables, les demandeurs d’asile ne sauraient être qualifiés inconditionnellement de groupe particulièrement vulnérable, au sens où cette notion est employée dans la jurisprudence de la Cour (comme par exemple dans le cas des handicapés mentaux), dont tous les membres mériteraient une protection spéciale du fait de leur stigmatisation sociale. Dans le cadre du système « Dublin », les « personnes ou groupes particulièrement vulnérables » visent certaines catégories particulières de réfugiés, en l’occurrence seulement les victimes de la torture et les enfants non accompagnés[5], et leur classification n’a aucune incidence sur leur traitement.

La notion de groupe vulnérable revêt un sens précis dans la jurisprudence de la Cour. Certes, lorsqu’une restriction des droits fondamentaux s’applique à un groupe particulièrement vulnérable de la société, qui a souffert d’une discrimination considérable par le passé, comme c’est le cas des personnes mentalement handicapées, alors l’Etat dispose d’une marge d’appréciation bien plus étroite, et il doit avoir des raisons très puissantes pour imposer les restrictions en question (voir aussi l’exemple de personnes ayant subi un traitement différent en raison de leur sexe (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 78, série A no 94), de leur race (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 182, CEDH 2007-IV) ou de leur orientation sexuelle (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 94, 22 janvier 2008)). Ce raisonnement, qui remet en question certaines classifications en tant que telles, se justifie par le fait que ces groupes ont fait l’objet par le passé de traitements défavorables aux conséquences durables, qui ont abouti à leur exclusion de la société. De tels traitements peuvent être dus à une législation appliquée à tous les individus de manière stéréotypée sans possibilité d’évaluer de manière individualisée leurs capacités et leurs besoins (Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 95, CEDH 2008, et Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, § 42, 20 mai 2010). Dès lors qu’un groupe est vulnérable, une attention spéciale doit être accordée à ses besoins, comme dans le cas des Roms, leur histoire en ayant fait un groupe défavorisé et vulnérable (Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, §§ 147-148, CEDH 2010).

Les demandeurs d’asile diffèrent quelque peu des « groupes particulièrement vulnérables » susmentionnés. Ils ne sont pas un groupe victime dans le passé de traitements défavorables aux conséquences durables aboutissant à leur exclusion de la société. D’ailleurs, ils ne peuvent faire l’objet d’une catégorisation sociale ni donc être traités comme un groupe. Pour les raisons exposées par la Cour, il est possible que certains ou bon nombre d’entre eux soient vulnérables, en ce que certaines privations seront considérées comme plus humiliantes par eux que par l’individu lambda, mais cela ne crée pas pour autant une présomption simple d’appartenance à une « classe ». Les demandeurs d’asile sont loin d’être une catégorie homogène, si tant est qu’elle constitue un groupe.

Le traitement des demandeurs d’asile par les autorités grecques peut-il passer pour inhumain et dégradant ? Un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi sous le coup de l’interdiction de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, parmi d’autres précédents, les arrêts Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, CEDH 2001-VII, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII).

L’humiliation, l’avilissement ou le manque de respect constitutifs d’un traitement proscrit par l’article 3 doivent être le fait de l’Etat ou, dans des circonstances exceptionnelles, de personnes privées dans une position dominante où la situation est au moins irrésistiblement contrôlée par l’Etat, comme par exemple lorsque celui-ci tolère des violences commises par des prisonniers contre des codétenus. En outre, le but visé par l’action ou l’omission de l’Etat doit lui aussi être pris en compte, même si son absence ne peut à elle seule exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001‑III, et Valašinas, précité, § 101). En l’espèce, les autorités ont été négligentes et indélicates dans le cadre de la procédure d’asile, mais rien ne prouve qu’elles aient eu l’intention d’humilier.

La Cour a pris en compte les carences en matière d’hébergement (paragraphe 258 de l’arrêt) et l’incapacité à satisfaire les besoins essentiels du requérant. Elle en a conclu à la violation de l’article 3 du fait des « conditions d’existence » de l’intéressé. Si l’on suit ce raisonnement, pareilles privations sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant si en sont victimes des personnes qui, comme le requérant, sont vulnérables (paragraphe 263). Cela signifie-t-il qu’un Etat qui ne fournirait pas à ces personnes des prestations matérielles satisfaisant leurs besoins essentiels méconnaît l’article 3 ?

Le raisonnement par lequel la Cour qualifie de traitement inhumain ou dégradant des conditions d’existence insuffisantes n’est pas sans précédent. La Cour a déjà concédé, à titre d’obiter dictum, que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée pour « traitement inhumain ou dégradant » dans le cas d’une requérante totalement dépendante de l’aide publique et confrontée à l’indifférence des autorités alors qu’elle se trouvait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle était incompatible avec la dignité humaine (Budina c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009). Dans cette affaire, elle a effectivement reconnu la possibilité d’une obligation de protection sociale incombant à l’Etat sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Elle l’a fait au nom de la dignité humaine, en se fondant sur des obligations positives qui incomberaient à l’Etat. Parmi ces dernières figurerait l’obligation de prévenir de graves privations par la fourniture de prestations publiques appropriées. Bien évidemment, un tel raisonnement serait tout à fait compatible avec l’idée d’Etat providence et de droits sociaux, du moins s’il avait été retenu par une juridiction constitutionnelle se prononçant sur la base d’une constitution nationale ayant consacré l’Etat providence.

S’appuyant sur le raisonnement de sa décision Budina, la Cour conclut que « les autorités grecques n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources » (paragraphe 263).

Par ce libellé, la position de la Cour concernant l’article 3 de la Convention se rapproche encore davantage de celle d’un Etat ayant constitutionnalisé l’Etat providence. L’état actuel du droit semble être que, au regard de l’article 3, un Etat passif depuis trop longtemps devant la situation matérielle indigne des membres de groupes vulnérables engage sa responsabilité. Ce qu’a dit la Cour ne vaut que pour les requérants « totalement dépendant[s] de l’aide publique ». Or, titulaires d’une « carte rose », même les demandeurs d’asile indigents jouissent d’une certaine indépendance vis-à-vis de l’Etat.

Le raisonnement ci-dessus est critiquable et pas seulement parce qu’il entend dans un sens trop large la notion de vulnérabilité et de dépendance. Pour éviter la situation indigne que représente une situation de dépendance totale, la Cour semble exiger que l’Etat grec traite les demandes d’asile dans un délai raisonnablement bref et avec tout le soin voulu – une exigence à laquelle je souscris pleinement – et/ou qu’il satisfasse adéquatement leurs besoins élémentaires – une conclusion que je ne puis partager. Il semble n’y avoir qu’un pas entre le raisonnement ainsi retenu par la Cour et l’existence d’une obligation positive générale et inconditionnelle pesant sur l’Etat d’héberger les personnes « vulnérables » et de leur fournir d’autres prestations matérielles leur permettant de pourvoir à leurs besoins élémentaires. La Cour semble indiquer que l’obligation d’assurer des prestations sociales à ces personnes naît seulement lorsque c’est la passivité de l’Etat qui est à l’origine des conditions inacceptables (« les autorités (...) doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois »). La responsabilité de l’Etat ne serait peut-être pas engagée du fait de cette situation s’il n’y avait pas de retards dans les procédures d’asile et/ou si l’Etat offrait aux demandeurs d’asile une possibilité réelle de subvenir eux‑mêmes à leurs besoins (par exemple s’ils pouvaient effectivement se livrer à des activités lucratives)[6].

A supposer même que la Cour ne soit pas tentée de suivre la voie de la révolution vers l’Etat providence, il en résultera une situation étrange. Ainsi, aussi vulnérables soient-ils, les handicapés mentaux n’auront pas droit à la protection de l’Etat parce que leur vulnérabilité est imputable à la nature et que ce n’est pas à cause de la passivité de l’Etat qu’ils souffrent et sont humiliés. Or, à l’inverse de ce groupe incontestablement vulnérable, les demandeurs d’asile auront, eux, droit aux prestations sociales de l’Etat. En matière de vulnérabilité, de dépendance, etc., les handicapés mentaux (ainsi que d’autres groupes vulnérables dont les membres sont victimes de préjugés sociaux) se trouvent dans une situation plus difficile que les demandeurs d’asile, lesquels ne constituent pas un groupe homogène susceptible de faire l’objet d’une classification suspecte et, à ce titre, d’une discrimination. Ce n’est pas la passivité de l’Etat qui est à l’origine de la vulnérabilité dont souffriraient les demandeurs d’asile : s’ils se trouvent peut-être dans une situation de détresse humanitaire, celle-ci n’a pas été causée par l’Etat, bien que la passivité des autorités ait pu y contribuer (voir ci-dessous). Même si les demandeurs d’asile étaient aussi vulnérables que les groupes faisant habituellement l’objet de discriminations, ce qui n’est pas le cas, la Grande Chambre a confirmé il y a un an, dans l’arrêt Oršuš et autres (précité, § 148), que l’Etat a pour obligation non pas de leur assurer des conditions d’existence adéquates mais d’accorder une « attention spéciale » à leurs besoins.

D’un point de vue personnel, je trouve séduisante l’idée que des considérations humanitaires (les « raisons humanitaires ») doivent guider l’action de l’Etat. C’est ce qu’impose expressément le règlement Dublin : les autorités nationales ne peuvent rester inactives devant la détresse des demandeurs d’asile et des migrants. Mais j’estime que, tels que définis par la Convention, les droits de l’homme ne sont pas synonymes d’impératifs humanitaires. Si la Grèce est tenue de satisfaire certains besoins essentiels des demandeurs d’asile indigents, c’est seulement parce que le droit communautaire applicable le lui impose. Il existe sur ce point une différence entre les règles de droit communautaire et les obligations conventionnelles découlant de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

Dans son document COM(2009) 554 final, la Commission européenne a dit que la procédure d’asile en vigueur de l’Union européenne comporte des lacunes. En particulier, les normes minimales sont a) insuffisantes et b) vagues, et ne permettent donc pas de garantir un examen équitable et efficace, et des mesures supplémentaires doivent être prises pour offrir aux demandeurs une possibilité réelle de motiver leurs demandes de protection internationale. Nous voilà au cœur du problème qui se pose.

Les demandeurs d’asile sont en général au moins jusqu’à un certain degré vulnérables en raison de leur vécu, du fait qu’ils vivent dans un environnement nouveau et différent, et surtout de l’incertitude quant à leur avenir. Devoir attendre et espérer sans fin une décision définitive des autorités sur une question fondamentale touchant leur existence même, et ce, dans une situation d’insécurité juridique causée par la négligence des autorités, fait naître un sentiment de peur, d’angoisse ou d’avilissement propre à venir à bout de la résistance morale et physique d’une personne. Pareil traitement peut donc être qualifié de dégradant. Les insuffisances bien établies du système d’asile grec (notamment l’extrême faiblesse des chances de succès des demandes – 1 % contre plus de 60 % à Malte) le rendent dégradant en lui-même.

Un système dans lequel les chances de succès d’une demande d’asile ne dépassent pas 1 % est a priori suspect pour ce qui est de l’équité de la procédure. Le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant de justifier cette aberration statistique apparente. Les autorités doivent traiter les demandes en temps voulu et de manière équitable. Or lorsque des entretiens ne sont accordés que le samedi (paragraphe 105 de l’arrêt) et que même les locaux de la préfecture de police de l’Attique sont difficiles d’accès, la passivité de l’Etat devient envahissante. Nulle part le Gouvernement n’a expliqué cette incurie. Cette passivité empêche la conduite d’une procédure équitable et diligente, en l’absence de laquelle les justiciables auront de plus en plus peur pour leur avenir. L’élément que je juge déterminant est le préjudice causé aux demandeurs d’asile par le défaut d’examen de leurs demandes dans un délai raisonnable (un problème manifestement imputable à l’Etat) et de manière équitable. « Les demandeurs d’asile dont la procédure se prolonge au-delà de deux ans s’exposent à un risque nettement plus élevé de troubles psychiques, par rapport à ceux qui viennent d’arriver dans le pays. Ce risque est plus élevé que le risque d’accidents quotidiens dans le pays d’origine »[7]. La forte probabilité que, dans une procédure déterminante pour le sort des personnes dépendantes de l’aide publique, la passivité de l’Etat cause à celles-ci des problèmes médicaux engage sa responsabilité sur le terrain de l’article 3 dans des cas comme celui du requérant. Si ce dernier avait été une victime au sens de l’article 34, une violation de ses droits aurait pu être constatée.

La Cour reconnaît que le requérant a été victime du traitement dégradant allégué par lui. Elle se fonde sur des suppositions à caractère général, reposant sur le tableau global négatif brossé par des observateurs internationaux du sort quotidien d’un grand nombre de demandeurs d’asile de même profil que l’intéressé[8]. Pour ce motif, elle ne voit aucune raison de mettre en doute les allégations du requérant (paragraphe 255 de l’arrêt). De la même manière, elle estime que, étant donné la précarité et la vulnérabilité particulières et notoires des demandeurs d’asile en Grèce, les autorités grecques ne pouvaient se contenter d’attendre que l’intéressé prenne l’initiative de s’adresser à la préfecture de police pour pourvoir à ces besoins essentiels (paragraphe 259). Pour ma part, je ne considère pas les demandeurs d’asile comme un groupe de personnes frappées d’incapacité ou ayant perdu la mainmise sur leur propre destin.

Des suppositions à caractère général ne suffisent pas à elles seules à établir la responsabilité internationale de l’Etat au-delà de tout doute raisonnable[9].

Venons-en aux particularités du cas d’espèce. Le requérant disposait de ressources considérables étant donné qu’il avait versé 12 000 dollars des Etats-Unis (USD) à un passeur pour quitter le territoire afghan, qu’il était parvenu à gagner la Belgique via la Grèce et qu’il avait les moyens d’obtenir de faux papiers d’identité bulgares et un billet pour l’Italie. En outre, ancien interprète, il pouvait communiquer dans un environnement étranger.

Certes, les procédures d’asile en Grèce souffrent en général de problèmes bien trop nombreux, mais cela ne dispense pas pour autant un demandeur d’asile dans la situation du requérant de coopérer de bonne foi avec les autorités. Pareille absence de collaboration sape encore davantage le système. L’intéressé n’a pas coopéré avec les instances d’immigration, même lorsqu’une place dans un centre d’accueil lui avait été offerte après qu’il en eut finalement fait la demande. Il n’a pas permis aux autorités d’examiner ses griefs. Il ne peut donc se prétendre victime d’un système par ailleurs globalement dégradant et humiliant. Les lacunes de ce système et le souhait du requérant de vivre en Belgique ne sont pas des raisons suffisantes pour ne pas donner sa chance à la procédure d’asile existant en Grèce, le pays d’entrée. De son propre fait, l’intéressé n’a pas donné aux autorités nationales la possibilité d’examiner ses demandes au fond. En conclure autrement encouragerait les demandeurs à choisir le pays le plus « avantageux » pour eux et nuirait au système d’asile en vigueur de l’Union européenne, ce qui serait une nouvelle source de souffrances et de dysfonctionnements.

Cependant, aucun de ces éléments n’a une incidence sur le statut de victime du requérant à l’égard de la Belgique. La Belgique n’aurait pas dû l’expulser vers la Grèce, où l’intéressé risquait fort d’être exposé à une procédure humiliante compte tenu des lacunes procédurales notoires du système d’asile (mais pas de l’absence de conditions d’existence adéquates)[10].

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE DU FAIT DES DÉFAILLANCES DE LA PROCÉDURE D’ASILE ET DU RISQUE SUBSÉQUENT DE REFOULEMENT

Ayant conclu au défaut de statut de victime du requérant eu égard à son séjour en Grèce au cours de la procédure d’asile, il me faut expliquer pourquoi j’estime qu’il peut prétendre à ce statut eu égard aux risques de refoulement. Contrairement à la Cour, je ne trouve pas convaincants les éléments faisant état de retours forcés vers l’Afghanistan (paragraphe 314 de l’arrêt). A l’époque des faits (en 2009), se référant à la décision rendue par la Cour en l’affaire K.R.S. c. Royaume-Uni ((déc.), no 32733/08, 2 décembre 2008), le HCR avait considéré qu’il n’y avait pas de danger de refoulement en Grèce (paragraphe 195 de l’arrêt)[11]. Cependant, la politique du Gouvernement en la matière peut changer. Seuls un système permettant l’examen adéquat des demandes d’asile et/ou un ordre d’expulsion avec effet suspensif satisfont aux exigences de sécurité et de protection juridiques qui s’imposent dans ce domaine. Du fait des lacunes de la procédure en Grèce, exposées au paragraphe 320, le requérant demeure sans protection adéquate, nonobstant sa non-participation à la procédure d’asile, sa contribution à l’humiliation alléguée en raison des lacunes dans cette procédure et le risque actuel de refoulement. Pour cette raison, la mesure prescrite par le juge Villiger doit s’appliquer.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PAR LA BELGIQUE DU FAIT D’AVOIR EXPOSÉ LE REQUÉRANT À DES conditions DE DÉTENTION ET D’EXISTENCE CONTRAIRES À L’ARTICLE 3

Pour la Cour, l’expulsion d’un demandeur d’asile par un Etat contractant peut poser problème sur le terrain de l’article 3, et donc engager la responsabilité de cet Etat au regard de la Convention, dès lors qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est remis à l’Etat de destination, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Je conviens que la Belgique disposait d’éléments suffisants pour prévoir que la procédure d’asile grecque n’offrirait pas de garanties suffisantes contre l’humiliation inhérente aux défaillances de cette procédure, ce qui a fondé le constat d’une violation de l’article 3 à cet égard (paragraphe 360 de l’arrêt). (Je tiens à rappeler que les considérations tirées des conditions d’existence sont sans pertinence sur ce point). Je ne puis parvenir à la même conclusion en ce qui concerne la détention du requérant. Ni sa détention ni la durée de celle-ci n’étaient prévisibles. Les demandeurs d’asile transférés ne sont pas obligatoirement incarcérés et aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette pratique est systématiquement suivie. Même si l’on ne pouvait pas exclure l’adoption éventuelle, au début de la procédure d’asile, de certaines mesures privatives de liberté en cas d’entrée illégale, l’Etat belge n’aurait pas pu prévoir que l’intéressé ne serait pas placé, même brièvement, dans une section du centre de détention de l’aéroport susceptible d’être jugée satisfaisante et censée accueillir des personnes dans une situation comparable à celle du requérant. Il n’aurait certainement pas pu prévoir que l’intéressé tenterait de quitter illégalement le territoire grec, ce qui a conduit à son retour en détention dans l’une des sections du centre de détention de l’aéroport et à sa condamnation à deux mois d’emprisonnement. C’est pour cette même raison que je juge excessive la somme que la Belgique a été condamnée à payer pour dommage moral.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA BELGIQUE DU FAIT DE L’ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF CONTRE L’ORDRE D’EXPULSION

Enjoint de quitter le territoire belge, le requérant fut incarcéré le 19 mai 2009 et, le 27 mai 2009, la date de son départ fut fixée au 29 mai. Il y avait suffisamment de temps pour lui permettre d’être adéquatement représenté en justice (son avocat introduisit une demande de suspension en extrême urgence seulement après avoir étudié le dossier pendant trois jours) et de former les recours nécessaires. (Cependant, le Conseil du contentieux des étrangers rejeta la demande de suspension de l’intéressé, dont la comparution personnelle fut gênée par sa détention.) Le Conseil du contentieux des étrangers pouvait être saisi à tout moment, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et avec effet suspensif. Dans sa décision Quraishi c. Belgique (no 6130/08, 12 mai 2009), la Cour a confirmé le caractère effectif de cette procédure. En l’espèce, elle n’a pris en compte que l’impossibilité pour l’avocat du requérant de se rendre à l’audience. Pour ces raisons, je ne puis souscrire à sa conclusion au paragraphe 392 de l’arrêt.

Néanmoins, je suis d’accord avec la Cour lorsqu’elle dit qu’un problème structurel dans la procédure d’expulsion belge est à l’origine de la violation de l’article 13. Si l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’avoir une issue favorable pour le requérant, l’absence de toute perspective d’obtention d’un redressement approprié devant le juge belge (paragraphe 394 de l’arrêt) est déterminante sous l’angle de l’article 13. Cet élément suffit par lui-même à justifier le constat d’une violation.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE BRATZA

(Traduction)

i. l’arrêt rendu par la CJCE le 19 avril 2007 en l’affaire C-72/06, Commission c. Grèce, dans lequel elle avait constaté que la Grèce n’avait pas transposé la directive 2003/9/CE du Conseil, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile (et finalement transposée en droit grec en novembre 2007) ;

ii. un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »), en date du 8 février 2008, dans lequel étaient publiées les conclusions du CPT sur sa visite en Grèce en février 2007. Le CPT y examinait les conditions de détention des demandeurs d’asile, puis formulait une série de recommandations concernant la détention et le traitement des prisonniers, notamment une réforme des règles d’occupation visant à offrir une superficie minimale de 4 m2 par détenu, un libre accès aux toilettes et la fourniture de produits et matériels d’hygiène personnelle. Il concluait également que l’organisation du personnel dans les lieux de détention était totalement inadaptée et indiquait que les détenus devaient bénéficier de soins médicaux adéquats ;

iii. un rapport d’Amnesty International en date du 27 février 2008, intitulé « Greece: No place for an asylum-seeker », qui faisait état des mauvaises conditions de détention des migrants dans ce pays et de défaillances dans les garanties judiciaires lors de l’examen des demandes d’asile, en particulier la conduite d’entretiens en l’absence d’un interprète ou d’un avocat. Bien qu’ayant relevé qu’elle ne renvoyait personne vers l’Afghanistan, le rapport reprochait à la Grèce de ne pas examiner les demandes d’asile de manière prompte et équitable, laissant leurs auteurs sans statut juridique et donc sans droits ;

iv. un rapport du 9 avril 2008 établi par la Norwegian Organisation for Asylum Seekers, le Norwegian Helsinki Committee et le Greek Helsinki Monitor, qui évoquait notamment le maintien en garde à vue des demandeurs d’asile en Grèce, les ressources très limitées affectées par ce pays au traitement de leurs demandes, les carences en matière d’aide judiciaire à ces personnes, le très faible nombre de permis de résidence octroyés, le nombre insuffisant des centres d’accueil ainsi que le faible nombre de policiers chargés de conduire des entretiens avec plus de 20 000 demandeurs d’asile arrivant en Grèce chaque année, et le caractère bref et superficiel de ces entretiens ;

v. la position du HCR exposée dans son rapport du 15 avril 2008, qui recommandait aux Etats membres de l’Union européenne de s’abstenir jusqu’à nouvel avis de renvoyer, en application du règlement Dublin, les demandeurs d’asile provenant de Grèce. Le HCR y dénonçait les procédures par lesquelles les personnes renvoyées en application de ce texte étaient accueillies à l’aéroport d’Athènes ou au Département central de l’asile de la police, chargé d’enregistrer les demandes d’asile. Il qualifiait d’« anormalement bas » le taux d’octroi du statut de réfugié aux demandeurs d’asile en Grèce et critiquait la qualité des décisions rendues en la matière. Il se disait en outre préoccupé par l’extrême pauvreté des installations d’accueil des demandeurs d’asile et par l’absence de critère d’octroi de l’indemnité journalière.

i. il ressortait des pièces produites devant la Cour, notamment des conclusions de la Court of Appeal anglaise en l’affaire R. (Nasseri) v. the Secretary of State for the Home Department [2008] EWCA Civ 464, que la Grèce ne refoulait personne vers l’Iran, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie ou le Soudan et qu’il n’y avait donc aucun risque que, à son arrivée en Grèce, le requérant fût expulsé vers l’Iran.

ii. Le règlement Dublin était l’une des nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la politique d’asile au niveau communautaire et devait être pris en compte concomitamment aux autres obligations que les deux directives du Conseil faisaient peser sur les Etats membres de l’Union européenne de respecter certaines garanties minimales en matière de procédure d’asile et d’énoncer des règles minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile. Il fallait présumer que la Grèce se conformerait à ces obligations. A cet égard, le nouveau régime légal instauré en Grèce pour les demandes d’asile et évoqué par le gouvernement grec dans sa lettre adressée à la Cour devait être pris en compte.

iii. Rien ne permettait d’établir l’existence d’un risque que les personnes renvoyées vers la Grèce en application du règlement Dublin soient ultérieurement refoulées vers un pays tiers où elles seraient exposées à un mauvais traitement contraire à l’article 3 sans avoir bénéficié, sur le territoire grec, d’une possibilité réelle de saisir la Cour afin qu’elle adopte, sur la base de l’article 39, une mesure permettant de faire échec aux refoulements de ce type. Des assurances avaient été obtenues du « bureau Dublin » grec, garantissant aux demandeurs d’asile en Grèce le droit de former un recours contre toute décision d’expulsion rendue contre eux et de demander à la Cour des mesures provisoires en vertu de l’article 39. Au vu du dossier, rien n’indiquait que des personnes renvoyées en application du règlement Dublin eussent été ou eussent pu être empêchées de formuler une demande de mesures provisoires motivée par l’échéance de leur refoulement ultérieur ou par toute autre raison.

iv. La Grèce, en tant qu’Etat contractant, s’était engagée à honorer ses obligations découlant de la Convention et à reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés y définis, dont ceux garantis par l’article 3 : concrètement, elle était tenue de veiller à ce que le droit pour toute personne renvoyée de saisir la Cour d’une requête en vertu de l’article 34 de la Convention soit à la fois pratique et effectif. En l’absence de toute preuve contraire, il fallait présumer que la Grèce respecterait cette obligation à l’égard de ces personnes, y compris du requérant.

v. Si les éléments d’information objectifs produits devant la Cour concernant les conditions de détention en Grèce étaient gravement préoccupants, surtout compte tenu des obligations que la directive 2003/9/CE du Conseil et l’article 3 de la Convention faisaient peser sur la Grèce, tout grief tiré de ces conditions pouvait et devait être dirigé au premier chef contre les autorités nationales grecques, puis dans une requête introduite devant la Cour.

A la suite de la décision K.R.S. c. Royaume‑Uni, la Cour a levé les mesures provisoires qu’elle avait appliquées sur la base de l’article 39 en attendant le règlement de cette affaire.

Quelle que puisse être son importance, cette lettre fournit à mes yeux une base trop fragile pour conclure que les autorités belges ne pouvaient plus se fonder sur la décision K.R.S. c. Royaume‑Uni ou que le renvoi du requérant vers la Grèce violerait ses droits tirés de l’article 3 de la Convention.

Il est vrai que, en l’espèce, les autorités belges n’avaient pas demandé des assurances du même type que celles sollicitées par les autorités britanniques en l’affaire K.R.S. c. Royaume‑Uni après que des mesures provisoires ont été appliquées et que des questions précises ont été posées par la Cour au gouvernement défendeur. Cela dit, les assurances données dans cette affaire étaient elles aussi à caractère général et ne se rapportaient pas aux circonstances particulières du requérant concerné. En outre, il n’y avait aucune raison de penser en juin 2009 que la pratique générale et les procédures en Grèce, évoquées dans ces assurances et exposées dans la décision K.R.S. c. Royaume‑Uni, eussent été modifiées ou ne fussent plus applicables. En particulier, aucun élément n’indiquait alors que des personnes fussent directement ou indirectement renvoyées par la Grèce vers l’Afghanistan au mépris des déclarations auxquelles la Cour s’était fiée dans cette décision. De tels éléments ne sont devenus disponibles qu’à partir d’août 2009, lorsqu’ont été signalés pour la première fois des cas de personnes récemment refoulées de force de Grèce vers l’Afghanistan par la voie aérienne, conduisant la Cour à appliquer une nouvelle fois l’article 39 à l’égard de demandeurs d’asile afghans renvoyés vers la Grèce.

Néanmoins, le rejet de la demande formulée en l’espèce au titre de l’article 39 n’est pas dénué d’importance selon moi. Je note en particulier que, en son paragraphe 355, l’arrêt reconnaît que, à la date de ce rejet, la Cour était « pleinement consciente de la situation en Grèce », comme le montre sa lettre du 12 juin 2009 par laquelle elle priait le gouvernement grec d’assurer un suivi individuel de la demande du requérant et de la tenir informée. Je note également que, dans cette lettre, la Cour expliquait qu’il avait été décidé de ne pas appliquer l’article 39 contre la Belgique « étant donné que le grief du requérant se [prêtait] davantage à être dirigé contre la Grèce » et que cette décision avait été « adoptée étant expressément entendu que, en sa qualité d’Etat contractant, la Grèce se conformera[it] aux obligations que font peser sur elle les articles 3, 13 et 34 de la Convention ».

Toutefois, la pratique générale suivie par la Cour pendant la période en question à la suite de sa décision K.R.S. c. Royaume‑Uni revêt encore davantage d’importance à mes yeux que le refus par elle d’appliquer l’article 39 en l’espèce. Non seulement la Cour (par des décisions rendues en chambre ou par un président de chambre) a levé les mesures provisoires dans les nombreuses affaires où l’article 39 avait été appliqué antérieurement à cette décision mais encore, avant le mois d’août 2009, elle a constamment refusé, si aucune circonstance spéciale ne se rapportait au requérant individuellement, d’accorder des mesures de ce type pour faire obstacle au retour en Grèce de demandeurs d’asile afghans. Pendant la seule période allant du 1er juin au 12 août 2009, elle a refusé d’en prononcer dans soixante-huit cas de renvois vers la Grèce de ressortissants afghans se trouvant en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

Il m’est tout à fait impossible d’accepter, dans ces conditions, que la Belgique et les autres Etats membres auraient dû en savoir davantage à l’époque ou qu’ils n’étaient pas fondés à se fier, comme la Cour l’avait fait elle-même, à la décision K.R.S. c. Royaume-Uni.

[1]. HNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2009.

[2]. HCR, Observation on Greece as a country of asylum, 2009.

[3]. HCR, Global Trends 2008, Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.

[4]. « Lignes directrices sur l’appréciation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile en provenance d’Afghanistan », juillet 2009, qui ont remplacé celles de décembre 2007.

[5]. En droit humanitaire international, les « groupes particulièrement vulnérables » semblent être certaines catégories de réfugiés dont il faut s’occuper en priorité.

[6]. Les tiers intervenants ont affirmé que les demandeurs d’asile étaient privés de leurs droits d’assurer leur propre subsistance (paragraphe 246 de l’arrêt). Si cet élément avait été corroboré et établi comme étant imputable à l’Etat, c’est-à-dire que si une réglementation restrictive ou une pratique officielle avaient été à l’origine des difficultés pratiques évoquées en matière d’emploi, j’aurais jugé que, sur le terrain de l’article 3, l’Etat était responsable de la détresse des demandeurs d’asile. Or cet élément n’a pas été pleinement étayé.

[7]. Laban, C.J., Dutch Study [of] Iraqi Asylum Seekers : Impact of a long asylum procedure on health and health related dimensions among Iraqi asylum seekers in the Netherlands ; An epidemiological study, thèse de doctorat, 2010, p. 151 http ://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/15947/2/part.pdf (étude comparative de demandeurs d’asile irakiens dont les procédures ont duré au moins deux ans par rapport à d’autres venant d’arriver aux Pays-Bas ; d’autres références y sont citées).

[8]. Là encore, il n’est guère acceptable de dire que le requérant, qui avait de l’argent et parlait anglais, a le profil du demandeur d’asile ou du réfugié typique.

[9]. Selon la jurisprudence de la Cour, il doit exister un lien entre la situation générale dénoncée et le cas individuel du requérant (Thampibillai c. Pays-Bas, no 61350/00, 17 février 2004, et Y. c. Russie, no 20113/07, 4 décembre 2008). Dès lors qu’une procédure doit être obligatoirement ouverte, la situation générale s’appliquera inévitablement à l’intéressé, ce qui permettra d’établir ce lien et la responsabilité de la Grèce tout comme celle de la Belgique, qui n’ignorait pas que cette situation s’appliquerait. (Cependant, la Belgique ne peut être tenue pour responsable de la dégradation des conditions de détention. En effet, il n’était pas inévitable d’incarcérer M.S.S. pendant trois jours dans un centre de détention étant donné que ce n’était pas ce que prescrivait le droit grec et que rien ne permettait d’établir l’existence d’une pratique habituelle en la matière.)

[10]. La Belgique ne pouvait certainement pas prévoir que l’intéressé tenterait de contourner le système grec (et communautaire) étant donné que son seul souhait était de quitter la Grèce. Je ne trouve pas convaincant l’argument selon lequel il voulait partir de Grèce en raison de son état de détresse (paragraphe 239 de l’arrêt). Il a quitté la Grèce six semaines après avoir demandé l’asile. Cependant, ce choix personnel, qui montre son mépris à l’encontre de la procédure d’asile, n’exonère pas la Belgique des responsabilités qui incombaient à celle-ci au moment de son renvoi vers la Grèce. La Belgique n’ignorait pas le caractère inhumain et dégradant de la procédure d’asile grecque. Ces considérations ne valent pas pour la détention du requérant en Grèce (voir ci-dessous).

[11]. Sur la question de la responsabilité de la Belgique, la Cour a accordé une importance cruciale à la lettre du HCR datée du 2 avril 2009 (paragraphe 349 de l’arrêt). En outre, compte tenu des assurances données par le gouvernement grec (paragraphe 354) et de l’absence de preuves concluantes de refoulements, la Belgique, sur ce point, ne pouvait rien savoir et n’a donc pas engagé sa responsabilité.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.