AFFAIRE KONSTANTIN MARKIN c. RUSSIE

Application no. 30078/06 · Delivered 2010-10-07 · ECLI:CE:ECHR:2010:1007JUD003007806 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
30078/06
Delivered
2010-10-07
Respondent State
RUS
Conclusion
Violation de l'art. 14+8;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - demande rejetée;Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales
Convention articles
8, 8-1, 14, 14+8, 34, 37, 37-1, 37-1-b, 41, 46, 46-2
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONSTANTIN MARKIN c. RUSSIE

(Requête no 30078/06)

ARRÊT

STRASBOURG

7 octobre 2010

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

22/03/2012

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Konstantin Markin c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Christos Rozakis, président,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« 2.1 (...) le service dans les forces armées constitue une forme particulière de service public chargé d’assurer la défense du pays et la sécurité de l’Etat ; partant il est accompli dans l’intérêt public. Les militaires exercent d’importantes fonctions constitutionnelles et sont donc soumis à un statut juridique spécial reposant sur la nécessité, pour un citoyen de la Fédération de Russie, d’assumer sa charge et ses obligations dans le but de protéger la patrie

Lors de la mise au point d’un statut juridique spécial pour le personnel militaire, le législateur fédéral est habilité, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à imposer des restrictions aux droits et libertés civiques des membres de ce personnel et à leur assigner des devoirs particuliers (...)

(...) en s’engageant dans l’armée, un citoyen choisit délibérément une activité professionnelle qui implique, d’abord, les restrictions à ses droits et libertés civiques inhérentes à ce genre d’activité et, ensuite, l’exercice de tâches visant à assurer la défense du pays et la sécurité de l’Etat. En conséquence, les militaires acceptent de se plier aux exigences statutaires limitant leurs droits et leurs libertés et leur imposant des obligations publiques particulières.

(...) en choisissant de leur plein gré d’embrasser ce service, les citoyens souscrivent aux conditions et aux limitations inhérentes au statut juridique qui leur est applicable. Dès lors, l’imposition, par le législateur fédéral, de restrictions à leurs droits et libertés n’est pas en soi contraire à [la Constitution] et est conforme à la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) de l’OIT du 25 juin 1958 selon laquelle les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations (article 1 § 2).

2.2 Aux termes de l’article 11 § 13 de [la loi relative au statut des militaires], le congé parental est accordé au personnel militaire de sexe féminin dans le cadre des procédures fixées par les lois et règlements fédéraux de la Fédération de Russie. Le règlement sur le statut des militaires comporte à son article 32 § 2 une disposition identique qui prévoit également que, durant son congé parental, une femme militaire conserve son poste et son grade dans l’armée ;

Un militaire de sexe masculin sous contrat a droit à un congé de trois mois au plus si son épouse meurt lors de la naissance ou s’il élève un ou plusieurs enfants âgés de moins de quatorze ans (âge repoussé à seize ans pour les enfants handicapés) dont la mère ne s’occupe pas (en cas de décès de la mère, de déchéance de l’autorité parentale, de longue maladie ou de toute autre situation dans laquelle les enfants sont privés des soins maternels). Ce congé vise à donner au militaire de sexe masculin une possibilité raisonnable de prendre des dispositions pour pourvoir aux soins de ses enfants et, le cas échéant, de décider s’il désire rester dans l’armée. Si le militaire décide de s’occuper lui-même de son enfant, il a le droit de quitter prématurément l’armée pour raisons familiales (...)

La législation en vigueur n’autorise pas un militaire de sexe masculin à prendre un congé parental de trois ans. Dès lors, les militaires de sexe masculin sous contrat n’ont pas le droit de combiner l’exercice de leur activité militaire avec un congé parental. Cette interdiction repose, en premier lieu, sur le statut juridique particulier du personnel militaire et, en second lieu, sur les objectifs essentiels au point de vue constitutionnel qui autorisent la limitation des droite de l’homme et des libertés dans le souci de créer les conditions propres à permettre aux militaires d’exercer efficacement leur mission qui est de défendre la patrie.

Les exigences inhérentes à la fonction militaire commandent que l’on exclue toute possibilité d’autoriser, sur une grande échelle, des militaires à ne pas exercer leurs tâches en raison des conséquences négatives qui pourraient en résulter pour les intérêts publics protégés par la loi. On ne saurait donc voir dans le refus d’octroyer un congé parental aux militaires de sexe masculin une atteinte à leurs droits et libertés constitutionnels, dont le droit à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants garanti par l’article 38 § 2 de la Constitution russe. Cette restriction se justifie par ailleurs par le caractère volontaire du contrat d’engagement dans l’armée.

L’octroi à titre exceptionnel, par le législateur, du droit à un congé parental aux seuls militaires de sexe féminin tient compte, d’une part, de la faible contribution des femmes au sein de l’armée et, de l’autre, du rôle social spécial dévolu aux femmes en liaison avec la maternité. [Ces considérations] vont dans le sens de l’article 38 § 1 de la Constitution russe. Dès lors, la décision prise par le pouvoir législatif ne saurait passer pour porter atteinte aux principes d’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen et d’égalité des droits entre hommes et femmes, tels que les garantit l’article 19 §§ 2 et 3 de la Constitution russe.

Il résulte de ce qui précède que l’article 11 §§ 13 [de la loi relative au statut des militaires] reconnaissant au seul personnel militaire de sexe féminin le droit à un congé parental n’emporte pas violation des droits constitutionnels du requérant (...)

2.4 Dès lors que les militaires de sexe masculin ayant des enfants mineurs n’ont pas droit à un congé parental, ils n’ont pas davantage droit à l’allocation mensuelle due aux personnes qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 18 mois (...) ».

La Cour constitutionnelle conclut à la compatibilité avec la Constitution des dispositions de loi attaquées par le requérant.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Documents de l’Organisation internationale du travail

« Lorsque le congé de maternité vise à protéger les travailleuses pendant leur grossesse et la période de rétablissement après l’accouchement, le congé parental comprend une période relativement longue proposée à chacun des parents, leur permettant de prendre soin d’un nourrisson ou d’un jeune enfant pendant une période qui succède généralement au congé de maternité ou de paternité.

(...) Les Recommandations (no 123) sur l’emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965, et (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, (...) ne comprenaient que des dispositions relatives au congé de maternité et seulement la nécessité pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et familiales a été prise en compte. Un changement important fut apporté à la politique de l’OIT avec l’adoption des recommandations en vigueur (et la Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981), lesquelles ont reconnu le rôle des pères concernant les responsabilités familiales en général et le congé parental en particulier. Cela a été un pas en avant important vers l’instauration d’une effective égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses.

Contrairement aux autres régions, presque tous les pays européens qui ont été passés en revue ont institué un congé parental pour prendre soin d’un nourrisson ou d’un jeune enfant, bien que la durée du congé en question diffère d’un pays à l’autre (...)

Le champ d’application des dispositions diffère considérablement entre le congé parental et le congé de maternité. Le congé de maternité n’est offert qu’aux femmes, mais les hommes ont normalement également accès aux dispositions relatives au congé parental. Dans certains pays, il s’agit d’un droit partagé, où soit la mère soit le père a le droit à un congé parental [en Estonie, par exemple]. Dans d’autres pays, chaque parent a un droit individuel à un congé parental, qui ne peut pas être transféré à l’autre parent [en Belgique et en Islande, par exemple]. Comme cela a été dit ci-dessus, selon la directive de l’UE sur le congé parental [directive du Conseil 96/34/EC du 3 juin 1996], ce congé devrait être un droit individuel pour les deux parents. Pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le congé parental ne devrait en principe pas pouvoir être transmissible. (Communauté européenne, 1996) (...) ».

L’introduction de dispositions relatives au congé parental pour les pères et les mères peut être un outil efficace pour promouvoir l’égalité en reconnaissance du fait que les pères aussi ont des responsabilités en matière de soins à apporter aux enfants. Mais même si le congé parental doit par définition être proposé aux pères et aux mères, les femmes sont le plus souvent les personnes qui prennent des congés parentaux après un congé de maternité. En général, les hommes prennent beaucoup moins souvent ce type de congé (Bureau international du Travail, 1997). C’est pour cette raison que certains pays ont introduit un quota de congé qui ne peut être pris que par le père et est perdu si le père n’en fait pas usage (...) »

« Dans de nombreux pays, certaines catégories de travailleuses sont explicitement exclues du champ d’application de la législation du travail et/ou de la sécurité sociale ou des lois en vigueur qui régissent les prestations de maternité en espèces (...)

Au sein de l’Union européenne, (...) la directive EU s’applique à toutes les travailleuses quels que soient leur champ d’activité ou leur occupation. (...) Toutefois, en Grèce, les membres des forces armées et de la police ainsi que les travailleuses domestiques sont exclues de la protection. En 1999, la Commission des Communautés européennes a estimé que l’exclusion de ces groupes était contraire au droit communautaire, ce qui l’a amenée à engager une procédure d’infraction contre la Grèce (Commission des Communautés européennes, 1999). »

B. Documents de droit comparé

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 14 – Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Observations des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Qualité de victime

b) Application de l’article 37 § 1 de la Convention

« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou

b) que le litige a été résolu; ou

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.

c) Conclusion

a) Principes généraux

b) Application de ces principes aux faits de la cause

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE No 7

« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 EUR (deux cents euros) pour les frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt (montant à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement)

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Kovler.

C.L.R.

S.N.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KOVLER

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité pour constater, avec elle, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention en combinaison avec l’article 8 du fait de la discrimination que le requérant, militaire d’active, dit avoir subie dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale.

Tout d’abord, au vu des circonstances particulières de l’espèce (et tout spécialement du congé parental jusqu’à ce que son dernier fils atteigne l’âge de trois ans et de l’aide financière qu’il a finalement obtenus - paragraphe 16 de l’arrêt -), je doute sérieusement que le requérant puisse se voir reconnaître la qualité de victime. De plus, le tribunal militaire a déclaré que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ce qu’il élevait seul ses enfants et de ce que leur mère ne s’en occupait pas (paragraphe 12 de l’arrêt). La Cour a suivi l’argument du requérant selon lequel le litige n’a pas été résolu au niveau interne au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et, dans ses conclusions quant à la recevabilité de la requête, a donné l’impression que « les questions qui relèvent de l’ordre public, (à trancher) dans l’intérêt général » sont plus importantes que la nature spécifique et délicate de l’affaire (paragraphes 39-40). J’ai souscrit à cette approche en me prononçant en faveur de la recevabilité de la requête dans l’idée que cela faciliterait l’expression de différents points de vue lors de l’examen au fond).

Ensuite, j’avoue avoir aussi avoir des difficultés avec l’application des principes généraux de la jurisprudence de la Cour en matière de discrimination. Je partage l’opinion de certains experts pour lesquels la notion de non-discrimination elle-même ne manque pas d’être ambigüe (voir, par exemple, X. Bioy, « L’ambiguïté du concept de non-discrimination », in F. Sudre et H. Surrel (éd.), Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2008, pp. 51-84). La Cour a souvent affirmé que toute différence de traitement n’emporte pas automatiquement violation de l’article 14 : « Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction est discriminatoire » (paragraphe 43 avec les références y citées). La question qui se pose ici est de savoir si le « traitement préférentiel » des militaires de sexe féminin s’agissant du congé parental constitue une discrimination envers les militaires de sexe masculin. Qu’en est-il de la fameuse « discrimination positive » dans le cadre de l’affaire en l’espèce ? Le présent arrêt n’offre pas de réponse claire à ma question.

« Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » peut-on lire dans l’arrêt qui reprend à cet égard la formule de l’arrêt Stec et autres c. Royaume-Uni (pour la référence, se rapporter au paragraphe 43 de l’arrêt en l’espèce). Selon moi, les arguments invoqués par la Cour constitutionnelle russe sont plus convaincants et réalistes que ceux de la Cour.

L’argument central de la Cour constitutionnelle pour justifier une restriction des droits des militaires est la spécificité des exigences du service dans les forces armées qui commande une continuité dans l’exercice des fonctions, d’où le risque que la prise de congé parental par un grand nombre de militaires ne nuise à la puissance de combat et à l’efficacité opérationnelle des forces armées. Au vu du contexte particulier (forces armées) de l’affaire et de la large marge d’appréciation reconnue aux Etats pour tout ce qui touche à la sécurité nationale, je suis enclin à voir dans le raisonnement de la Cour constitutionnelle une justification objective et justifiée de la différence de traitement entre militaires et civils en ce qui concerne le droit au congé parental.

J’en viens à l’exclusion des militaires de sexe masculin de la faculté de prendre un congé parental alors que cette possibilité est reconnue aux militaires de sexe féminin. J’admets en principe que, dans la vie civile, une différence de traitement à cet égard entre hommes et femmes manque de justification raisonnable et objective Mais les conditions et les exigences propres à la vie militaire sont, de par leur nature même, fort différentes de celles de la vie civile et certaines restrictions aux droits impensables pour les civils doivent être admises pour les militaires (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 51-52 de l’arrêt). La Cour constitutionnelle a relevé que les forces armées ne comptaient que peu de femmes et que, partant, la possibilité pour celles-ci de prendre un congé parental n’avait aucune influence sur la capacité .de combat de l’armée. La reconnaissance à titre exceptionnel d’un congé parental aux femmes était donc un choix politique qui s’expliquait par le rôle social spécial que jouaient ces dernières en tant que mères. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique. Il s’agit là d’une acception courante du principe de subsidiarité. En pareil cas, la Cour respecte généralement le choix politique du législateur, à moins qu’il ait un « fondement manifestement déraisonnable » (voir mutatis mutandis, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007‑XIII). Pour moi, on ne saurait dire de la décision d’octroyer un congé parental aux militaires de sexe féminin et non à ceux de sexe masculin repose sur un « fondement manifestement déraisonnable ». Je ne peux donc que respecter la décision du pouvoir législatif, laquelle a d’ailleurs été approuvée par la Cour constitutionnelle.

Il n’est enfin pas dépourvu de pertinence que le requérant ait embrassé de son plein gré la carrière militaire et qu’en signant son contrat d’engagement dans l’armée, il se soit plié au système de discipline militaire qui implique, par nature, la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (on trouve un raisonnement identique dans «Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV) ;

Au vu de ce qui précède, je suis amené à considérer que la différence de traitement entre les militaires de sexe masculin et tous les autres parents, à savoir les militaires de sexe féminin et les civils, hommes et femmes, quant au congé parental, était raisonnablement et objectivement justifiée.

Je terminerai mes observations avec une remarque sur l’application de l’article 46 de la Convention. J’aimerais indiquer que, contrairement aux autres problèmes structurels que connaît la Russie tels que la non-exécution des décisions des juridictions nationales, le contrôle juridictionnel ou les conditions de la détention provisoire, le problème que pose cette affaire isolée ne saurait imposer à l’Etat défendeur une obligation juridique de mettre en œuvre des mesures générales appropriées même si, comme elle l’a relevé au paragraphe 67 du présent arrêt, la Cour se limite à recommander ce genre de mesures.

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