AFFAIRE MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE c. SUISSE

Application no. 16354/06 · Delivered 2011-01-13 · ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD001635406 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
16354/06
Delivered
2011-01-13
Respondent State
CHE
Conclusion
Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Convention articles
10, 10-1, 10-2
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeNina VajićJudgeKhanlar HajiyevJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE c. SUISSE

(Requête no 16354/06)

ARRÊT

STRASBOURG

13 janvier 2011

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 13/07/2012

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

.

En l'affaire Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nina Vajić,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de Søren Nielsen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

« Le Département, puis le Tribunal administratif, ont admis que l'association [requérante] pouvait se prévaloir de la liberté religieuse (art. 15 Constitution [ci-après : « Cst. »], 9 CEDH et 18 Pacte ONU II), dans la mesure où elle défendait une vision globale du monde, notamment quant à sa création et à l'origine des différentes religions. La Ville de Neuchâtel le conteste, en relevant que le but de l'association [requérante], défini à l'art. 2 de ses statuts, n'est pas de caractère religieux. Selon un rapport sur les sectes établi en 1995 à l'intention de l'Assemblée Nationale française, le Mouvement raëlien ferait partie des mouvements présentant des dangers pour l'individu, notamment en raison des exigences financières exorbitantes à l'égard de ses membres et des pratiques portant atteinte à leur intégrité physique, ainsi que des dangers pour la collectivité, en particulier par un discours antisocial. De nombreux textes publiés par le Mouvement comporteraient des passages choquants.

Point n'est besoin de rechercher si un mouvement religieux peut, en raison des dangers qu'il représente, se voir empêché de se prévaloir de la liberté de religion, et si l'association [requérante] présente de tels dangers. En effet, les parties s'accordent à reconnaître à la [requérante] la faculté d'invoquer la liberté d'opinion. Les conditions de restrictions de cette liberté, telles que posées à l'art. 36 Cst, ne diffèrent guère selon qu'est invoqué l'art. 15 ou 16 Cst. (cf. également les art. 9 § 2 et 10 § 2 CEDH). La [requérante] ne soutient pas que la mesure contestée porterait atteinte à l'essence même de la liberté religieuse, ni que les restrictions portées à cette dernière seraient, dans les circonstances du cas d'espèce, soumises à des conditions plus strictes. Au contraire, la [requérante] invoque les principes de proportionnalité et d'intérêt public, sans distinction quant au droit constitutionnel invoqué.

(...)

5.2 Selon la jurisprudence, les administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers (ATF 128 I 295 consid. 3c/aa p. 300 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend accorder une autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit néanmoins tenir compte, dans la balance des intérêts en présence, du contenu à caractère idéal de la liberté d'expression (ATF 100 Ia 392 consid. 5 p. 402).

5.3 En l'occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale pour confirmer le refus de la Ville de Neuchâtel tiennent au respect de la moralité et de l'ordre légal suisse. Le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait tenir compte non seulement du contenu de l'affiche, mais également des idées véhiculées par le Mouvement raëlien, ainsi que des ouvrages et sites internet accessibles depuis celui du Mouvement. Il est ainsi fait trois sortes de reproches à l'association [requérante]. Premièrement, le site de l'association [requérante] renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. Or, le clonage est interdit en droit suisse, selon l'art. 119 Cst. et la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA; RS 814.90). Deuxièmement, le Tribunal administratif s'est référé à un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l'égard d'enfants mineurs. De nombreux membres du Mouvement avaient en outre occupé la police en raison de leurs pratiques sexuelles. Troisièmement, le soutien à la "géniocratie", soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publics.

5.4 La [requérante] ne conteste plus, à ce stade, l'existence d'une base légale suffisante, soit en l'occurrence l'art. 19 du règlement. Un acte législatif communal offre en effet les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par conséquent une base légale suffisante (arrêt 1P.293/2004 du 31 mai 2005 consid. 4.3 ATF 131 I xxx; ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 Ia 265 consid. 2a p. 266/267 et les références citées). La [requérante] invoque en revanche le principe de l'intérêt public, et reproche aux autorités intimées de s'être écartées du contenu de l'affiche, pour se livrer à une appréciation des activités de l'association [requérante]. Or, si cette dernière se livrait de manière générale à des agissements contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, elle aurait pu être dissoute par voie judiciaire en application de l'art. 78 CC [code civil]. En l'absence de toute décision dans ce sens, il ne serait pas possible de lui interdire de rendre publique sa philosophie et sa vision du monde.

5.5 L'affiche en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. Au-dessus du dessin central représentant des extra-terrestres figure l'inscription "Le message donné par les extra-terrestres", sans autre explication. Au-dessous, en caractères plus gras, figure l'adresse du site internet de l'association [requérante], ainsi qu'un numéro de téléphone. La phrase "La science remplace enfin la religion", est certes susceptible d'offenser les convictions religieuses de certaines personnes; elle est toutefois la simple expression de la doctrine du Mouvement et ne revêt pas de caractère particulièrement provoquant.

L'ensemble de l'affiche peut ainsi clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site internet de l'association [requérante], ou à contacter celle-ci par téléphone. Face à une telle publicité, l'autorité doit examiner non seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi celle de son contenu. Il est par conséquent légitime de rechercher si le site en question pouvait contenir des informations, des données ou des liens susceptibles de choquer ou de contrevenir au droit.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la [requérante], une association peut se voir reprocher des opinions ou des activités qui, sans constituer des motifs de dissolution au sens de l'art. 78 CC, justifient néanmoins une restriction de publicité.

5.5.1 A propos du clonage, ce ne sont pas les opinions manifestées par l'association [requérante] en faveur de cette pratique (notamment dans l'ouvrage "Oui au clonage humain", publié en 2001 et proposé sur le site de la [requérante]) qui ont été sanctionnées, mais le lien avec la société Clonaid, qu'elle a elle-même créée et qui propose divers services concrets et payants dans ce domaine. Il ne s'agit donc pas simplement, contrairement à ce que soutient la [requérante], de l'expression d'une opinion favorable au clonage, protégée par l'art. 16 Cst., mais de la pratique de cette activité, pourtant interdite en vertu de l'art. 119 al. 2 let. a Cst. Cette disposition, acceptée en 1992 par la majorité du peuple et des cantons suisses (sous la forme de l'art. 24novies aCst.), s'inscrit notamment dans une politique de protection de la dignité humaine, telle qu'elle correspond à la conception généralement partagée dans ce pays (FF 1996 III 278; cf. également la réponse du Conseil fédéral à une interpellation de R. Gonseth du 9 juin 1997). La [requérante] ne conteste pas le caractère illicite du clonage humain, à plus forte raison à des fins commerciales (art. 36 al. LPMA; art. 119 al. 2 let. e Cst.). Elle ne saurait non plus contester sérieusement que la mise en lien du site de Clonaid contribue à la promotion d'une activité illicite, et va plus loin que la simple affirmation d'une opinion. Sur ce premier point, qui justifie déjà la décision attaquée, la [requérante] ne présente guère d'argument pertinent au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.5.2 Le 15 octobre 2003, le centre intercantonal d'information sur les croyances a fourni des informations sur le Mouvement raëlien. Il en ressort notamment que ce denier serait investi d'une mission politique. Attaquant avec virulence les démocraties, traitées de "médiocraties", il défend la "géniocratie", modèle politique basé sur le coefficient intellectuel des individus. Un gouvernement mondial serait composé de génies, élus par des individus dont l'intelligence serait supérieure de 10% à la moyenne. Certes, la "géniocratie" est vécue comme une utopie, et non comme un véritable projet politique; contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif, cette doctrine n'apparaît pas propre à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Toutefois, outre qu'elle apparaît d'inspiration largement eugéniste, elle est manifestement de nature à choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires qui sont à la base d'un Etat de droit (cf. notamment le libellé du préambule de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, ainsi que l'art. 8 Cst. relatif à l'égalité et à l'interdiction de toute discrimination).

5.5.3 Enfin, selon l'arrêt attaqué, on ne saurait retenir que le Mouvement raëlien prône la pédophilie. Toutefois, de nombreux membres auraient occupé les services de police en raison de leurs pratiques sexuelles. Selon un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, relatif à un droit de réponse requis par le Mouvement raëlien suisse, les propos tenus par Raël dans ses ouvrages pourraient conduire certains adultes à des dérives sexuelles à l'égard d'enfants mineurs. Ce jugement cite des extraits d'ouvrages de Raël, que l'on peut télécharger depuis le site de l'association [requérante], selon lesquels l'éducation sexuelle des enfants ne devrait pas être seulement théorique, mais consister en une éducation sensuelle destinée à leur montrer comment en retirer du plaisir. Ce même jugement retient aussi que, malgré le désaveu exprimé après coup sur ce point, certains articles parus dans le bulletin trimestriel de liaison "Apocalypse" décrivaient l'enfant comme un "objet sexuel privilégié". Il est enfin fait état d'une condamnation d'un sympathisant et d'un membre du Mouvement raëlien, par la Cour d'assises du Vaucluse, à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur une fillette de douze ans. Cet arrêt a été confirmé le 13 février 1998 par le Tribunal cantonal fribourgeois. Un recours en réforme et un recours de droit public interjetés par le Mouvement raëlien ont été rejetés le 24 août 1998 par le Tribunal fédéral, compte tenu notamment des écrits équivoques du fondateur ou des membres du Mouvement (arrêts 5P.172/1998 et 5C.104/1998).

Le dossier contient par ailleurs divers documents concernant des poursuites contre des membres de l'association [requérante] pour des agressions sexuelles; un arrêt du 24 janvier 2002 de la Cour d'appel de Lyon fait clairement état d'abus sexuels commis par des responsables du Mouvement sur des mineurs de quinze ans; les cadres du Mouvement prôneraient ainsi "une grande liberté sexuelle fortement incitatrice au passage à l'acte"; ils avaient ainsi corrompu de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, pour ensuite assouvir "leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d'atteindre l'âge de quinze ans qui allaient très rapidement d'un partenaire à l'autre".

Le fait que les articles incriminés datent des années 80 et qu'aucune condamnation n'ait été prononcée en Suisse ne change rien à l'implication de membres de l'association [requérante] dans des agissements pénalement réprimés. La [requérante] ne conteste d'ailleurs nullement le fait que certains passages des livres proposés sur son site pourraient conduire des adultes à des abus envers des mineurs. Sur ce point également, l'argumentation de la [requérante] ne répond pas aux motifs retenus dans la décision attaquée. Dans la mesure où des abus ont effectivement pu être constatés de la part de certains raëliens, il n'est pas déterminant que la pédophilie soit fermement condamnée par la doctrine officielle du Mouvement.

5.6 Sur le vu de ce qui précède, le refus opposé à la [requérante] apparaît fondé sur des motifs d'intérêt public suffisants puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de la [requérante] (en particulier l'"éveil sensuel" des enfants, la "géniocratie") est susceptible de choquer gravement leurs lecteurs.

5.7 La [requérante] invoque le principe de la proportionnalité. Elle rappelle que l'affiche elle-même ne contient rien qui soit contraire à l'ordre public, et conteste que la mesure soit propre à parvenir au but recherché.

5.7.1 Selon l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Elle doit être propre à atteindre ce but, et se limiter à l'atteinte la moins grave possible aux intérêts privés (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les références citées).

5.7.2 En l'espèce, l'intérêt public ne consiste pas seulement à limiter la publicité donnée au site de l'association [requérante], compte tenu des réserves exprimées ci-dessus à propos de l'ordre et de la moralité publics. Il s'agit plus encore d'éviter que l'Etat ne prête son concours à une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public, pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause. De ce point de vue, l'interdiction d'affichage est propre à atteindre le but visé. Pour le surplus, la mesure critiquée par la [requérante] est limitée à l'affichage sur le domaine public. L'association [requérante] demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (cf. arrêt Murphy du 10 juillet 2003, Recueil CourEDH 2003-IX p. 33, § 74).

5.7.3 La [requérante] estime que l'autorité aurait dû lui proposer les modifications à apporter sur l'affiche afin d'en rendre le contenu admissible. Toutefois, dans la mesure où elle connaissait les objections élevées à l'encontre de sa campagne d'affichage, la [requérante] elle-même n'a jamais proposé une version de l'affiche susceptible d'être autorisée. Le Tribunal administratif a pour sa part estimé que l'affiche devrait être interdite même sans référence au site internet, ce qui paraît discutable; il est incontestable en revanche que la suppression de l'adresse en question ferait perdre son objet à la campagne d'affichage puisqu'il s'agit essentiellement, comme on l'a vu, d'une publicité pour le site lui-même. On ne voit pas, par conséquent, quel sens compréhensible pourrait conserver l'affiche sans cette référence au site et au numéro de téléphone.

5.7.4 La mesure contestée respecte donc le principe de la proportionnalité, sous tous ses aspects. Elle constitue, pour les mêmes motifs, une restriction nécessaire "dans une société démocratique", en particulier à la protection de la morale, au sens des art. 9 § 2 et 10 § 2 CEDH. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants :

a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites ;

b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;

c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;

d. le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;

e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons ;

f. le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi ;

g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION

Article 9

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les thèses des parties i. L'association requérante

ii. Le Gouvernement

b) L'appréciation de la Cour i. Existence d'une ingérence

ii. Justification de l'ingérence

α) « Prévue par la loi »

β) Buts légitimes

(γ) « Nécessaire dans une société démocratique »

« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.

iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

« Cette disposition [l'article 10 de la Convention], malgré l'importance reconnue à la liberté d'expression, ne donne pas la liberté de choisir un forum en vue d'exercer ce droit. Certes, l'évolution démographique, sociale, économique et technologique modifie les moyens de déplacement et de communication dont disposent les individus, mais la Cour n'est pas convaincue que cette évolution exige automatiquement la création d'un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l'ensemble des biens appartenant au domaine public (par exemple les administrations et les ministères). Toutefois, lorsque l'interdiction d'accéder à la propriété a pour effet d'empêcher tout exercice effectif de la liberté d'expression ou lorsque l'on peut considérer que la substance même de ce droit s'en trouve anéantie, la Cour n'exclut pas que l'Etat puisse avoir l'obligation positive de protéger la jouissance des droits prévus par la Convention en réglementant le droit de propriété. Une ville appartenant à une entreprise, dans laquelle la municipalité tout entière est contrôlée par un organisme privé, en serait un exemple (affaire Marsh v. Alabama, citée plus haut au paragraphe 26). »

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Rozakis et Vajić.

C.L.R.

S.N.

OPINION DISSIDENTE DES JUGES ROZAKIS ET VAJIĆ

A notre regret, nous ne sommes pas en mesure de nous rallier à l'avis de la majorité dans cette affaire et de conclure à la non-violation. Voici les raisons pour lesquelles nous nous écartons de cet avis :

La présente affaire semble être plus proche de l'affaire Women On Waves et autres, dans laquelle l'interdiction d'entrée d'un navire dans les eaux territoriales portugaises a empêché les intéressées de transmettre des informations et de tenir les réunions et manifestations programmées qui étaient censées se dérouler à bord. Dans cette affaire, la Cour a critiqué l'utilisation de mesures radicales envers les requérantes et observé que les autorités portugaises avaient, au moins s'agissant d'un point particulier, d'autres moyens moins attentatoires aux droits des requérantes que l'interdiction totale d'entrée du navire (Women On Waves et autres, précité, §§ 42-43).

a) Il est incontesté en l'espèce que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien qui soit illicite ou qui puisse choquer le public (paragraphe 53 de l'arrêt). C'est plutôt un numéro de téléphone et l'adresse du site Internet de la requérante qui figuraient au bas de l'affiche qui sont à l'origine de la décision litigieuse. Il est aussi bien incontesté que l'association requérante n'est pas interdite en tant que telle et qu'elle existe en Suisse depuis 1977. Il est indéniable, nous semble-t-il, qu'une association est une entité juridique qui, lorsqu'elle fonctionne de manière légitime dans une société, a normalement la possibilité de diffuser librement ses idées et opinions et d'atteindre ses objectifs, sans obstacle, par les moyens que la société offre à tous ses membres. Le système juridique d'un Etat peut naturellement refuser la création d'une association dont il considère qu'elle viole les valeurs morales, politiques ou autres de la société qu'il représente. Toutefois, à partir du moment où l'Etat admet les objectifs de l'association, on peut supposer que cette association doit être libre de propager à la société dans laquelle elle fonctionne les idées directrices émanant des buts et des objectifs de son statut. La dichotomie appliquée par les autorités suisses qui, d'une part, ont permis à l'association en question d'avoir une existence juridique mais, d'autre part, lui ont interdit de faire de la publicité de manière neutre pour ses activités alors que celles-ci figuraient dans ses objectifs et n'avaient pas été jugées contraires à l'ordre public de la société suisse, nous semble tout à fait problématique.

b) En présence d'une obligation négative de l'Etat, comme c'est le cas dans la présente affaire, contrairement à l'affaire Appleby, une tendance à restreindre la liberté de l'expression en faveur de la marge d'appréciation de l'Etat ne semble pas compatible avec la jurisprudence de la Cour ni avec les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine de la promotion des technologies nouvelles. De nos jours, vu la place et le rôle que jouent les communications directes telles que les téléphones portables et Internet, il paraît difficile à comprendre qu'une association légale disposant de son site Internet non interdit ne puisse pas utiliser les espaces publics pour promouvoir les mêmes idées par des affiches qui ne sont pas illicites et ne choquent pas le public. La thèse selon laquelle, en acceptant une campagne d'affichage, la ville pourrait laisser croire qu'elle cautionne les opinions en cause (paragraphe 52) ne semble pas non plus correspondre aux réalités du rôle contemporain des villes, qui agissent dans ce contexte en qualité de gérants privés des espaces publics. Il n'est donc ni réaliste ni nécessaire dans une société démocratique de limiter un tel accès par des restrictions pareilles. Voilà pourquoi nous avons voté en faveur de la violation.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.